Confirmation de la suspension du droit aux indemnités de chômage pour remise tardive de la preuve des recherches d’emploi

CASSO zq12-020772-ach9912-1572012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 oct. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision cantonale en matière d’assurance-chômage confirmant une suspension de cinq jours pour ne pas avoir remis en temps utile le relevé de ses recherches d’emploi de janvier 2012. Il a affirmé avoir déposé le formulaire à l’ORP, mais le tribunal a constaté qu’aucune preuve de remise n’était établie et a retenu qu’il devait supporter les conséquences de cet échec probatoire. Le tribunal a également jugé la sanction proportionnée au regard du barème applicable à une première faute légère, en relevant qu’il avait auparavant manqué un entretien de conseil. Le recours a été rejeté et la décision confirmée, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 1 LACI, art. 26 al. 2 OACI; fardeau de la preuve de la remise en temps utile des preuves des recherches d’emploi et sanction de leur remise tardive. Lorsque l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans un délai péremptoire, il supporte le risque de l’absence de preuve de la remise à l’ORP; l’administration n’a pas à prouver la non-réception lorsque l’assuré ne peut établir la transmission en temps utile (consid. 2). L’absence de remise des preuves requises peut justifier une suspension en application de l’art. 45 al. 3 OACI. Pour une première faute légère, une suspension de cinq jours se situe dans la fourchette de sanctions admissible et n’est pas excessive en l’absence de circonstances particulières (consid. 3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 99/12 - 157/2012 ZQ12.020772 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 octobre 2012


Présidence deMme D E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux


Cause pendante entre : R.________, à Ecublens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.R.________, né en 1979, titulaire d'un permis de séjour B, a sollicité l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage auprès de l'Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) le 25 juillet
  1. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. B.R.________ ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et contrôle prévu le 13 janvier 2012 avec son conseiller en personnel de l'ORP. Le 24 janvier 2012, le chef d'office de l'ORP a renoncé à prononcer une suspension dès lors que l'assuré avait invoqué une inadvertance. C.Par décision du 14 février 2012, l'ORP a suspendu R.________ dans son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter du 1 er février 2012 pour ne pas avoir remis le formulaire de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012 dans le délai légal. L'assuré s'est opposé à cette décision le 21 février 2012 en faisant valoir qu'il avait transmis la feuille de ses recherches d'emploi du mois janvier 2012 « avec [ses] propres mains au niveau de l'office de renens ». Il a annexé à son opposition la feuille de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012, rédigée le 21 février 2012, faisant état de 17 recherches d'emploi effectuées du 3 au 31 janvier 2012. Par décision sur opposition du 30 avril 2012, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : IJC), a confirmé la décision de l'ORP du 14 février 2012 au motif que l'assuré ne se prévalait d'aucune excuse valable et qu'il avait échoué à apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012. D.Par acte du 29 mai 2012, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du 30 avril 2012 en concluant à son annulation. Le 4 juillet 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours.
  • 3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. Le recourant demande l'annulation de la suspension dans son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2.a) Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours en raison de la non-remise de ses recherches d'emploi afférentes au mois de janvier

b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le

  • 4 - premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 103 V 63 c. 2a). A l'inverse, c’est l’assuré qui doit supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise à l’ORP dans un délai péremptoire de cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit aux indemnités de chômage, notamment la liste de recherches d'emploi (TFA C_294/99 du 14 décembre 1999 c. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 118; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 c. 5.1; TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.2). c) Le recourant soutient qu'il a déposé le formulaire litigieux sur le comptoir de la réception de l'ORP, dans le bac prévu à cet effet, « à la fin du mois de janvier, avant le 30 ». Il émet l'hypothèse d'une perte de ce formulaire par l'ORP et étaie cette supposition par la production d'une copie de sa feuille des recherches d'emploi d'avril 2012 sur laquelle une annotation, d'un auteur inconnu, indique que le formulaire a été remis en temps utile mais classé par erreur dans un autre dossier et remis au bon endroit le 8 mai 2012. Le recourant soutient enfin qu'il existerait la rumeur d'une propension de l'ORP concerné à perdre des documents. En l'espèce, outre le fait que le recourant échoue à démontrer la preuve de la remise du formulaire litigieux et que c'est lui qui doit en supporter les conséquences conformément à la jurisprudence fédérale constante précitée, on relèvera au surplus qu'il ne rend guère vraisemblable le dépôt de ses recherches d'emploi dans les bureaux de l'ORP à fin janvier 2012. En effet, le recourant mentionne qu'il a proposé ses services à 17 employeurs du 3 au 31 janvier 2012. Or, dès lors qu'il soutient dans son recours avoir déposé le formulaire « à la fin du mois de janvier, avant le 30 », on ne voit pas comment il aurait pu offrir ses services en date du 31 janvier 2012 auprès de l'entreprise [...] ( [...]), sauf

  • 5 - à inscrire cette recherche d'emploi sur le formulaire du mois de février 2012, ce qu'il n'a pas fait. En outre, ce n'est pas parce que l'ORP aurait mal classé sa feuille de recherches du mois d'avril 2012 que cela signifie qu'il en aurait été de même pour le formulaire du mois de janvier 2012. Pour autant que la note manuscrite soit bien celle d'un collaborateur de l'ORP, on ne peut que constater le caractère exceptionnel, et non récurrent, d'une telle erreur de classement. Quant à la rumeur d'une propension de l'ORP concerné à perdre des documents, on ne peut rien en tirer de concluant dès lors que le recourant se borne à alléguer des ouï- dires, sans en apporter la preuve. 3.Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI 030-D72/D72 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'assuré qui ne produit pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle doit être sanctionné, la première fois, de cinq à neuf jours (faute légère). En l'espèce, la suspension de cinq jours échappe à toute critique, ce d'autant plus que le recourant avait déjà failli à ses obligations envers l'assurance-chômage peu de temps auparavant, à savoir qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 13 janvier 2012. 4.Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision entreprise. 5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs,

  • 6 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insurancejob searchproof of filingburden of proofsuspensionsanctiondelivery of documents

The insured did not prove timely filing of the job-search form; the burden of proof for delivery was on him, and the suspension was justified.

For documents that must be filed within a peremptory deadline, the insured bears the consequences if delivery cannot be proven. The claimant's account was not made plausible by the record, and the alleged ORP filing error or rumors of lost documents were insufficient.

A five-day suspension was within the sanction range for a first minor fault and was not excessive.

Under the applicable sanction scale, failure to provide job-search efforts is sanctioned with 5 to 9 days for a first minor violation; the prior missed counseling appointment also supported the sanction.

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