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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 96/12 - 19/2013
ZQ12.019982
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et Mme Brélaz Braillard
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Chailly-sur-Montreux, recourante
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée
Art. 8 et 13 LACI, 67 al. 3 regl. (CEE) 1408/71
Selon le certificat E 301 établi en date du 1
er
octobre 2012 par
"HM Revenue & Customs", à Newcastle upon Tyne (GB), la période
d'assurance en relation avec un emploi payé ou considérée comme telle
(periods of insurance relating to paid employment and periods treated as
such) court, dans le cas de l'assurée, du 1
er
août 2008 au 31 juillet 2010.
Le certificat spécifie sous point 9 que l'assurée ne peut pas être mise au
bénéfice des art. 69 et 71.1.a et 71.1.b regl. CEE 1408/71.
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en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la
législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
L'article No. 69 ne s'applique pas dans le cas présent.
Mais, je pense que l'art. 14 al. 3 LACI s'applique et je remplis les
conditions cumulatives de droit à l'indemnité au chômage art 8 LACI
(...).
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir réévaluer votre
décision puisqu'il me semble que les lois utilisées pour baser votre
décision n'étaient pas applicables à ma situation. (...)"
Par décision sur opposition du 25 avril 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l'opposition formée par
l'assurée et confirmé la décision entreprise. Elle a retenu en substance
que, dans le cas de l'assurée, le délai-cadre de deux ans applicable à la
période de cotisation (art. 9 al. 3 LACI), lequel fixe le laps de temps durant
lequel l'assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale ou
justifier d'un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation (IC 2007, B37), s'étendait du 28 septembre 2009 au 27
septembre 2011 et que, dans les limites de ce délai-cadre, l'assurée ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation des art. 8
et 13 LACI, puisqu'elle n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation
en Suisse. Considérant en outre que, si l'assurée pouvait se prévaloir de
l'Accord sur la libre circulation des personnes et plus particulièrement du
principe de la totalisation des périodes d'assurance évoqué à l'art. 67 regl.
CEE 1408/71, il n'en demeurait pas moins que la période d'emploi en
Grande-Bretagne qui pouvait être prise en considération ne s'élevait dans
le cas d'espèce qu'à 10 mois et 4 jours ouvrables de cotisation et que
l'assurée ne remplissait au demeurant pas non plus la condition d'avoir
effectué un travail soumis à cotisation en Suisse avant d'être au chômage.
Dans ces circonstances, le droit aux indemnités de chômage dès le 28
septembre 2011 devait être nié.
B.Par écriture datée du 18 mai 2012, M.________ a formé recours
contre la décision sur opposition du 25 avril précédent. Elle expose
notamment ce qui suit :
"Je suis venue résider en Suisse en août 2010 pour suivre mon mari
qui avait trouvé un emploi ici en Suisse, à Montreux, mais avec un
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contrat d'une durée d'un an seulement. Ceci est la raison pour
laquelle e n'ai pas démissionnée de mon poste au Royaume-Uni
avant le 31 juillet 2011 après avoir passé un an en Suisse (depuis
août 2010). Je n'ai pas pu chercher de travail avant août 2011
puisque encore employée au Royaume-Uni et n'étant pas encore
sûre que nous allions rester en Suisse. Ce n'est que lorsque mon
mari a vu son contrat renouvelé et eu un contrat à durée déterminée
que nous avons été en mesure de prendre la décision de rester en
Suisse. Ce n'est aussi qu'à ce moment précis et pas avant que j'ai pu
prendre la décision de démissionner de mon emploi et être en
mesure de chercher du travail ici en Suisse.
(...)
De plus, je ne comprends toujours pas, étant donné mes
circonstances particulières, comment j'aurais pu exercer une activité
ici en Suisse, étant encore employée en Angleterre et comment
j'aurais pu travailler en Suisse avant d'avoir été en mesure de
chercher du travail. Ce qui est l'une des raisons pour laquelle le
versement d'une indemnité est refusé."
Par réponse du 20 juin 2012, l'intimée a conclu au rejet du
recours pour le motif que la recourante ne remplit pas la condition du
dernier emploi en Suisse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et, avec
le complément déposé dans le délai fixé par le juge instructeur, il contient
une motivation et des conclusions suffisantes. Les conditions formelles de
recevabilité sont satisfaites (art. 61 let. b LPGA). Il y a lieu d’entrer en
matière.
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b) Le litige ayant pour objet le déni du droit à l’indemnité,
laquelle est en principe servie sur la durée d’un délai-cadre
d’indemnisation ouvert durant deux ans, la valeur litigieuse est réputée
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la
compétence d’une cour statuant à trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
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Etat membre de l'Union européenne, à la législation duquel elle était
soumise et dans lequel elle résidait jusque-là, et change de domicile pour
s'installer en Suisse, est soumise, en vertu de l'art. 13 par. 2 let. f regl.
CEE 1408/71, à la législation de l'Etat membre de résidence, soit la
législation suisse. Cela signifie notamment que cette personne ne peut
prétendre aux prestations de l’assurance-chômage que si elle a exercé
dans son pays de résidence – en l’occurrence la Suisse – sa dernière
activité professionnelle assurée, ou soumise à cotisation (ATF 136 V 244
consid. 3.2.1; consid. 4 de l’arrêt TFA C 226/04, non publié aux ATF 132 V
196). L’exigence de la dernière activité professionnelle soumise à
cotisation en Suisse, qui découle, comme on vient de l’exposer, du regl.
CEE 1408/71 doit donc être considérée comme une prescription du droit
fédéral, compatible avec le droit international. Cette règle est rappelée
dans la directive du SECO regl. CEE 1408/71 - Bulletin LACI 2010/12
(www.espace-
emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/Bulletin_LACI_gesamt_2005-2012).
En l'espèce, dès lors que la recourante a requis l'octroi
d'indemnités de chômage dès le 28 septembre 2011, le délai-cadre de
cotisation applicable à la recourante s’étend du 28 septembre 2009 au 27
septembre 2011 (art. 9 LACI). Or, dans les limites de ce délai-cadre,
l'assurée ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation
des art. 8 et 13 LACI, puisqu'elle n'a exercé aucune activité lucrative
soumise à cotisation en Suisse
3.Le principe de la totalisation des périodes d’assurance est
évoqué à l’art. 67 regl. CEE 1408/71. L’institution compétente d’un Etat
membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le
recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes
d’assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, de périodes
d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous
la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes
d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, à condition
toutefois que les périodes d’emploi eussent été considérées comme
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périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation
(par.1). L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation
subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi tient compte, dans
la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies
en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre Etat
membre, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la
législation qu’elle applique. Sauf dans les cas visés à l’art. 71 par.1 point
s) ii) et point b ii), l’application des dispositions des par. 1 et 2 est
subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu,
dans le cas du par.1 des périodes d’assurance, dans le cas du par. 2 des
périodes d’emploi, selon les dispositions de la législation au titre de
laquelle les prestations sont demandées.
Selon le Bulletin LACI 2010/12 du SECO concernant le regl. CEE
1408/71, le SECO précise que les ressortissants des Etats de l’UE/AELE qui
tombent au chômage et ne justifient pas d’une période de cotisation
suffisante en Suisse pour fonder un droit à l’indemnité de chômage
peuvent faire prendre en considération les périodes d’assurance et
d’emploi accomplies dans l’espace UE/AELE avant de venir en Suisse (art.
67 regl. CEE 1408/71). Une prise en considération de périodes d’assurance
et d’emploi accomplies à l’étranger pour satisfaire aux exigences relatives
à la période de cotisation n’est en principe admissible, selon l’art. 67 al. 3
regl. CEE 1408/71, que si la personne concernée a exercé en Suisse une
activité soumise à cotisation immédiatement avant de tomber au
chômage. Aucune durée minimale d’emploi n’a été fixée.
En l’espèce, l’assurée peut donc se prévaloir de la libre
circulation en ce qui concerne la totalisation de ses périodes de
cotisations. Cependant, la période d’assurance en Grande-Bretagne qui
peut être prise en considération ne s’élève, selon le certificat E 301 établi
en date du 1
er
octobre 2012 par "HM Revenue & Customs", qu’à 10 mois
et 4 jours ouvrables de cotisation (1
er
août 2008 au 31 juillet 2010). De
plus, la recourante ne remplit pas la condition d’avoir effectué un travail
soumis à cotisation en Suisse avant d’être tombée au chômage. Au vu de
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ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'elle ne remplit pas les
conditions de cotisation et que, de ce fait, elle n’a pas droit à des
indemnités de l'assurance-chômage.
4.Il résulte des précédents considérants que la caisse de
chômage intimée était fondée à ne pas octroyer d’indemnité de chômage
à la recourante pour le motif que les conditions du droit fédéral n’étaient
pas réunies. Le recours doit donc être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe,
n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. LPGA; art. 55 al. LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de
chômage le 25 avril 2012 est rejetée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________, à Chailly-sur-Montreux,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :