407
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 93/12
ZQ12.019274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 1er juin 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge instructeur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Orion, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 55 al.1 et 3 PA; 94 al. 2 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e n d r o i t :
Que B.________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a demandé
le paiement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 2
novembre 2011,
que sur le formulaire d’inscription "Plasta" du 2 novembre
2011, il est indiqué qu’elle recherchait un emploi à 100 %,
que sur l’exemplaire du formulaire d’inscription remis à la
Caisse cantonale de chômage le 14 novembre 2011, ce taux a été biffé
manuellement et remplacé par 40 % (50 %),
que sur le formulaire "demande d’indemnité de chômage",
B.________ a mentionné qu’elle cherchait à travailler à temps partiel, à un
taux de 50 %,
que le 14 novembre 2011, l’Office régional de placement de
[...] a rectifié la confirmation d’inscription "Plasta" en précisant que le
temps de travail recherché était de 50 %,
que la Caisse cantonale de chômage a ouvert un délai-cadre
d’indemnisation en faveur de B.________, du 2 novembre 2011 au 1
er
novembre 2013, en fixant son gain assuré à 2'756 fr.,
qu’elle a ensuite régulièrement alloué des indemnités
journalières de chômage à l’assurée, pour les mois de novembre et
décembre 2011, ainsi que janvier et février 2012,
qu’à l’occasion d’un contrôle interne en mars 2012, la Caisse
cantonale de chômage a remarqué que l’assurée ne cherchait pas un
emploi à 100 %, mais à 50 %, de sorte que le gain assuré qui aurait dû
-
3 -
être pris en considération pour établir le droit aux indemnités journalière
aurait dû être de 1'378 fr. au lieu de 2'756 fr.,
que par décision du 3 avril 2012, la Caisse cantonale de
chômage a exigé de B.________ qu’elle restitue un montant de 4'008 fr. 45
versé à tort pour la période du 2 novembre 2011 au 29 février 2012,
qu’elle a retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition à
cette décision et a annoncé qu’elle compenserait sa créance en restitution
de prestation avec d’éventuelles indemnités journalières ou toutes autres
prestations auxquelles pourrait prétendre l’assurée à l’avenir,
que l’assurée a contesté la décision du 3 avril 2012 en
requérant la restitution de l’effet suspensif de l’opposition,
qu’elle a exposé que la compensation de la créance alléguée
avec le droit aux prestations courantes était contraire à l’art. 25 al. 1 LPGA
et à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (TF 8C_130/2008 du 11
juillet 2008), ainsi qu’au droit constitutionnel à la protection de la bonne
foi (art. 9 Cst),
que par décision sur opposition du 1
er
mai 2012, la Caisse
cantonale de chômage a refusé de restituer l’effet suspensif à l’opposition
et a simultanément rejeté cette opposition,
qu’elle a considéré, notamment, que la compensation
immédiate de la créance en restitution litigieuse avec les prestations
courantes était, certes, contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
mais que le Secrétariat d’état à l’économie avait expressément prévu une
telle compensation dans des directives édictées postérieurement à cette
jurisprudence,
que le recours contre une décision d’une caisse de chômage
comporte un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA; Kieser, ATSG-Kommentar,
2
ème
éd. 2009, n. 26 ad art. 56, p. 709 sv.),
-
4 -
que les organes de l’assurance-chômage peuvent toutefois
retirer l’effet suspensif au recours, conformément à l’art. 97 LAVS,
applicable par analogie (ATF 124 V 86 ; critique sur ce point : Kieser, op.
cit., n. 28 ad art. 56, p. 711 et la référence),
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur
peut restituer l’effet suspensif au recours lorsque celui-ci a été retiré (art.
55 al. 3 PA),
qu’il lui appartient, dans ce contexte, de procéder à une pesée
des intérêts en présence, en se fondant en principe sur l’état de fait tel
qu’il résulte des pièces au dossier, sans procéder à de longues
investigations,
que dans cette pesée des intérêts, le juge peut également
tenir compte des chances de succès du recours, pour autant que celles-ci
paraissent clairement établies (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88),
que d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la
recourante, une caisse de chômage ne peut pas compenser une créance
en restitution d’indemnités journalières avec les prestations courantes
auxquelles l’assuré a droit, avant que sa décision de restitution soit entrée
en force, ni avant d’avoir statué sur une éventuelle demande de remise de
l’obligation de restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA et 4
OPGA (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2),
qu’au regard de cette jurisprudence très claire, et rien ne
laissant penser que le Tribunal fédéral envisage de la remettre en
question, les chances de succès du recours sont évidentes,
que par ailleurs, dans la jurisprudence citée (consid. 3.3), le
Tribunal fédéral a déjà mis en balance l’intérêt général des caisses de
chômage à garantir la restitution effective des prestations exigées, d’une
part, et celui de l’assuré de bonne foi à ne pas se trouver placé dans une
-
5 -
situation difficile en raison d’une décision de restitution et à voir son
minimum vital préservé (cf. également ATF 131 V 147 consid. 5.1 et 5.2 p.
149),
qu’en l’absence de circonstance particulière, il n’y a donc pas
lieu de s’écarter de cette pesée d’intérêts, qui aboutit au refus d’une
compensation avant l’entrée en force de la décision de restitution et avant
que la question de la remise de l’obligation de restituer ait été tranchée,
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. L'effet suspensif au recours interjeté par B.________ contre la
décision sur opposition rendue le 1
er
mai 2012 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est restitué.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique (pour la
recourante), à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
-
6 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :