403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 93/12 - 125/2012 ZQ12.019274 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 septembre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, représentée par Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t e n d r o i t : que S.________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a demandé le paiement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 2 novembre 2011, que sur le formulaire d’inscription "Plasta" du 2 novembre 2011, il est indiqué qu’elle recherchait un emploi à 100 %, que sur l’exemplaire du formulaire d’inscription remis à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée) le 14 novembre 2011, ce taux a été biffé manuellement et remplacé par 40 % (50 %), que sur le formulaire "demande d’indemnité de chômage", S.________ a mentionné qu’elle cherchait à travailler à temps partiel, à un taux de 50 %, que le 14 novembre 2011, l’Office régional de placement (ORP) de [...] a rectifié la confirmation d’inscription "Plasta" en précisant que le temps de travail recherché était de 50 %, que la Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de S.________, du 2 novembre 2011 au 1 er novembre 2013, en fixant son gain assuré à 2'756 fr., qu’elle a ensuite régulièrement alloué des indemnités journalières de chômage à l’assurée, pour les mois de novembre et décembre 2011, ainsi que janvier et février 2012, qu’à l’occasion d’un contrôle interne en mars 2012, la Caisse a remarqué que l’assurée ne cherchait pas un emploi à 100 %, mais à 50 %, de sorte que le gain assuré qui aurait dû être pris en considération pour établir le droit aux indemnités journalière aurait dû être de 1'378 fr. au lieu de 2'756 fr.,
3 - que par décision du 3 avril 2012, la Caisse a exigé de l'assurée qu’elle restitue un montant de 4'008 fr. 45 versé à tort pour la période du 2 novembre 2011 au 29 février 2012, qu’elle a retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition à cette décision et a annoncé qu’elle compenserait sa créance en restitution de prestation avec d’éventuelles indemnités journalières ou toutes autres prestations auxquelles pourrait prétendre l’assurée à l’avenir, que l’assurée a contesté la décision du 3 avril 2012 en requérant la restitution de l’effet suspensif de l’opposition, qu’elle a exposé que la compensation de la créance alléguée avec le droit aux prestations courantes était contraire à l’art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008), ainsi qu’au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst), que par décision sur opposition du 1 er mai 2012, la Caisse a refusé de restituer l’effet suspensif à l’opposition et a simultanément rejeté cette opposition, qu’elle a considéré, notamment, que la compensation immédiate de la créance en restitution litigieuse avec les prestations courantes était, certes, contraire à l’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’assurée, mais que le Secrétariat d’état à l’économie avait expressément prévu une telle compensation dans des directives édictées postérieurement à cette jurisprudence, que par ordonnance du 1 er juin 2012, le juge en charge de l’instruction de la cause a restitué l’effet suspensif au recours,
4 - que par acte du 21 juin 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours, en précisant que la bonne foi de la recourante n’était pas déterminante en l’état et que l’assurée pourrait déposer une demande de remise de l’obligation de restituer lorsque la décision de restitution serait entrée en force, que par acte du 22 août 2012, S.________ a précisé que l’obligation de restituer comme telle n’était pas contestée, mais que son recours était dirigé contre la décision de l’intimée de compenser immédiatement sa créance en restitution avec les prestations courantes, avant même toute décision sur la remise de l’obligation de restituer, que d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la recourante, une caisse de chômage ne peut pas compenser une créance en restitution d’indemnités journalières avec les prestations courantes auxquelles l’assuré a droit, avant que sa décision de restitution soit entrée en force, ni avant d’avoir statué sur une éventuelle demande de dispense de l’obligation de restituer au sens des art. 25 al. 1, 2 ème phrase, LPGA et 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2), que cette jurisprudence s’impose aux autorités d’application de la loi sur l’assurance-chômage, notamment au juge chargé de statuer sur un recours conformément aux art. 56 ss LPGA et qui ne saurait lui préférer des directives administratives contraires, qu’en l’occurrence, l’intimée ne soulève aucun argument que le Tribunal fédéral n’aurait pas déjà expressément pris en considération dans la jurisprudence citée, qu’il en va de même de la directive du Secrétariat d’Etat à l’économie citée par le recourant (Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l’encaissement [C-RCRE], ch. D5 et D6),
5 - qu’il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’arrêt 8C_130/2008, de sorte qu’il convient d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle compense la créance de l’intimée en restitution de prestations avec les prestations courantes que peut prétendre la recourante, avant toute décision sur la remise de l’obligation de restituer, que le principe même de l’obligation de restituer n’est pas contesté par la recourante, sous réserve de la question de la remise de l’obligation de restituer, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et que la recourante peut prétendre des dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA), qu’une indemnité de 900 fr. paraît adéquate en l’espèce, que le jugement doit être rendu par un juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 1 er mai 2012 par la Caisse cantonale de chômage est annulée dans la mesure où elle ordonne la compensation de l'obligation de restituer de S.________ avec les prestations courantes dues à la recourante.
6 - III. La Caisse cantonale de chômage versera à S.________ un montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique (pour la recourante), à Lausanne, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :