402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 91/12 - 202/2012
ZQ12.019029
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 décembre 2012
Présidence deMme D E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
P.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Vevey, intimée.
Art. 9a al. 2, 27 al. 2 let. a et 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.P., né en 1960, a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage en s'inscrivant à l'Office régional de placement de
Vevey le 10 mars 2009.
B.P. a travaillé au service de K., à Lausanne (ci-
après: K.), du 1
er
septembre 1998 au 31 mai 2007.
Le 16 mai 2007, l'assuré a inscrit l'entreprise individuelle
A.________, à La Tour-de-Peilz, au Registre du commerce. Son but était
« création, développement, audit, analyse, soutien et dynamisation de
petites et moyennes entreprises; commerce y relatif ». L'entreprise
individuelle a été radiée le 8 mai 2009 par suite de cessation d'activité.
L'assuré a également été associé gérant, avec signature
individuelle, de la société X.Sàrl, à La Tour-de-Peilz, dont le but
était : « prestations de service dans le domaine des pompes funèbres;
toute activité commerciale y relative ». L. était le second associé
gérant de la société, avec signature individuelle. La société a été inscrite
au Registre du commerce le 25 septembre 2007 et a été mise en faillite
par décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 3 décembre
- La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 23
février 2010 et la raison sociale a été radiée d'office le 9 juin 2010.
Dans une lettre du 16 juin 2008 adressée à l'assuré, L.________
a notamment mentionné que la société X.Sàrl était propriétaire
des Y., à Fribourg. Aux termes du formulaire « Attestation de
l'employeur » portant le timbre des deux sociétés X.Sàrl et
Y., il est indiqué que l'assuré était le Directeur des Y.________
d'août 2007 au 28 février 2009.
C.Selon l'extrait AVS du 24 avril 2009 produit par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, à Clarens, P.________ a travaillé en
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tant que personne de condition indépendante de juin 2007 à décembre
D.Par décision du 14 juillet 2009, Unia Caisse de Chômage (ci-
après : Unia ou la caisse) a refusé le droit au chômage à P.________ au
motif qu'il occupait une position assimilable à celle d'un employeur au sein
d'X.Sàrl.
Par décision sur opposition du 14 juillet 2010, Unia a admis
partiellement l'opposition de l'assuré. En retenant un délai-cadre de
cotisation du 4 décembre 2005 au 3 décembre 2009 et une période de
cotisation de douze mois auprès de K. de juin 2006 à mai 2007, la
caisse a ouvert un droit à l'assuré à partir 4 décembre 2009, lendemain du
prononcé de faillite de la société X.Sàrl.
Le 15 juillet 2010, la caisse a informé l'assuré que son gain
assuré était de 9'363 fr., correspondant à une indemnité journalière brute
de 345 fr. 20, et qu'il avait droit à 400 indemnités journalières durant son
délai-cadre d'indemnisation expirant au 3 décembre 2011.
E.Par lettre du 25 février 2011, Unia a informé P. qu'il
n'avait plus droit au chômage à partir du 1
er
avril 2011, date de l'entrée en
vigueur de la révision de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.0), dès lors qu'il n'avait pas cotisé 18 mois ou plus durant son délai-
cadre de cotisation et qu'il avait déjà perçu les 260 indemnités
journalières auxquelles il avait désormais droit.
F.Le 28 mars 2011, P.________ a contesté son décompte du mois
de mars 2011, en soutenant que la décision de liquidation de la société
X.________Sàrl avait été prise le 31 décembre 2008 et que le processus de
mise en faillite ne devait pas lui être préjudiciable en ce qui concernait le
calcul de la période de cotisation. Il a par conséquent conclu à l'octroi de
400 indemnités journalières.
-
4 -
Par décision du 18 août 2011, confirmée par décision sur
opposition du 3 avril 2012, Unia a maintenu que P.________ n'avait plus
droit aux indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1
er
avril 2011. En
effet, comme l'assuré n'avait cotisé que 17,933 mois (soit du 4 décembre
2005 au 31 mai 2007) auprès de K.________ durant son délai-cadre de
cotisation, il n'avait plus droit qu'à 260 indemnités journalières, en
l'occurrence déjà versées.
G.Par acte du 15 mai 2012, P.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 3 avril 2012, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au droit à 400 indemnités de chômage dès le
1
er
janvier 2009, sous déduction des indemnités déjà versées jusqu'au 31
mars 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile, compte
tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Le recourant demande l'octroi de 140 (400 – 260) indemnités
journalières de 345 fr. 20, soit au total 48'328 francs. La valeur litigieuse
étant ainsi supérieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence de la
Cour (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art.
83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
2.Le recourant soutient que c'est à tort que la caisse l'a
considéré comme un indépendant sur la base de l'extrait AVS, en
application du chiffre B63 de la Circulaire sur l'indemnité de chômage de
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5 -
janvier 2007, édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : IC
2007), qui dispose que les personnes occupant une position comparable à
celle d'un employeur qui travaillent dans leur propre SA ou Sàrl ne sont
pas considérées comme des indépendants. Cela étant, il fait valoir que la
société X.Sàrl a cessé toute activité au 31 décembre 2008 et que
le retard pris jusqu'au prononcé de faillite du 3 décembre 2009 ne doit pas
lui être imputable, de sorte que le délai-cadre de cotisation doit être fixé
du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008 et le délai-cadre d'indemnisation
du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ayant ainsi régulièrement
cotisé à l'assurance-chômage durant le délai-cadre de cotisation, le
recourant estime qu'il a droit à 400 indemnités journalières. Enfin, le
recourant considère que la caisse aurait dû retenir qu'il avait perdu une
position analogue à celle d'un employeur le 3 décembre 2009, jour du
prononcé de faillite, et non le 4 décembre 2009, de sorte qu'il ne lui
manquerait plus qu'un demi-jour pour atteindre 18 mois de cotisation et
que lui accorder 260 indemnités au lieu de 400 sur cette base serait
constitutif d'un abus de droit.
3.a) Aux termes de l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions
sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions
ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (al. 2).
b) En l'espèce, en octroyant un droit au chômage à P.
dans sa décision sur opposition du 14 juillet 2010, la caisse a considéré
que celui-ci avait exercé une activité indépendante depuis juin 2007 (selon
l'extrait AVS) jusqu'au prononcé de faillite de la société X.________Sàrl le 3
décembre 2009. Elle a ainsi prolongé le délai-cadre de cotisation de
l'intéressé conformément à l'art. 9a al. 2 LACI selon lequel le délai-cadre
de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans
toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante,
-
6 -
mais de deux ans au maximum. Le délai-cadre de cotisation a par
conséquent été fixé du 4 décembre 2005 au 3 décembre 2009 et le délai-
cadre d'indemnisation du 4 décembre 2009 au 3 décembre 2011. La
caisse a ensuite calculé la période durant laquelle l'assuré avait cotisé
auprès de K.________, soit 17 mois de janvier 2006 à mai 2007 et 20 jours
ouvrables x 1,4 = 28 jours civils du 4 au 31 décembre 2005 (cf. IC 2007,
ch. B150).
c) La décision sur opposition du 14 juillet 2010 n'a pas fait
l'objet d'un recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Elle est donc entrée en force s'agissant notamment de la fixation des
délai-cadre de cotisation et d'indemnisation précités. En outre, le
recourant ne fait valoir aucun fait nouveau important ou moyen de preuve
nouveau qui ne pouvait être produit auparavant, si bien qu'une révision de
la décision attaquée ne se justifie pas (art. 53 al. 1 LPGA).
4.a) Aux termes de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur –
ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de
membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur
d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
La jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a
définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (TFA C_355/00 du 28
mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C_37/02 du 22 novembre 2002). Par
ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la
dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la
fermeture de celle-ci (TFA C_267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et
C_373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; TFA C_180/06 du 16 avril
2007, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans
lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une
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reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé
pouvant alors être exclus (TF C_267/04 cité, c. 4.3; TF 8C_415/2008 du 23
janvier 2009 c. 3.2).
b) En l'espèce, le recourant était inscrit en tant qu'associé
gérant de la société X.Sàrl, a travaillé en tant que directeur des
Y., propriété d'X.Sàrl, et s'est annoncé en tant
qu'indépendant à la Caisse cantonale vaudoise de compensation.
Contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire du 15 mai 2012
(points 18 et 19), il n'a jamais cotisé à l'assurance-chômage après le
31 mai 2007 : en s'annonçant en tant que personne de condition
indépendante à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, il a cotisé
obligatoirement pour l'AVS, l'AI et les APG, mais pas pour l'assurance-
chômage, de sorte qu'il n'est assuré ni contre le chômage ni contre les
accidents (cf. mémento 2.02 « Cotisations des indépendants à l'AVS, à l'AI
et aux APG », édicté par Office fédéral des assurances sociales [OFAS], p.
2). C'est donc à bon escient que la caisse a retenu que le recourant avait
exercé une activité d'indépendant et non une activité salariée à partir du
1
er
juin 2007. Compte tenu de cette situation particulière, les dispositions
et la jurisprudence en matière de position analogue à celle d'un employeur
sont applicables mutatis mutandis à l'examen de la cessation de l'activité
du recourant en tant que directeur des Y..
c) P.________ était associé gérant de la société X.________Sàrl,
avec signature individuelle, depuis son inscription au Registre du
commerce le 25 septembre 2007. En tant qu'associé gérant d'une société
à responsabilité limitée, il disposait ex lege d'une influence prépondérante
sur les décisions de la société, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à
l'examen concret des responsabilités matérielles qu'il exerçait au sein de
la société (ATF 122 V 270 c. 3; TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 c. 2.2 in
fine; TFA C_37/02 du 22 novembre 2002 c. 4; TF 8C_140/2010 du 12
octobre 2010 c. 4.2). Le recourant s'est inscrit au chômage le 10 mars
- L'entreprise X.________Sàrl a été mise en faillite le 3 décembre 2009.
La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 23
février 2010 et la raison sociale a été radiée d'office le 9 juin 2010.
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Conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, c'est au plus tôt à
partir de la date de l'ouverture de la procédure de faillite (cf. également TF
C_72/06 du 16 avril 2007 c. 7.4), soit dès le 3 décembre 2009, que l'on
peut considérer que le recourant a perdu son influence déterminante sur
les décisions de l'entreprise et qu'il a définitivement quitté la société en
raison de la fermeture de celle-ci. De surcroît, plusieurs éléments au
dossier tendent à démontrer la poursuite de l'activité de la société au-delà
du 31 décembre 2008, date à partir de laquelle le recourant affirme que
l'entreprise aurait cessé toute activité. En effet, il est indiqué, tant dans la
demande d'indemnité de chômage que dans le formulaire « Attestation de
l'employeur », que le recourant a cessé son activité au 28 février 2009,
date de la résiliation des rapports de travail. En outre, à la lecture de la
modification n
o
5 de l'extrait du Registre du commerce (publiée le 29
septembre 2009), on apprend non seulement que les gérants ont décidé
de ne pas soumettre la société à révision (par déclaration du 24 juin
2009), mais également que P.________ est devenu associé gérant président
de l'entreprise, toujours avec signature individuelle, au lieu d'associé
gérant auparavant. Le recourant pouvait donc en tout temps décider de
continuer à exercer son activité de directeur des Y.________ jusqu'au
prononcé de faillite du 3 décembre 2009. Il n'y a pas matière à
reconsidérer la date de départ du délai-cadre de cotisation (art. 53 al. 2
LPGA) – soit que celui-ci aurait dû débuter au 3 décembre 2005 au lieu du
4 décembre 2005 – pour les motifs exposés au considérant suivant.
d) Cinq indemnités journalières sont payées par semaine, du
lundi au vendredi; 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation
(art. 21 LACI; IC 2007 ch. B150). Le 3 décembre 2005 était un samedi et le
4 décembre 2005 était un dimanche. Par conséquent, même si le délai-
cadre de cotisation débutait au 3 décembre 2005 au lieu du 4 décembre
2005, la durée de cotisation serait toujours de 17 mois et 28 jours puisque,
dans les deux cas, le premier jour civil de cotisation à prendre en
considération est le lundi 5 décembre 2005. De toute manière, à supposer
que le recourant puisse justifier d'un jour supplémentaire de cotisation,
totalisant ainsi 17 mois et 29,4 jours de cotisation, il ne pourrait pas
davantage prétendre à l'octroi de 400 indemnités journalières sur la base
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de 18 mois de cotisation, dès lors que la somme des jours civils pris en
compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie
à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne manque qu'une
fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant ne peut justifier 18 mois de cotisation donnant droit à 400
indemnités journalières. La caisse était donc légitimée à supprimer le droit
au chômage au recourant à partir du 1
er
avril 2011.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
6.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour P.________)
-Unia Caisse de Chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :