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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 82/12 - 14/2013
ZQ12.017668
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 janvier 2013
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Prilly, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; 45 al. 3 OACI
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2 -
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1989, est
titulaire d'un CFC de carrossier-peintre obtenu le 30 juin 2010. Il a
successivement occupé plusieurs emplois, notamment en contrat de
travail de durée déterminée (CDD) auprès de la carrosserie A.__________ à
[...] pour la période du 21 septembre 2010 au 30 juin 2011, renouvelable
de mois en mois et sous la forme d'un travail intérimaire d'un jour le 13
octobre 2011.
L'assuré est entré en service militaire (école de recrues) le 31
octobre 2011. La fin de l'instruction de base était alors prévue en date du
10 février 2012.
Du 16 novembre au 18 novembre 2011, l'assuré a été
hospitalisé en raison d'une infection. Les diagnostics d'épididymite et
d'orchite droite ont été posés et un traitement antalgique a été prodigué.
Un certificat médical du 17 novembre 2011 établi par les médecins des
Etablissements Hospitaliers du [...] ( [...]) attestait d'une incapacité de
travail du 16 novembre au 26 novembre 2011.
Le 21 novembre 2011, le médecin militaire de l'infirmerie de la
place d'armes de [...] a décidé la dispense du service en indiquant une
nouvelle convocation de l'assuré dans quatre mois.
Le 7 décembre 2011, l'assuré a été examiné par son médecin
généraliste pour un contrôle après la prise d'antibiotiques depuis trois
semaines.
A la suite d'un rendez-vous du 12 décembre 2011 avec le Dr
D.________, urologue à [...], l'assuré a appris qu'il était en voie de guérison,
aucune maladie ou lésion n'ayant été décelée.
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3 -
En date du 4 janvier 2012, l'assuré s'est inscrit à l'assurance-
chômage auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Un délai-
cadre d'indemnisation d'une durée de deux ans lui a été ouvert à partir de
cette date. L'assuré n'a alors produit aucune recherche pour la période
précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage, soit pour les mois
de novembre – étant précisé à ce propos qu'une incapacité de travail de
l'intéressé était attestée jusqu'au 26 novembre 2011, selon certificat
médical du 17 novembre 2011 des [...] – et décembre 2011.
Par décision du 11 janvier 2012, l'ORP de [...] a prononcé la
suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée
de huit jours à compter du 4 janvier 2012. Cet office a considéré que
l'intéressé n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour la période
précédant le début de son chômage.
Le 31 janvier 2012, l'assuré a formé opposition contre la
décision de suspension précitée. Il s'est expliqué en ces termes s'agissant
de ses efforts pour les mois en question:
"[...]
C'est à cette occasion [rendez-vous du 12 décembre 2011 chez le Dr
D.________, urologue] que j'ai appris que je n'avais heureusement
aucun problème de prostate et que j'ai entrepris des démarches
auprès de l'armée afin de revoir mon dossier en vue d'une
réincorporation plus rapide (cf. notre lettre du 04.01.12).
Vous comprendrez bien dès lors que je n'ai rien pu entreprendre en
novembre (c.f. certificat médical avec arrêt de travail) et décembre
en ne sachant pas si ma santé était atteinte, si je devais
éventuellement subir une opération et finalement si l'armée allait
accepter ma demande.
En faisant preuve d'un minimum de bon sens, vous conviendrez que
je ne pouvais en aucun cas réagir plus rapidement et encore moins
anticiper mes problèmes de santé.
Je me suis retrouvé d'un jour à l'autre avec 4 mois devant moi, sans
emploi (pour l'instant), et sans revenus et devant encore de surcroît
payer rétroactivement mes primes d'assurance-maladie qui avaient
été suspendues durant l'armée et qui m'ont finalement été facturées
plein tarif puisque je n'avais pas effectué les 60 jours minimum
nécessaire de service pour en bénéficier.
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4 -
Je suis donc dans une situation financière extrêmement délicate
actuellement et j'estime que cette décision a été prise sans tenir
compte de tous les paramètres exposés ci-dessus. [...]"
Le 3 février 2012, le Service de l'emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après: le service ou l'intimé) a communiqué à l'assuré avoir
pris acte de son opposition en l'informant qu'une décision serait rendue
dans les meilleurs délais.
Par décision sur opposition du 20 avril 2012, le service a
partiellement admis l'opposition et réformé la décision de l'ORP en ce sens
que la durée de la suspension a été ramenée à quatre indemnités
journalières.
B.Par acte du 6 mai 2012, X.________ a recouru contre la décision
sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il conclut tacitement à l'annulation pure et simple de la décision
litigieuse. Reprenant les arguments évoqués à l'appui de son opposition du
31 janvier 2012, il précise en outre qu'en date du 27 novembre 2011, il
ignorait tout de sa guérison ainsi que du diagnostic de son affection
l'ayant amené à être dispensé de son service militaire. L'assuré estime ne
pas avoir commis de faute et conteste dès lors le prononcé de toute
sanction à son encontre. Il produit notamment en annexe à son écriture, la
copie d'une lettre adressée le 4 janvier 2012 à l'autorité militaire dans
laquelle il demande sa réincoporation à plus brève échéance que celle
initialement prévue à quatre mois
Dans sa réponse du 1
er
juin 2012, le service intimé a conclu
au rejet du recours et a renvoyé en particulier aux 3
ème
et 4
ème
paragraphes du considérant 5 de sa décision sur opposition.
Par ordonnance du 6 août 2012, le juge instructeur a requis de
la part du recourant la production, dans un délai imparti au 5 septembre
2012, de tout certificat médical attestant d'une éventuelle incapacité de
travail ultérieure au 26 novembre 2011.
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5 -
Le 30 août 2012, le recourant a produit au dossier un certificat
médical du 31 mai 2012 établi par son médecin traitant, le Dr P.________,
spécialiste en pédiatrie, attestant d'une incapacité de travail de son
patient du 24 novembre au 13 décembre 2011.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2012, le service intimé
a préavisé en faveur de l'admission partielle du recours, en ce sens que la
durée de la suspension était ramenée de quatre à deux jours. Il a relevé à
ce propos que s'il avait été en possession du certificat médical produit en
cause lorsqu'il s'agissait de rendre sa décision sur l'opposition de son
assuré, il aurait retenu l'obligation de ce dernier de rechercher un emploi
dès le 14 décembre 2011 et aurait de ce fait, ramené la durée de
suspension de huit à deux jours.
Le 9 novembre 2012, le recourant a déclaré s'en remettre à
justice.
Par ordonnance du 20 novembre 2012 adressée aux parties, le
juge instructeur a indiqué qu'aucune mesure d'instruction ne paraissait
devoir être ordonnée d'office et que sauf réquisition de leur part dans un
délai imparti au 11 décembre 2012, un jugement serait rendu en temps
voulu.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
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6 -
b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant quatre jours; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur la suspension de quatre jours du recourant
dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier n'aurait pas entrepris de
recherches d'emploi avant son inscription au chômage en date du 4
janvier 2012.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas du tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (TF C
75/2006 du 2 avril 2008, consid. 3; ATF 124 V 225 consid. 4; cf.
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizeriches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, ch. 5.8.6.5 p. 391 ss.). L'obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est
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certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1 et 8C_271/2008 du
25 septembre 2008, consid. 2.1).
c) En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI [Ordonnance fédérale du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]). Il suit de là que l’obligation de rechercher un
emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il
incombe à un assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé, de
trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1;
DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/2003 du 26 mars 2004] et les
références citées; Nussbaumer, op. cit.; Rubin, op. cit. , ch. 5.8.6.2 p. 388).
Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré
doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008, consid. 2.1; TFA C 144/2005 du 1
er
décembre
2005, consid. 5.2.1 et C 199/2005 du 29 septembre 2005, consid. 2.2; cf.
également Rubin, op. cit., ch. 5.8.6.2 p. 389). Cette obligation subsiste
même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel
(cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence
citée).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1 et la référence).
4.a) En l’espèce, l’incapacité de travail ayant pris fin le 13
décembre 2011, des recherches d’emploi étaient formellement exigibles
du recourant dès le 14 décembre 2011. Son intervention auprès de
l’autorité militaire en vue d’une réincorporation à plus brève échéance que
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celle initialement prévue à quatre mois est sans incidence. En effet, il s’est
inscrit au chômage le même jour qu’il adressait sa demande à l’autorité
militaire. Il n’était donc pas dans l’expectative d’une réincorporation
immédiate entre le 14 décembre 2011 et le 4 janvier 2012 dès l’instant où
il n’avait encore effectué aucune démarche officielle dans ce sens. Certes,
les perspectives d’embauche à quelques semaines, ou mois, de la reprise
d’une école de recrues sont probablement faibles. Le recourant n’en était
pas pour autant dispensé d’effectuer des recherches d’emploi et par
ailleurs ses précédents contrats professionnels (CDD prolongé de mois en
mois ou activité intérimaire sur une journée) démontrent que des
engagements de courte durée dans son domaine de compétence, ne sont
pas que pure conjecture.
La sanction pour recherches d’emploi insuffisante est donc
justifiée dans son principe.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Après production du certificat médical du Dr P.________ du 31
mai 2012, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours, dans le sens
d’une réduction de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du
recourant à deux jours. Cette quotité apparaît adéquate, de sorte qu'il y a
lieu de s'y rallier.
5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le
recours, de réformer la décision sur opposition entreprise, en ce sens que
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la durée de la suspension prononcée par l'ORP est ramenée de quatre à
deux jours.
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en la matière étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice.
Quoiqu'obtenant partiellement gain de cause, le recourant au
demeurant non assisté par un mandataire professionnel, ne peut
prétendre à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition
rendue le 20 avril 2012 par le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, réformée en ce sens que X.________ est
suspendu pour une durée de deux jours dans l'exercice de son
droit à l'indemnité de chômage.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :