404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/12 - 146/2012 ZQ12.017518 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 octobre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , j u g e u n i q u e Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : H.________, à [...], France, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 39 al. 1 et 60 LPGA ; 20 al. 1 et 78 LPA-VD
vu le courrier du 4 mai 2012 du service de l'emploi transmettant l'écriture du recourant à la Cour de céans comme objet de sa compétence, vu la lettre adressée par la juge instructeur le 30 août 2012 par pli recommandé au recourant, dont la teneur est la suivante:
"Monsieur, Nous nous référons à votre recours daté du 15 avril 2012, mais déposé le 30 avril 2012, contre la décision sur opposition du Service de l'emploi du 13 février 2012. Ce recours paraît tardif. En effet, un recours contre la décision du 13 février 2012 pouvait être formé dans les 30 jours à compter de sa notification. Un délai au 14 septembre 2012 vous est fixé pour vous déterminer au sujet du caractère tardif de votre recours, nous indiquer la date à laquelle vous avez reçu la décision sur opposition, respectivement rapporter le preuve que votre recours a été formé dans le délai légal, le cas échéant, formuler et motiver une demande qui justifierait la restitution dudit délai pour cause d'empêchement non fautif. A défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.",
attendu que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), le recours en matière d'assurance-chômage doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA), que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé, l'autorité saisie à tort devant dans ce cas attesté la date de la réception (cf. art. 20 al. 2 LPA-VD et art. 39 al. 2 LPGA), qu'en l'espèce le délai de recours arrivait à échéance au plus tôt le jeudi 15 mars 2012, que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD);
que le recourant n'a pas réagi à ce courrier recommandé,
que par conséquent, force est d'admettre que le recours daté du 15 avril 2012 mais déposé le 30 avril 2012 à la poste française contre une décision rendue par le service de l'emploi le 13 février 2012 doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 78 al. 3 LPA-VD, que même si on prenait en considération le fait que le service intimé avait envoyé sa décision quelques jours après l'avoir établie et datée, le recours demeurerait tardif, qu'il en irait de même en tenant compte des féries de Pâques pour l'année 2012;
attendu qu'au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., (l'exportation des prestations de chômage ne pouvant durer que trois mois au maximum [art. 69 du règlement n° 1408/71 du conseil de l'Union européenne applicable en l'espèce par le biais de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681]) il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique