403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 80/12 - 20/2013
ZQ12.017515
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 1a al. 2, 59 et 60 al. 1 LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1968, a
travaillé auprès de K.________ depuis le 1
er
septembre 2005 en tant que
magasinier vendeur dans un premier temps, puis en qualité de
gestionnaire de vente dès le 1
er
décembre 2007. Il a vu son contrat de
travail résilié par son employeur le 16 mars 2009, avec effet au 31 mai
- Le 29 mars 2009, l'assuré a été victime d'un accident non
professionnel, de sorte que le délai de congé a été reporté au 30
novembre 2009. Cet accident a été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qui a versé des indemnités
journalières jusqu'au 30 septembre 2010.
Q.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-
chômage dès le 1
er
octobre 2010 et un délai-cadre d'indemnisation lui a
été ouvert dès cette date.
Par courrier du 16 février 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la Caisse) a informé l'ensemble de ses assurés de
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales sur l'assurance-
chômage dès le 1
er
avril 2011, ces changements ayant pour effet, en ce
qui concerne Q.________, de réduire à 260 au maximum les indemnités
journalières auquel il avait droit, les indemnités perçues jusqu'au 31 mars
2011 étant portées en déduction du droit d'indemnisation total
susmentionné. Ce courrier précisait également que la mesure permettant
d'octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à tous les assurés
du canton de Vaud âgés de plus de 30 ans prendrait aussi fin le 31 mars
Faisant suite à ce courrier informatif, l'assuré a, le 28 juin
2011, requis de l'autorité le prononcé d'une décision motivée, susceptible
de recours.
-
3 -
Par décision du 1
er
juillet 2011 confirmée par une décision sur
opposition du 29 août 2011, la Caisse a décidé que le droit maximum de
l'assuré s'élevait à 260 indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2010, un
délai-cadre d'indemnisation lui ayant été ouvert dès cette date, sur la base
d'une période soumise à cotisation de quatorze mois. Le 9 septembre
2011, l'assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée alléguant qu'il
disposait selon lui au moins d'un droit à 400 indemnités de chômage.
Par arrêt du 14 juin 2012, la Cour des assurances sociales a
rejeté le recours et a confirmé la décision sur opposition du 29 août 2011.
Elle a considéré qu'elle était fondée compte tenu de la modification légale
entrée en vigueur le 1
er
avril 2011. En substance, elle a estimé que
l'assuré avait désormais droit à 260 indemnités journalières (art. 27 al. 2
let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]) et non plus à
400 indemnités journalières correspondant à une période de cotisation de
quatorze mois (art. 27 al. 2 let. a LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 mars 2011), auxquelles s'ajoutaient 120 indemnités journalières
supplémentaires en raison du fort taux de chômage touchant le canton de
Vaud (art. 27 al. 5 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars
2011). Ainsi, c'est à juste titre que le recourant avait bénéficié de 260
indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2010, soit jusqu'au 30
septembre 2011.
Faute de recours au Tribunal fédéral, cet arrêt est devenu
définitif et exécutoire.
B.Le 23 mars 2012, quelques mois avant la notification de cet
arrêt, l'assuré a requis, dans un e-mail à sa conseillère auprès de l'Office
de placement régional (ci-après: ORP) de Lausanne, la prise en charge par
l'assurance-chômage d'une formation de cariste (du 26 au 27 avril 2012)
dispensée par le Centre de formation V.________SA.
-
4 -
Ce même jour, la conseillère ORP a répondu par la négative à
l'assuré compte tenu du fait qu'il avait atteint son droit maximum de 260
indemnités journalières en septembre 2011.
A la demande de l'assuré, le 2 avril 2012, l'ORP de Lausanne a
rendu une décision de refus de prise en charge du cours de cariste
conformément à l'information reçue par l'assuré le 23 mars 2012.
L'assuré a fait implicitement opposition à cette décision par
acte du 4 avril 2012. Il estimait que son droit aux indemnités journalières
n'étaient pas terminé contrairement à ce que lui avait indiqué sa
conseillère ORP et que son recours du 9 septembre 2011 devant la Cour
des assurances sociales était toujours pendant. Il a en outre requis l'effet
suspensif, lequel a été écarté par décision incidente du 12 avril 2012 du
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: Service de
l'emploi ou l'intimé).
Dans un courrier du 12 avril 2012, le Service de l'emploi a
demandé à l'assuré le programme complet du cours, l'indication des
conditions d'admission au cours, ainsi qu'une description sommaire de sa
motivation pour expliquer en quoi ce cours était susceptible d'améliorer
concrètement son aptitude au placement.
Le 16 avril 2012, l'assuré a répondu de la manière suivante:
«[...]
Je donne suite à votre courrier du 12 avril 2012, veuillez trouver ci-
joint les documents demandés ainsi que mes motivations.
Dans le champ de mes recherches les offres d'emplois demandent
souvent une formation de cariste agréée, d'ailleurs les exigences
relatives à la formation de cariste ont été concrétisées sur la base
de l'arrêt U203 du Tribunal Fédéral des Assurances (TFA) du 29 juin
(sic) 1994.
Concrètement: récemment j'ai rajouté dans mon curriculum la
formation agréée de cariste, ayant déjà une réponse positive, dans
le sens que ma postulation n'a pas été refusée d'emblée. (Ci-joint
lettre de réponse de l'employeur).
-
5 -
[...]»
Il a joint à son envoi une confirmation d'inscription au cours
intensif pour caristes, la facture y relative pour un montant de 620 francs,
une lettre de W.________ datée du 11 avril 2012 lui demandant de
patienter un peu jusqu'à qu'une première décision soit prise, ainsi qu'une
table des matières, sans autre explication.
Par décision sur opposition du 27 avril 2012, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 2
avril 2012, exposant ce qui suit:
«Pour rejeter la demande dans le cas présent, l'ORP a retenu que les
conditions posées par l'art. 59 al. 3 LACI n'étaient pas réunies, dès
lors que l'assuré avait épuisé son droit à 260 indemnités de
chômage.
L'opposant conteste cet argument, expliquant que la décision de la
caisse de chômage de limiter son droit à 260 indemnités journalières
n'était pas encore définitive, puisque son recours à son encontre
était toujours pendant devant le Tribunal des assurances.
Cette question peut toutefois rester ouverte, puisque l'opposition
doit être rejetée pour d'autres motifs.
[...]
En l'espèce, la formation litigieuse, qui consiste en un cours intensif
pour cariste, apparaît relever de la formation de base pour
l'opposant, qui ne dispose d'aucune formation ni d'aucune
expérience professionnelle déterminante dans le domaine de la
logistique. En outre, l'opposant n'a pas rendu vraisemblable que son
aptitude au placement serait notablement améliorée par la
fréquentation de cette formation. Il ne ressort en effet nulle part des
listes de 'Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi' versées au dossier qu'un employeur aurait exigé
de l'assuré qu'il ait suivi la formation litigieuse, ou encore qu'une
candidature aurait échoué à défaut de l'avoir suivie.
En réponse à la lettre du 12 avril 2012 de l'autorité de céans lui
demandant de motiver sa demande par rapport aux indications du
marché de l'emploi, l'opposant a transmis la copie d'une réponse du
11 avril 2012 de l'entreprise 'W.________' à sa candidature, comme
étant 'une réponse positive, dans le sens que [sa] postulation n'a
pas été refusée d'emblée'; toutefois, cette lettre ne renseigne ni sur
la qualité ni sur la description de l'emploi en question et ne permet
pas non plus de conclure que l'employeur exigerait de l'assuré qu'il
suive une formation de cariste.
[...]»
-
6 -
C.Le 4 mai 2012, Q.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut
à son annulation et à la prise en charge de la formation de cariste. Il
requiert également la jonction des causes ACH 80/12 et ACH 106/11. Il
estime que la décision litigieuse viole les principes de droit administratif,
tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et
la proportionnalité. Singulièrement, il prétend que, dans le cadre de ses
postulations, le permis de cariste agréé SUVA est souvent requis, ce qui
représente un frein à son engagement puisqu'il ne dispose que d'un
permis valable auprès de son ancien employeur, K.. Il invoque
également que le fait qu'il ait postulé en tant que cariste auprès de la
société W. en ajoutant l'obtention du permis agréé SUVA dans son
curriculum vitae, évitant ainsi d'emblée une réponse négative de la
société, est de nature à prouver qu'elle était une condition à son
engagement. A toutes fins utiles, il précise avoir payé cette formation
grâce à un prêt auprès d'un ami. Il produit différentes pièces, à savoir
notamment des annonces d'employeurs, des recherches d'emploi
effectuées, des refus d'engagement, une copie de son permis de conduire
de cariste auprès de K., ainsi qu'une lettre de W. du 11
avril 2012 en réponse à sa candidature.
Dans sa réponse du 8 juin 2012, l'intimé a conclu au rejet du
recours, subsidiairement au renvoi de la cause auprès de l'autorité
d'opposition pour déterminer si les conditions de l'art. 59 al. 3 étaient
remplies. L'intimé a exposé que le recourant n'avait pas répondu à sa
lettre du 12 avril 2012 en ce sens qu'il n'avait pas produit le programme
complet du cours ni renseigné sur les conditions d'admission à celui-ci, et
par ailleurs, s'étonnait que le recourant ait attendu dix-huit mois pour se
rendre compte qu'apparemment la formation de cariste qu'il avait obtenue
dans le cadre de son emploi au service de K.________ n'était pas valable
auprès d'autres entreprises. Enfin, l'intimé a retenu qu'il ne ressortait pas
du dossier qu'un emploi lui aurait été refusé au motif qu'il n'avait pas suivi
la formation litigieuse, ni que son aptitude au placement serait
notablement et effectivement développée par la fréquentation dudit cours.
-
7 -
Par ordonnance du 3 septembre 2012, l'arrêt rendu dans la
cause ACH 106/11 a été versé au dossier et les parties invitées à se
déterminer dans un délai de trente jours.
Par détermination du 14 septembre 2012, le Service de
l'emploi a confirmé ses conclusions indiquant que les conditions de l'art.
59 al. 3 LACI n'étaient pas remplies.
Le recourant ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs, de sorte que le présent litige
relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
8 -
Dans la mesure où la jonction de la présente cause avec
l'affaire ACH 106/11 était de nature à compliquer leur déroulement (cf. art.
24 al. 2 LPA-VD), il n'y avait pas lieu de les joindre.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision du 2 avril 2012 et la décision sur
opposition du 27 avril 2012 portent sur le financement de la formation de
cariste dispensée par V.________SA les 26 et 27 avril 2012, d'un coût total
de 620 francs. Seule la prise en charge de cette formation par l'assurance-
chômage à titre de mesure relative au marché du travail doit donc être
examinée.
- A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. A
cette fin, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59
à 75b LACI). Les alinéas 1, 1
bis
et 2
de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante:
«1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage.
1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section
2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques
(section 4).
(...)
2 Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est
-
9 -
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces
mesures ont notamment pour but:
a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience
professionnelle.»
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation. Selon l'art. 59 al. 3
LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail
prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions
définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, ainsi
que les conditions spécifiques liées à la mesure. L'art. 8 LACI prévoit que
l’assuré a droit à l’indemnité de chômage: s’il est sans emploi ou
partiellement sans emploi (art. 10); s’il a subi une perte de travail à
prendre en considération (art. 11); s’il est domicilié en Suisse (art. 12); s’il
a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant
droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; s’il
remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14); s’il est apte au placement (art. 15); et s’il satisfait aux
exigences du contrôle (art. 17).
L'art. 59 al. 3
bis
précise que les assurés âgés de plus de 50 ans
qui remplissent les conditions visées à l’al. 3 peuvent participer à des
mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre
d’indemnisation, indépendamment de leur droit à l’indemnité de chômage.
Par ailleurs, les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à
la période de cotisation, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs
droits à l’indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus
pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 59c
bis
,
-
10 -
al. 3, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu
d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend
aptes à exercer une activité salariée (art. 59d al. 1 LACI). Il n'est pas
possible sous l'angle de cette norme, d'assimiler les chômeurs n'ayant pas
droit aux indemnités – parce qu'ils n'ont pas cotisé ou n'ont pas de motif
de libération à faire valoir – à ceux qui sont arrivés en fin de droit aux
indemnités mais qui sont toujours dans un délai-cadre d'indemnisation.
Ces derniers ne sont en effet pas compris dans le champ d'application de
l'art. 59d LACI (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 613).
4.a) En l'espèce, il ressort de l'arrêt CASSO du 14 juin 2012 dans
l'affaire ACH 106/11 qu'en raison de la novelle entrée en vigueur le 1
er
avril 2011, immédiatement applicable, le recourant n'avait, au vue de la
période de cotisation admise, droit qu'à 260 indemnités de chômage.
Ainsi, il était d'ores et déjà arrivé à la fin de son droit aux indemnités
journalières depuis plus de cinq mois, lorsqu'il a présenté, le 23 mars
2012, sa demande de financement du cours intensif de caristes. Il ne
remplissait ainsi plus les conditions du droit à l'indemnité chômage (cf. art.
8 LACI), préalable nécessaire pour bénéficier de mesures relatives au
marché du travail de l'assurance-chômage (cf. art. 59 al. 3 LACI). Par
ailleurs, le recourant ne pouvait bénéficier de cette mesure sans égard à
son droit à l'indemnité chômage, à défaut de remplir les conditions de
l'art. 59 al. 3
bis
ou 59d LACI. Âgé de moins de 50 ans et ayant épuisé son
droit aux indemnités, il ne satisfaisait pas non plus aux exigences posées
par ces exceptions légales. Ainsi, le refus de l'intimé de financer le cours
de cariste que le recourant entendait entreprendre du 26 au 27 avril 2012
pour un prix de 620 francs au total était fondé.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
si dite formation constituait une mesure de marché du travail au sens de
l'assurance-chômage, à savoir entre autre si elle était de nature à
améliorer l'aptitude au placement du recourant. Dès lors, il n'est pas non
plus nécessaire de développer les principes de droit administratif invoqués
globalement par le recourant sur cette question.
- 11 -
b) Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que
le Service de l'emploi a refusé la demande de prise en charge du cours
pour l'obtention du permis de cariste.
- Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée. La procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l'issue du recours
et l'absence de représentation par un mandataire professionnel, il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage, le 27 avril 2012, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
- 12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :