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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/12 - 129/2012
ZQ12.017244
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Rossier, assesseur
Greffière:MmeCattin
Cause pendante entre :
A.P.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8, 31 al. 3 let. b et c LACI
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25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1
LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de chômage dès le 2 février 2012.
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou
l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de
l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non
seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une
certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234
consid. 7b/bb ; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.1). A teneur
de l'art. 31 al. 3 LACI, n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la
réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont
l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (let. a), le conjoint de
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l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (let. b), et les personnes
qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de
l'entreprise, étant souligné qu'il en va de même des conjoints de ces
personnes qui sont occupés dans l'entreprise (let. c).
b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur
qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque,
bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les
décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité journalière de chômage (cf. ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF
C_481/2010 précité consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010
consid. 4.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées ; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la
résiliation des rapports de travail ; dans un cas comme dans l'autre, il peut
en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (cf. ATF
123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_481/2010 précité consid. 4.2 et
8C_140/2010 précité).
c) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise ; on
établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
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concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des
conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege
(cf. art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220])
d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui
concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations
peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf.
ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_140/2010 précité). Il en va de même,
dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement
des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (cf. TF 8C_140/2010 précité).
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration d'une
société anonyme ou d'un associé d'une société à responsabilité limitée,
l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère
de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008 consid. 1 et
les références citées). En outre, pour déterminer jusqu'à quand un
membre du conseil d'administration ou un associé a effectivement pu
influencer la gestion de l'entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa
démission est devenue effective ; on ne tient compte ni de la date à
laquelle son inscription a été radiée du registre du commerce, ni de la
date de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (cf. ATF
126 V 134 consid. 5b ; cf. également TF 8C_140/2010 précité consid.
4.4.2 ; 8C_506/2009 du 26 août 2009 consid. 1.2 ; 8C_134/2007 du 25
février 2008 consid. 3.1 et DTA 2000 n° 34 p. 178 s. consid. 1 [C 184/99]).
d) Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un
pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité. La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un
risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant
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d'une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré. C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est
d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des conseils
d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit aux
prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. TF 8C_140/2010
précité consid. 4.3.2 et les références citées).
e) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence
sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage
difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il
existe une possibilité de réengagement (cf. notamment TF 8C_155/2011
du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid.
4.3, avec les références citées). Ces principes sont également applicables
lorsqu'il s'agit d'un assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son
époux au sens de l'art. 31 al. 3 let. b LACI (cf. TFA C 61/00 du 24
décembre 2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in
fine, avec la jurisprudence citée).
f) La faillite d'une entreprise met normalement fin à la position
assimilable à celle d'un employeur. Cependant, les personnes qui, en vertu
de la décision de liquidation, continuent à travailler pour l'entreprise en
liquidation en tant que liquidateurs, c'est-à-dire fixent les décisions de
l'employeur ou les influencent de manière déterminante, n'ont en principe
pas droit à l'indemnité de chômage. La procédure de liquidation prend fin
avec la radiation de l'entreprise au registre du commerce (cf. arrêt C
175/04 du 20 novembre 2005 consid. 3.1 et les références citées ;
circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) 2007 [ci-après : circulaire
IC 2007] B 29).
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3.En l'espèce, le recourant a été engagé le 1
er
juillet 2010 en
qualité de peintre par S.________ Sàrl. Suite à son licenciement pour le
31 décembre 2011, l'intéressé a requis des indemnités de chômage à
partir du 2 février 2012, lesquelles lui ont été refusées par l'intimée le 12
avril 2012 compte tenu de la position dirigeante assumée par son épouse
B.P.________ dans l'entreprise qui l'avait employé.
a) Il est constant que l'épouse de l'assuré a été inscrite au
registre du commerce le 29 avril 2010 en tant qu'associée-gérante avec
signature individuelle, succédant ainsi au recourant qui détenait
jusqu'alors l'entier des parts de la société S.________ Sàrl en qualité
d'associé-gérant. Comme unique associée-gérante d'une société à
responsabilité limitée, l'épouse de l'intéressé dispose ex lege du pouvoir
de fixer les décisions de gestion et de représentation que la société est
amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de
les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Cette
circonstance permet à elle seule d'exclure le droit aux indemnités de
chômage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités que la conjointe de l'assuré exerce effectivement au sein
de la société (cf. consid. 2c supra).
b) Cela étant, le recourant s'est constitué le 10 avril 2012
liquidateur de S.________ Sàrl, ce qui signifie qu'il a gardé des fonctions
dirigeantes auprès de la société. Il disposait donc d'une position privilégiée
assimilée à un employeur au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Par
conséquent, il ne peut en cette qualité prétendre à l'indemnité de
chômage, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà admis dans des affaires
analogues (cf. circulaire IC 2007 B 29 ; arrêts 8C_415/2008 du 23 janvier
2009 consid. 3.3 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2, ainsi que
les arrêts cités au consid. 3.2 de l'arrêt C 175/04 précité). De plus, la mise
en faillite de la société intervenue le 26 avril 2012 n'y change rien. En
effet, comme il l'a été exposé précédemment, la faillite d'une entreprise
met normalement fin à la position assimilable à celle d'un employeur et
ouvre le droit aux indemnités de chômage (cf. consid. 2f supra), mais
selon un extrait du registre du commerce du 13 septembre 2012 versé au
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dossier, le recourant est toujours liquidateur. Au demeurant, la faillite a
été prononcée après la décision sur opposition.
c) Sur le vu de ce qui précède, l'intimée était fondée par sa
décision sur opposition du 12 avril 2012 à dénier le droit du recourant à
une indemnité de chômage à compter du 2 février 2012, compte tenu des
fonctions occupées par son épouse dans la société S.________ Sàrl.
4.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2012 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.P.________, à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :