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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 72/12 - 93/2012
ZQ12.016289
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Epalinges, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2-3 et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) s'est inscrite
comme demandeuse d'emploi le 3 octobre 2011 auprès de l'Office
régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP), chargé en l'espèce du
contrôle du chômage. Elle a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage de
la part de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...].
Le 1
er
décembre 2011, l'ORP a rendu une décision suspendant
l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à
compter du 1
er
novembre 2011. Il était reproché à l'assurée de n'avoir pas
remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2011 dans le
délai légal.
L'assurée a formé opposition, en expliquant qu'elle avait
déposé personnellement la formule relative à ses recherches d'emploi
dans la boîte aux lettres de la caisse de chômage le 1
er
novembre 2011;
elle ignorait que ce n'était pas la bonne adresse et elle reprochait donc à
l'ORP d'avoir retenu que la formule avait été remise au milieu du mois de
novembre.
Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après:
le SDE ou l'intimé), a rendu le 30 mars 2012 une décision rejetant
l'opposition et confirmant la décision de l'ORP. Il a considéré en substance
qu'il incombait à l'assurée d'apporter la preuve des efforts entrepris pour
trouver du travail, en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du
mois suivant la période de contrôle. Or, en l'espèce, l'ORP est entré en
possession du formulaire contenant les recherches d'emploi de l'assurée
du mois d'octobre 2011 le 14 novembre 2011. L'assurée avait été
informée qu'elle devait remettre ses recherches d'emploi à l'ORP lors de
son entretien d'inscription du 13 octobre 2011 et également lors de la
séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi à laquelle elle
a assisté le 13 octobre 2011. De plus, cette information figure dans une
brochure que reçoivent tous les assurés. Cela étant, l'assurée n'a pas
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apporté la preuve d'une remise des recherches d'emploi à la caisse de
chômage le 1
er
novembre 2011; des renseignements ont été pris auprès
de l'agence, dont il résulte qu'il n'y a aucune trace qu'elle aurait reçu le
formulaire. Le SDE a en définitive retenu que la durée de la suspension
infligée était adéquate, au regard des directives de l'autorité fédérale de
surveillance.
B.L'assurée a recouru le 25 avril 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition.
Elle demande implicitement l'annulation de cette décision, en faisant
valoir que c'est à cause d'un malentendu qu'elle a déposé ses recherches
d'emploi à une mauvaise adresse; n'étant pas de langue maternelle
française, elle avait mal compris les renseignements donnés lors de la
séance d'information.
Dans sa réponse du 23 mai 2012, le SDE propose le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre
la décision sur opposition (art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par
renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Le
recours, nonobstant le caractère sommaire de sa motivation, est
recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.
b) La contestation porte sur une sanction financière – la
suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours – qui
n'est pas supérieure à 30'000 francs. Le juge unique est compétent pour
statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
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2.La recourante conteste la suspension litigieuse en faisant
valoir, en substance, que c'est à cause d'une erreur qu'elle n'a pas
satisfait aux exigences fixées pour l'indemnisation.
a) La décision attaquée rappelle les exigences que pose le
droit fédéral dans la situation de la recourante, notamment à propos de
l'obligation de rechercher du travail (art. 17 al. 1 LACI). Dans ce contexte,
l'art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) impose à
l'assuré de "remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence
d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération".
L'office compétent – en l'occurrence l'ORP de [...] – doit, en
vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, contrôler chaque mois les recherches d'emploi
de l'assuré. La preuve des recherches d'emploi pour le mois d'octobre
2011 devait donc, en l'occurrence, être remise à l'ORP au plus tard le 5
novembre 2011.
La jurisprudence retient que lorsque l'assuré ne produit pas les
justificatifs dans le délai prescrit, l'autorité peut partir du principe que les
recherches d'emploi n'ont pas été effectuées; elle peut prononcer
immédiatement une suspension du droit à l'indemnité pour recherches
insuffisantes dès le premier jour de la période de contrôle suivante (ATF
133 V 89 consid. 6.2).
b) En l'espèce, la preuve des recherches d'emploi pour la
période litigieuse a été remise à l'ORP plusieurs jours après l'échéance. La
recourante soutient toutefois qu'avant la fin de la période de contrôle, elle
avait déjà veillé à remettre la formule requise avec des annexes, mais
qu'au lieu de la déposer à l'ORP de [...], elle l'avait adressée à l'agence de
[...] de la Caisse cantonale de chômage.
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Or il n'y a pas de preuve de la remise, en temps utile, de la
formule litigieuse à la caisse de chômage. La recourante s'est bornée, sur
ce point, à une affirmation, sans offrir aucun élément de preuve – par
exemple un reçu remis par l'agence, ou le témoignage d'un employé de
l'agence –, alors qu'il lui incombait de le faire pour pouvoir se prévaloir de
ce fait. Au demeurant, l'autorité d'opposition s'est renseignée auprès de la
caisse de chômage, qui n'a pas reçu de courrier de la recourante
contenant les preuves de ses recherches d'emploi pour octobre 2011.
La recourante ne conteste pas avoir été informée par l'ORP de
cette incombance. Elle prétend l'avoir mal comprise. Or cette mauvaise
compréhension n'est imputable qu'à elle-même car il est aisé de
comprendre les rôles respectifs de l'ORP et de la caisse de chômage pour
la démarche importante qu'est la preuve périodique des recherches
d'emploi, le cas échéant en demandant des précisions au conseiller ORP.
L'autorité cantonale pouvait donc retenir que la recourante
n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi à l'office
compétent dans le délai prescrit. L'éventuelle bonne foi de la recourante –
à savoir son absence d'intention de déposer tardivement les documents
requis – n'est pas déterminante, la question décisive étant celle de la
remise effective des preuves à l'office compétent.
3.Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition est applicable à la recourante, dès lors que,
selon les faits constatés au moment déterminant, elle n'avait pas prouvé
avoir recherché un emploi en octobre 2011. La faute a été considérée
comme légère par l'autorité compétente, ce qui n'est pas critiquable. La
durée de la suspension doit donc être comprise entre un et quinze jours
(art. 45 al. 3 let. a OACI). En arrêtant à cinq jours la durée de la
suspension, le SDE n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir
d'appréciation. Comme cela est indiqué dans la décision attaquée, il s'agit,
selon les directives du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité
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fédérale de surveillance en matière d'assurance-chômage), de la sanction
la plus faible qui est recommandée lorsqu'un assuré n'a pas effectué de
recherches d'emploi pendant une période de contrôle (Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC], version janvier 2007, rubrique D72). Les
griefs de la recourante doivent donc être écartés.
4.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :