403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 71/12 - 68/2013
ZQ12.016286
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 14 al. 1 let. a LACI
-
3 -
septembre 2011) puisqu'il avait terminé son travail auprès de N.________ le
12 juillet 2009. De plus, selon un entretien téléphonique du 21 mars 2012
avec l'intéressé, celui-ci a confirmé à la Caisse qu'il n'avait pas travaillé
après ses études. Il a précisé être resté en Suisse et avoir recherché
activement du travail. D'autre part, faute de satisfaire à une période de
cotisation suffisante, se posait la question de savoir si l'assuré pouvait être
libéré de la condition de la période minimale de cotisation pour des motifs
d'études. A cet égard, la Caisse a retenu que la date déterminante de la
fin de la formation était celle où l'assuré avait été informé des résultats de
l'examen final, soit le 1
er
septembre 2010, date de la lettre lui notifiant son
échec définitif auprès de l'Ecole L.. La période de formation à
retenir aurait donc duré du 6 septembre 2009 au 1
er
septembre 2010, soit
11 mois et 19 jours ouvrables, ou, exprimée en jours civils, 11 mois et 26,6
jours civils. Inférieure à la durée minimale de douze mois requise pour être
libéré des conditions relatives à la période de cotisation, la Caisse a par
conséquent maintenu son refus de prester.
B.Par acte du 27 avril 2012, A. a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi des
indemnités sollicitées. Il fait en premier lieu valoir que les attestations sur
lesquelles la Caisse s'est fondée pour déterminer la durée de ses études
sont entachées d'erreur, dès lors qu'elles ne tenaient pas compte des
examens de rattrapage et de la publication subséquente des résultats. Ces
inexactitudes ont toutefois été corrigées dans l'attestation
d'exmatriculation du 16 janvier 2012, de sorte que c'est sur la base de
cette seule pièce – qui retient une immatriculation auprès de l'Ecole
L.________ du 17 septembre 2007 au 17 septembre 2010 – que la Caisse
aurait dû se prononcer. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque
un séjour au Soudan du 18 décembre 2010 au 26 janvier 2011 et expose
avoir été malade (« infection de sinusoïde ») entre le 1
er
juillet 2011 et le
10 juillet 2011. Il a produit une copie du visa, ainsi que deux certificats
médicaux, datés du 28 mars 2012 et du 4 avril 2012. Le recourant estime
ainsi que les périodes de maladie et de séjour à l'étranger s'ajoutent à la
-
4 -
durée de sa formation, si bien qu'il doit être considéré comme libéré des
conditions relatives à la période de cotisation.
Le 4 juin 2012, la caisse intimée a indiqué que l'attestation du
16 janvier 2012 ne pouvait être prise en considération, dès lors qu'elle
avait été établie au moment de l'opposition. Il en allait de même des
certificats médicaux, rédigés durant la procédure de recours devant la
juridiction de céans. Il convenait dès lors de se baser sur l'attestation
d'exmatriculation du 3 septembre 2010, ainsi que sur l'attestation du 19
novembre 2010, aux termes de laquelle « M. A.________ a fréquenté du 17
septembre 2007 au 30 août 2010 les cours à plein temps auprès de la
filière Technologies du Vivant. Durant toute l'année académique
2009/2010, M. A.________ a été inscrit en 3
ème
année auprès de
l'orientation Biotechnologie. Il a toutefois dû refaire un module de 2
ème
année ». L'intimée a en conséquence confirmé sa position et proposé le
rejet du recours, en se référant pour le surplus au raisonnement de la
décision attaquée.
Dans son écriture du 20 juin 2012, le recourant a expliqué que
l'attestation du 3 septembre 2010 ne concernait que la fréquentation des
cours suivis durant l'année académique 2009/2010 à l'exclusion des
examens et des droits rattachés au statut d'étudiant, lesquels ont pris fin
selon lui à la date d'exmatriculation le 17 septembre 2010. Il poursuit en
soulignant que l'attestation du 19 novembre 2010 était destinée à l'Office
cantonal des bourses d'études et n'avait d'autre but que de préciser à son
intention quels cours avaient été suivis jusqu'alors. L'intimée ne peut dès
lors pas valablement se fonder sur ces pièces pour calculer la période de
libération de douze mois. Enfin, le recourant se plaint que les pièces
produites ont été écartées par l'intimée, ajoutant à cet égard que
l'attestation d'exmatriculation du 16 janvier 2012 ne saurait constater des
faits inexacts. Il en va de même des deux certificats médicaux produits et
s'étonne que l'intimée puisse implicitement envisager que les deux
médecins en question aient rédigé à sa demande des certificats de
complaisance en sa faveur. Le recourant maintient par conséquent ses
-
5 -
conclusions tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un délai-cadre
d'indemnisation à compter du 6 septembre 2011.
Dupliquant le 22 août 2012, l'intimée relève que, à supposer
que la date du 17 septembre 2010 soit exacte, cela ne signifie pas encore
que les études du recourant aient pris fin à cette date. Quant aux deux
certificats médicaux précisant que le recourant était en incapacité de
travail du 1
er
juillet au 8 juillet 2011, ils ne permettent pas de conclure à
une quelconque libération. L'intimée a par conséquent confirmé sa
position et proposé le rejet du recours, en renvoyant une nouvelle fois à
l'argumentation développée dans la décision entreprise.
Le 10 septembre 2012, le recourant s'est référé à
l'argumentation de l'intimée dans la décision querellée, aux termes de
laquelle « en ce qui concerne la fin de la formation, la date déterminante
est celle où l'assuré a été informé des résultats de l'examen final ». Le
recourant a produit la copie de l'enveloppe à en-tête de l'Ecole L.________
ayant contenu la lettre du 1
er
septembre 2010. Expédiée en pli
recommandé en date du 3 septembre 2010 à Sion selon le sceau postal, le
recourant affirme l'avoir reçue le 6 septembre 2010. C'est dès lors à son
avis cette date (et non celle du 1
er
septembre 2010) qui doit être retenue
comme date officielle de la fin de ses études, dès lors qu'elle correspond à
la réglementation invoquée par l'intimée elle-même. Réitérant pour le
surplus son argumentation précédente, le recourant a maintenu ses
conclusions tendant à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation dès le 6
septembre 2011.
Le 5 octobre 2012, la caisse intimée a confirmé sa position en
proposant derechef le rejet du recours.
Dans une écriture du 25 novembre [recte: octobre] 2012, le
recourant s'est référé à une nouvelle attestation de l'Ecole L.________ du
22 octobre 2012 produite en annexe, dont la teneur est pour l'essentiel
identique à celle dressée le 16 janvier 2012. Le 31 octobre 2012, l'intimée
a confirmé sa position en proposant une nouvelle fois le rejet du recours
-
6 -
pour les motifs avancés dans la décision attaquée et dans ses précédents
mémoires. Le recourant a présenté ses dernières observations le 22
novembre 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1
LACI).
Le recourant étant soumis au contrôle des autorité de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours
dirigé contre la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, 128 et 119 al. 1
let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]; art.
2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) Selon l'art. 27 al. 4 LACI (dans sa version en vigueur et
applicable depuis le 1
er
avril 2011; cf. pour le droit transitoire: ATF 136 V
24 consid. 4.3 et la référence; TFA C 89/01 du 19 mars 2002 consid. 4a),
l'assuré, qui fait valoir être libéré des conditions relatives à la période de
cotisation aurait droit à 90 indemnités journalières au plus (cf. message du
Conseil fédéral du 3 septembre 2008 relatif à la modification de la loi
-
7 -
fédérale sur l'assurance-chômage, in FF 2008 p. 7029, spéc. p. 7048).
Dans cette mesure, compte tenu du montant des indemnités journalières
(cf. art. 22 et 23 al. 2 LACI, 41 OACI) et du nombre maximum d'indemnités
journalières auquel le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit, la
valeur litigieuse n'est pas susceptible de dépasser 30'000 francs. Ainsi, la
cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de
l'assurance-chômage et, singulièrement, sur le point de savoir s'il peut
être libéré des conditions relatives à la période de cotisation selon les art.
13 et 14 LACI.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la
période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI). L'art. 13
al. 1 LACI dispose que remplit les conditions relatives à la période de
cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation, dans les limites du délai-cadre de cotisation tel que
défini à l'art. 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période
minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de
bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif
d'une activité soumise à cotisation de douze mois au moins. L'art. 9 LACI
prévoit par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de
l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions
dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt
(al. 3).
b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au
total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation. Tel est en
particulier le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du
-
8 -
perfectionnement professionnel (let. a), ainsi que de la maladie, de
l'accident ou de la maternité, à la condition que les personnes concernées
aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b).
Ces motifs sont cumulables (ATF 131 V 279 consid. 2.4; TF 8C_312/2008
du 8 avril 2009 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2;
125 V 123 consid. 2; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd. 2006, Zurich-Bâle-
Genève, p. 193). La preuve stricte de la causalité, dans une acception
scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit
déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des
circonstances énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé
d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid.
5c/bb; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2).
c) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de
formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le
moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). Le moment de la fin de la
formation est celui de la communication de la réussite de l'examen final
(TF 8C_318/2011 du 5 mars 2012 consid 6.1 et la référence; TFA C 214/98
du 2 septembre 1999 consid. 1b, in: DTA 2000 n° 28 p. 144).
4.a) En l'espèce, le recourant sollicite le versement d'indemnités
de chômage dès le 6 septembre 2011.
b) En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne
justifie, pour les deux ans précédant son inscription au chômage, d'aucune
période de cotisation dès lors qu'il a cessé son activité auprès de
l'entreprise N.________ en date du 12 juillet 2009, ce dont il ne disconvient
d'ailleurs pas. Partant, la condition des douze mois minimum exigée par
l'art. 13 al. 1 LACI n'étant pas remplie, il reste à examiner si A.________
-
9 -
peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens
de l'art. 14 al. 1 LACI.
c) A cet égard, le recourant explique tout d'abord avoir
séjourné au Soudan pour des raisons familiales entre le 18 décembre 2010
et le 26 janvier 2011. Ce motif ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il
n'est pas visé par l'art. 14 al. 1 LACI et qu'il ne remplit pas non plus les
conditions de l'art. 14 al. 3 LACI. Par ailleurs, en se fondant sur un
certificat médical daté du 4 avril 2012, le recourant se prévaut aussi d'une
incapacité de travail survenue entre le 1
er
juillet et le 10 juillet 2011. Outre
que cette pièce ne fait état d'aucun diagnostic permettant d'apprécier la
gravité de l'atteinte à la santé alléguée (« infection de sinusoïde »), il y a
lieu d'observer que le recourant a indiqué lors d'un entretien téléphonique
avec l'intimée le 21 mars 2012 qu'il n'avait jamais été malade après la fin
de ses études à l'Ecole L.. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si
cette pièce est recevable dans le cadre de la présente procédure peut
rester ouvert, dès lors qu'elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige
comme on va le voir au considérant suivant.
5.a) Enfin, le recourant estime qu'il peut être mis au bénéfice du
motif de libération prévu à l'art. 14 al. 1 let. a LACI.
En l'occurrence, il est manifeste que les cours suivis par le
recourant auprès de l'Ecole L. (filière: technologies du vivant)
doivent être assimilés à une formation au sens de cette disposition. Ce
point n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'intimée.
b) Cela étant, il sied encore d'examiner si l'assuré remplit la
condition de temps de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, à savoir que la formation
ait duré plus de douze mois au total.
Le recourant soutient que la durée de formation de douze mois
est réalisée dans la mesure où la date déterminante de la fin de la
formation est celle de la communication de l'examen final, soit le 6
septembre 2010, date à laquelle il affirme avoir reçu la lettre du 1
er
-
10 -
septembre 2010 lui notifiant son échec définitif. A l'appui de ses
allégations, le recourant a produit l'enveloppe à en-tête de l'Ecole
L.________ ayant contenu cette missive. Expédiée en pli recommandé à
Sion le vendredi 3 septembre 2010, on peut dès lors admettre la
vraisemblance de l'assertion du recourant, selon laquelle il l'aurait reçue à
son domicile à Lausanne le lundi 6 septembre suivant.
c) Il résulte de ce qui précède que la formation commencée
par le recourant en septembre 2007 s'est achevée le 6 septembre 2010.
Le délai-cadre de cotisation ayant commencé de courir le 6 septembre
2009, le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la
période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI a ainsi duré plus
de douze mois au total (cf. TF C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2),
c'est-à-dire une année et un jour en plus. Même si l'on procédait au calcul
de la durée de la formation en application de l'art. 11 OACI et du chiffre B
150 de la circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à
l'indemnité de chômage (circulaire IC, état: janvier 2007, encore en
vigueur au jour de la décision entreprise), une durée de formation de 11
mois et 30,8 jours civils en résulterait, soit plus de douze mois (selon l'art.
11 al. 2 OACI, 30 jours sont réputés constituer un mois). Dans cette
mesure, il y a lieu de retenir que le recourant satisfait aux exigences
posées par cette disposition, si bien que c'est à tort que l'intimée a
considéré qu'il ne justifiait pas de douze mois d'études auprès de l'Ecole
L.________, lui déniant ainsi le droit à des indemnités journalières de
chômage.
6.Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à
l'admission du recours, ce qui entraîne l'annulation de la décision
querellée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée, pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage. L'intimée s'était uniquement prononcée sur la
condition de la période de cotisation, respectivement sur la question de
savoir si le recourant remplissait les conditions pour en être libéré. Elle n'a
pas instruit le point de savoir si et dans quelle mesure les autres
conditions d'octroi de prestations étaient remplies. Pour cette raison, la
-
11 -
cause doit être renvoyée à l'intimée. Au surplus, le présent arrêt sera
rendu sans frais, eu égard à la gratuité de la procédure (cf. art. 61 let. a
LPGA), ni allocation de dépens, le recourant, non assisté, n'ayant pas dû
engager de frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA et 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Caisse cantonale de chômage le 26
mars 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. A.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
-
12 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :