403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 65/12 - 76/2012, ACH
84/12 - 77/2012, ACH 97/12 -
78/2012, ACH 98/12 - 79/2012
ZQ12.015727, ZQ12.018014,
ZQ12020766, ZQ12.020767
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 juin 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Causes pendantes entre :
B., à [...], recourant,
et
U. Caisse de chômage, à [...], intimée.
Art. 53 al. 2 LGPA; art. 30 al. 1 let. e LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.B.________ a déposé le 28 mars 2011 une demande
d'indemnité de chômage, sollicitant l'indemnité journalière depuis le 1
er
avril 2011. Dans ce contexte, il a notamment mentionné que son dernier
emploi était de durée déterminée et que son dernier jour de travail était le
31 mars 2011.
Par la suite, l'assuré a régulièrement rempli et remis les
formulaires «Indications de la personne assurée» (IPA), lesquels
comprennent en particulier la rubrique suivante (ch. 4) :
"Avez-vous été en incapacité de travail ?Oui ΟNon
Ο
annoncée le __________________ à_________
A la suite d'une maladie : du______ au ________
A la suite d'un accident : du______ au ________
(veuillez joindre un certificat médical)
Ou pour d'autres raisons ?
Lesquelles ?___________________ du au "
Le 29 juin 2011, le Centre médical C. a établi un
certificat médical attestant d'une incapacité de travail de l'assuré pour la
période du 21 juin au 3 juillet 2011. A teneur d'une inscription manuscrite
figurant sur la copie de ce certificat, il est précisé «reçu par mail le 29
février 2012 de l'ORP. [...]».
Aux termes du formulaire IPA de juin 2011, l'assuré n'a pas
mentionné d'incapacité de travail. Selon une «Attestation MMT» du 17 juin
2011, il apparaît que l'intéressé a fréquenté la société E. SA durant
deux demi-journées les 9 et 21 juin 2011, dans le cadre de mesures de
marché du travail.
Sur le formulaire IPA de juillet 2011, l'assuré n'a pas signalé
d'incapacité de travail pour cause de maladie. Il a en revanche déclaré
avoir pris des vacances du 17 juillet au 7 août 2011, et a produit un
- 3 -
certificat médical établi le 4 août 2011 par le Centre médical C.________
mentionnant ce qui suit :
"une incapacité de travail n'est pas légitime. Mais nous conseillons
des vacances de 15 jours à notre patient fatigué"
Le 7 novembre 2011, U.________ Caisse de chômage (ci-après :
la Caisse) a informé l'assuré que, pour les mois de juillet et août 2011, elle
l'avait indemnisé à tort d'un montant de 730 fr. 70, dès lors qu'il avait pris
des vacances sans y avoir droit.
Le 13 octobre 2011, la Caisse a établi deux décomptes
remplaçant ceux précédemment arrêtés pour les mois de juillet et août
2011, et comportant la restitution de 405 fr. 95 pour le mois de juillet et
de 324 fr. 75 pour le mois d'août.
Le 30 novembre 2011, la Dresse T., médecin-conseil
du Service de l'emploi, a établi un certificat médical mentionnant que
l'assuré était en incapacité de travail depuis le 28 novembre 2011 pour
«plusieurs semaines». Sur la copie de ce certificat, il est inscrit «Maladie
annoncée dans les délais à l'ORP donc droit aux 30 j. maladie» puis «reçu
par mail du SDE le 28.02.12 [...]».
Sur les IPA des mois de novembre 2011 et suivants, l'assuré
n'a pas mentionné d'incapacité de travail.
Le 23 janvier 2012, le Centre médical C. a établi un
certificat médical attestant une incapacité de travail de 100% du 1
er
janvier au 30 juin 2012, et mentionnant à titre d'observation : «interdiction
de porter des charges de plus de 15 kg».
Le 29 février 2012, l'Office régional de placement (ORP) de [...]
a reçu un certificat médical établi le 10 février précédent par le Dr
K.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, mentionnant une
incapacité de travail du 9 au 17 février 2012. Sur une première copie de
ce certificat, il est mentionné «reçu le 29 février 2012 de l'ORP [...]». Sur
-
4 -
une autre copie du même document, le Dr K.________ a précisé que les
indications figurant sur ledit certificat signifiaient une reprise à 100% le 18
février 2012.
Le 29 février 2012, la Caisse a établi trois décomptes
remplaçant respectivement les décomptes des 20 décembre 2011, 26
janvier 2012 et 28 février 2012, intitulés «Demande de restitution» et
réclamant à l'assuré la restitution de 243 fr. 65 pour décembre 2011,
1'791 fr. 90 pour janvier 2012 et 1'710 fr. 40 pour février 2012.
Le 1
er
mars 2012, la Caisse a rendu une décision intitulée
«Restitution de prestations versées à tort» arrêtant à 3'745 fr. 95 les
montants perçus indûment et devant être restitués. Cette décision
mentionnait ce qui suit :
"Exposé des faits et motifs
La caisse de chômage vous a ouvert un délai-cadre d'indemnisation
du 01.04.2011 au 31.03.2013, avec un gain assuré de CHF 2'400.00
soit une indemnité journalière brute de CHF 163.80, ce qui
correspond à un taux d'indemnisation de 80%.
Sur les formulaires Indications de la personne assurée (IPA) des mois
de novembre 2011 à février 2012 vous avez répondu "non" à la
question 4 "Avez vous été en incapacité de travailler?".
Le 28.02.2012, la caisse a cependant reçu une copie de vos
certificats médicaux de la part du Service de l'emploi. Ceux-ci
attestent d'une incapacité à 100% du 28.11.2011 au 30.06.2012.
La caisse a donc dû corriger les versements initiaux en
comptabilisant les 30 premiers jours civils en indemnités maladie[,]
soit [...] du 28.11.2011 au 27.12.2011[,] et en annulant toutes les
indemnités versées pour la période du 28.12.2011 au 29.02.2012.
Après correction des périodes de contrôle concernées, le montant à
rembourser s'élève à CHF 3'745.95. Le décompte de la caisse de
chômage se trouve en annexe.
Les prestations de l'assurance versées à tort demandées en
restitution ne tiennent pas compte des cotisations sociales."
Le même jour, la Caisse a rendu une décision intitulée
«Indications fausses ou incomplètes» suspendant le droit à l'indemnité de
chômage de l'assuré suite à des indications fausses ou incomplètes à
-
5 -
partir du 28 février 2012 pour une durée de 22 jours. Cette décision
indiquait ce qui suit :
"Exposé des faits et motifs
L'assuré enfreint son obligation d'informer ou d'annoncer lorsqu'il
fournit des indications non avérées ou incomplètes en répondant
aux questions figurant sur le formulaire mensuel "indications de la
personne assurée", respectivement s'il ne fournit pas spontanément
toutes les informations importantes et nécessaires quant à
l'établissement du calcul de ses prestations et à l'indemnisation
correcte de ces dernières.
Des pièces versées au dossier il ressort que vous revendiquez des
prestations de l'assurance chômage dès le 01.04.2011.
En date du 19.12.2011 vous avez remis le formulaire IPA (indication
de la personne assurée) du mois de décembre 2011, le 24.01.2012
celui de janvier 2012 et le 27.02.2012 celui de février 2012.
Sur tous ces formulaires vous avez répondu « non » à la question 4
« avez-vous été en incapacité de travailler ».
Par courriel du 28.02.2012, la caisse a reçu de la part du Service de
l'emploi une copie de tous vos certificats médicaux. Il ressort que
vous êtes en incapacité de travail du 28.11.2011 au 30.06.2012.
La conséquence de votre manquement a été que la caisse vous a
versé à tort des indemnités durant la période du 28.12.2011 au
29.02.2012 (du 28.11.2011 au 27.12.2011 paiement en indemnité
maladie).
Au vu de ce qui précède la caisse se trouve dans l'obligation de vous
suspendre dans votre droit à l'indemnité de chômage pour une
durée de 22 jours indemnisables dès le 28.02.2012."
L'assuré s'étant opposé à ces décisions par deux écrits datés
des 15 et 23 mars 2012, la Caisse a rendu, le 20 avril 2012, la décision sur
opposition suivante :
" Pour donner suite à vos courriers du 15.03.2012 et du 23.03.2012,
la caisse de chômage U.________ [...] (ci-après: la Caisse) a procédé à
un nouvel examen de la cause et
décide
- L'opposition du 15.03.2012, complétée le 23.03.2012, est rejetée.
- La décision de caisse du 01.03.2012 pour indications fausses ou
incomplètes est confirmée.
- Les prestations de l'assurance-chômage versées à tort pour un
montant de CHF 3'745.95 doivent être demandées en restitution.
- Il n'est pas alloué de dépens."
Elle a considéré notamment ce qui suit :
"En droit
- En date du 15.03.2012 et du 23.03.2012, l'assuré s'est opposé
aux décisions de caisse « Indications fausses ou incomplètes » et
« Restitution de prestations versées à tort » du 01.03.2012. Le délai
d'opposition ainsi que les conditions de l'art. 10 OPGA ayant été
respectés, l'opposition est recevable.
- Selon l'art. 95 al. 1 LACI en relation avec l'art. 25 al. 1 LPGA, les
prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation
de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par
laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 aI. 1 et 2
LPGA). Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
- Conformément à l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lors qu'il est établi que celui-ci a donné des
indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre
manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément
ou sur demande et d'aviser. Selon l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a
obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.
- Selon la Circulaire relative à l'indemnité de chômage Janvier 2007,
chiffre marginal D41ss :
D41, l'obtention indue de l'indemnité de chômage présuppose une
violation intentionnelle de l'obligation de renseigner et d'aviser et
peut constituer un délit au sens de l'art. 105 LACI. Elle peut donc
faire l'objet d'une sanction tant administrative que pénale.
D42, ce motif de suspension n'est rempli que lorsque l'assuré fournit
des renseignements faux ou incomplets aux fins d'obtenir indûment
l'indemnité de chômage (le dol éventuel suffit), ou enfreint son
obligation d'annoncer des faits pertinents pour l'établissement de
son droit à l'indemnité ou le calcul de son montant.
D43, la simple tentative de percevoir indûment l'indemnité de
chômage constitue déjà un motif de suspension.
D44, l'autorité compétente assortit la suspension d'une décision
exigeant le remboursement des indemnités touchées à tort.
D45, s'il est établi que l'assuré a perçu ou tenté de percevoir
indûment l'indemnité de chômage, l'organe d'exécution concerné
- 7 -
examine s'il y a lieu d'intenter de surcroît une action pénale contre
lui en vertu de l'art. 105 ou 106 LACI.
- Dans son courrier du 20.02.2012 [recte : 15.03.2012], l'assuré
mentionne qu'il fait opposition aux décisions de caisse du
01.03.2012 pour les motifs suivants : « Je vous écris au nom de mon
ami M. B.________ qui ne parlant pas français est totalement
incapable de comprendre vos différents courriers. Il m'a expliqué
son problème et montré les courriers le concernant. (...) Il n'avait
même pas compris qu'il était en incapacité de travailler jusqu'au
mois de juin et a continué à effectuer des recherches d'emploi. M.
B.________ ne sait même pas s'il est au chômage ou pas? Cette
longue incapacité et certainement une erreur et il attend des
nouvelles de sa nouvelle conseillère ORP afin de pouvoir retourner
voir le médecin conseil ».
- Comme indiqué sur tous les formulaires Indications de la
personne assurée « Toute indication inexacte ou incomplète peut
entraîner la suppression des prestations ou l'ouverture d'une plainte.
Les prestations versées à tort doivent être restituées ». L'assuré
ayant des problèmes linguistiques et ayant effectués ses recherches
pour les mois incriminés, la Caisse avait déjà, au moment de
rédaction de la décision de caisse « Indications fausses ou
incomplètes », réduit le dommage causé en mettant 22 jours de
suspension au lieu de 31 jours.
- Par ces motifs, la caisse rejette l'opposition du 15.03.2012 et
23.03.2012 et confirme les deux décisions du 01.03.2012, soit la
suspension pour indications fausses ou incomplètes à partir du
28.02.2012 pour une durée de 22 jours ainsi que la restitution de
prestations versées à tor[t] pour un montant de CHF 3'745.95."
B.Le 24 avril 2012, B.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation (ACH 65/12). Il explique que lisant et écrivant
très mal le français, il ne comprend pas toujours très bien les papiers qu'il
remplit, raison pour laquelle il a effectivement omis de mentionner sur le
formulaire IPA de février 2012 l'incapacité de travail subie du 9 au 17
février 2012.
S'agissant de l'incapacité de travail attestée par le médecin-
conseil de l'ORP, il déclare ne pas avoir compris ce que celui-ci lui avait
expliqué ni qu'il le considérait en incapacité de travail dès le 28 novembre
- Il allègue qu'il se sentait capable de travailler et qu'il n'imaginait pas
qu'un médecin l'avait mis en incapacité de travail. Il ajoute n'avoir en
aucun cas voulu mentir à la Caisse.
-
8 -
S'agissant des certificats médicaux de son médecin traitant, il
expose que celui-ci a établi des certificats médicaux spécifiant une
incapacité à porter des charges supérieures à 15 kg pour l'année 2011,
puis pour l'année 2012.
Le recourant a notamment produit les certificats médicaux
suivants :
-
un certificat médical du 26 février 2011 du Centre médical
C.________ attestant une incapacité de travail de 100% du 1
er
janvier au 31
décembre 2011 et mentionnant en outre ce qui suit : «autre incapacité :
(spécifier) pour un port de charge maximum de 15 kg»;
-
un certificat médical du 29 février 2012 du Centre médical
C.________ attestant une «Aptitude au travail à 100% ou reprise dès le
01.01.12 au 30.06.12» et précisant sous la rubrique «Observation» :
«Interdiction de porter des charges de plus de 15 kg»;
-
un rapport médical du 30 novembre 2011 de la Dresse
T., dont il ressort que l'assuré a été convoqué le 28 novembre
2011 et qu'il présente une incapacité de travail totale pour une durée
prévisible de plusieurs semaines. Il y est en outre mentionné ce qui suit :
"M. B. présente des problèmes de santé interférant avec sa
capacité de travail. En raison de ses problèmes médicaux, il est jugé
incapable de travailler pour plusieurs semaines. Des mesures
médicales sont en cours, notamment, une intervention chirurgicale
est prévue. Ces mesures médicales sont indispensables pour
retrouver une capacité de travail.
En fonction de l'évolution, il sera éventuellement judicieux de faire
une demande à l'AI pour une aide à la réinsertion."
Dans le délai de réponse, la Caisse a produit :
-
une nouvelle décision sur opposition du 25 avril 2012,
«annul[ant] et rempla[çant] celle du 20 avril 2012». En substance, cette
nouvelle décision confirme la suspension de 22 jours pour indications
-
9 -
fausses ou incomplètes, mais réduit le montant à restituer de 651 fr. 60,
pour les motifs suivants :
"7. En date du 20 mars 2012, la Caisse a reçu un nouveau certificat
médical établi par le Dr K.________ en date du 10 février 2012 qui
mentionne que l'assuré est de nouveau apte au placement à partir
du 18 février 2012. Dès lors, la Caisse a indemnisé l'assuré du 18 au
29 février 2012 pour un montant net de 651 fr. 60 selon décompte
annexé.
- Par ces motifs, la caisse admet partiellement l'opposition du 15
mars 2012 et 23 mars 2012 et confirme la décision du 01.03.2012
concernant la suspension pour indications fausses ou incomplètes à
partir du 28.02.2012 pour une durée de 22 jours ainsi que la
restitution de prestations versées à tort pour une montant net de
CHF 3'094.35 (CHF 3'745.95 moins la compensation de CHF
651.60)."
-
deux décisions datées du 14 mai 2012 intitulées
«Reconsidération pendente lite Décision de caisse du 01.03.2012
"Indications fausses ou incomplètes"» et «Reconsidération pendente lite
Décision de caisse du 01.03.2012 "Restitution de prestations versées à
tort"».
B.________ a interjeté recours à l'encontre de ces trois décisions
par actes datés respectivement des 4 et 29 mai 2012 (ACH 84/2012, ACH
97/12 et ACH 98/12), en concluant principalement à leur annulation.
Les parties ont été informées par lettre du juge instructeur du
6 juin 2012 de la jonction des causes, les recours déposés par B.________
étant considérés comme des déterminations sur les écritures de la Caisse.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
10 -
Dans le cas présent, les recours ont été formés en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'ils sont recevables.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Selon l'art. 53 al. 2 et 3 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour
le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et
la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3
p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera
une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation
erronée résultant de l'appréciation des faits; un changement de pratique
ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération
(ATF 119 V 410 consid. 3a; 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).
Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée; en particulier, les
-
11 -
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits;
ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit; s'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009 consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, 9C_575/2007 du
18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1, I
338/06 du 30 janvier 2007 consid. 3, SVR 2009 UV n° 6 p. 21, U 5/07
consid. 5.3.1).
a) En ce qui concerne les décisions du 1
er
mars 2012
«Indications fausses ou incomplètes» et «Restitution de prestations
versées à tort», elles ne peuvent faire l'objet d'une reconsidération dès
lors qu'elles ont été contestées par voie d'opposition et qu'une voie de
recours n'est pas ouverte à leur encontre.
Partant, les décisions de «Reconsidération pendente lite»
rendues par la Caisse le 14 mai 2012 doivent donc être annulées.
b) S'agissant de la décision du 25 avril 2012, malgré les
termes utilisés, ont peut douter qu'il s'agisse d'une reconsidération. En
effet, il ne résulte pas du dossier que l'intimée ait indemnisé l'assuré du 18
au 29 février 2012 et opéré une compensation pour un montant de 651 fr.
60 avant sa première décision sur opposition du 20 avril 2012. Peu
importe toutefois, vu l'issue du litige.
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
-
12 -
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les
références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; cf. également TF
9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008 consid. 5.3). Les indications données sur la
formule IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de
l'assuré.
4.Il convient tout d'abord d'examiner si la suspension de 22 jours
prononcée à l'encontre du recourant est fondée.
Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a
donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque
autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément
ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let.
e LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de
manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10
novembre 2010 consid. 4). Ce cas de suspension englobe toute violation
du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes
de même que la communication de tous les éléments importants pour la
fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou
incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou
de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2; TF 8C_457/2010
précité, loc. cit.). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1
let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec
conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al.
1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 précité, loc. cit).
Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la
caisse, les indications doivent être exactes indépendamment de
renseignements supplémentaires communiqués à l'administration sous
-
13 -
une autre forme (TF 8C_457/2010 précité consid. 5). Compte tenu de la
jurisprudence en la matière, l'omission ou l'indication inexacte justifie en
effet en principe et à elle seule une suspension du droit à l'indemnité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, à tout le moins pour faute légère au sens
de l'article 45 al. 3 let. a OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), qui
prévoit dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité de 1 à 15 jours.
En l'espèce, il est certes établi que le recourant n'a pas
mentionné d'incapacité de travail sur les formules IPA. Il conteste toutefois
avoir été en incapacité de travail sauf du 9 au 17 février 2012 et reconnaît
ne pas l'avoir mentionné sur le formulaire IPA de février 2012. Il explique
lire et écrire très mal le français. Au cas où la seule incapacité de travail
du recourant serait celle-ci, une suspension de 22 jours apparaîtrait
nettement exagérée. On peut d'ailleurs sérieusement douter qu'une telle
suspension ait été fondée dès lors que la Caisse a eu connaissance le 29
février 2012 de cette incapacité de travail, le certificat médical du Dr
K.________ lui ayant été transmis à cette date.
Ce n'est cependant pas la seule incapacité de travail prise en
compte par l'intimée.
Toutefois, ceux du Dr K.________ exceptés, les divers certificats
médicaux établis sont contradictoires. Si l'on peut interpréter les
certificats médicaux du Centre médical C.________ comme retenant une
pleine capacité de travail dans des activités au port de charges limité, la
Dresse T.________ estime au contraire que la capacité de travail est nulle
depuis fin novembre 2011 et pendant plusieurs semaines. Elle mentionne
même qu'une intervention chirurgicale est prévue. Ces rapports médicaux
contradictoires extrêmement sommaires ne permettent pas de savoir si le
recourant était ou non en incapacité de travail.
Le dossier ne permet pas de savoir non plus si les
connaissances en français du recourant sont si lacunaires qu'il ne lui est
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pas possible de lire cette langue, ni de comprendre les explications orales
telles que celles données par la Dresse T..
Il n'est dès lors pas possible de statuer en connaissance de
cause, et la décision attaquée du 20 avril 2012 – de même que, par voie
de conséquence, celle du 25 avril 2012 – doit être annulée, la cause étant
renvoyée à l'intimée pour complément d'instruction en ce sens, savoir
quelles étaient les incapacités de travail du recourant et le niveau de ses
connaissances en français.
5.Compte tenu des lacunes évoquées ci-dessus, il n'est pas
possible non plus de connaître le montant des indemnités journalières à
verser au recourant et par conséquent s'il y a lieu à restitution ou non. Il
incombera dès lors à l'autorité intimée de se prononcer à nouveau sur
cette problématique après avoir procédé au complément d'instruction
mentionné plus haut.
6.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les
décisions attaquées annulées.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions rendues les 20 avril, 25 avril et 14 mai 2012 par
U. Caisse de chômage sont annulées, le dossier étant
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retourné à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.,
-U. Caisse de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :