403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/12 - 86/2012 ZQ12.014654 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mai 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre : A., à [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et CAISSE DE CHÔMAGE T., à Lausanne, intimée.
Art. 30, 39 al. 2 LPGA
2 - E n f a i t : A. A.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) a sollicité l’octroi d’indemnités de l'assurance-chômage depuis le 8 décembre 2011. Par décision du 11 janvier 2012, la Caisse de chômage T.________ à [...] lui a infligé une suspension d’une durée de 41 jours à partir du 8 décembre 2011 pour perte fautive d’emploi. Le 9 février 2012, l’assuré, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a formé opposition à cette décision, en demandant qu’elle soit annulée, et subsidiairement ramenée à 31 jours de suspension. Ladite opposition a été adressée sous pli recommandé à la Caisse de chômage X., [...], à [...]. La décision de la Caisse de chômage T. du 11 janvier 2012 état jointe à cet envoi. Le 20 février 2012, la Caisse de chômage X.________ a retourné l’opposition de l’assuré à son assurance de protection juridique, en indiquant ne pas avoir de dossier à ce nom. Le 21 février 2012, l’assuré a à nouveau fait valoir ses moyens à l’encontre de la décision de la Caisse de chômage T.________ à [...] du 11 janvier 2012, reprenant les conclusions formulées le 9 février 2012, mais adressant cette fois son pli recommandé à la Caisse de chômage T., [...], à [...]. Par décision sur opposition du 28 mars 2012, la Caisse de chômage T. a refusé d’entrer en matière et a déclaré l’opposition de l’assuré du 21 février 2012 irrecevable pour cause de tardiveté. B. Par acte du 17 avril 2012, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il fait en premier lieu valoir que la Caisse de chômage X.________ aurait dû transmettre l’opposition qu’il a formée le 9 février 2012, soit en temps utile, à la caisse compétente, à
3 - savoir la Caisse de chômage T., [...], à [...]. Il explique en outre qu’il a fait l’objet d’un licenciement immédiat injustifié et qu’il n’aurait dès lors pas dû se trouver au chômage. Il en déduit que la sanction qui lui a été infligée est également infondée, et en tous les cas trop sévère. Dans sa réponse du 8 mai 2012, la Caisse de chômage T. conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle explique que dans la mesure où le recourant s’est opposé le 21 février 2012 à sa décision du 11 janvier 2012, il a agi tardivement, si bien qu’elle n’est pas entrée en matière sur l’opposition du 21 février 2012, considérée comme irrecevable. E n d r o i t :
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 aI. 1 let. a LPA-VD).