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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 55/12 - 106/2012
ZQ12.013871
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. e LACI, 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a bénéficié de
l'ouverture d'un délai cadre de l'assurance-chômage dès le 2 mai 2011.
Le 28 septembre 2011, elle a rempli à l'attention de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) le formulaire "Indications de la
personne assurée" (ci-après: IPA) du mois de septembre 2011 en
répondant par la négative à la question "Avez-vous travaillé chez un ou
plusieurs employeurs?". La Caisse a reçu ce document le 3 octobre 2011.
Le 16 novembre 2011, la Caisse a reçu le formulaire de gain
intermédiaire du mois de septembre 2011. Ledit formulaire démontre que
l'assurée a travaillé auprès de l'Université Y.________ dès le 26 septembre
Par décision du 21 novembre 2011, la Caisse a infligé à
l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de 16 jours
indemnisables dès le 3 octobre 2011, lui reprochant d'avoir enfreint son
obligation de fournir des renseignements. Dans l'opposition qu'elle a
formée le 20 décembre 2011, l'assurée n'a pas contesté le fait qu'elle ait
commencé à travailler le 26 septembre 2011. Elle a cependant précisé
qu'elle n'avait su qu'elle allait débuter son emploi à cette date que
quelques jours avant le 26 septembre 2011 et qu'elle n'avait pas encore
communiqué ses coordonnées à son employeur. Elle pensait ainsi en toute
bonne foi que le jour travaillé pendant le mois de septembre 2011 serait
comptabilisé sur le mois d'octobre 2011 et a produit un courrier de
l'Université Y.________ qui confirmait ses dires.
B.Par décision sur opposition du 13 mars 2012, la Caisse a
partiellement fait droit aux arguments de l'assurée, en réduisant la
sanction à 5 jours de suspension au motif que, s'il pouvait être reproché à
l'intéressée d'avoir contrevenu à son devoir de fournir des renseignements
véridiques en produisant une formule IPA inexactement remplie, ses dires
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confirmaient néanmoins sa bonne foi en ce sens qu'elle pensait que le jour
pendant lequel elle avait travaillé en septembre 2011 serait comptabilisé
sur le mois d'octobre 2011 dès lors qu'elle avait été engagée
pratiquement du jour au lendemain et qu'elle n'avait pas pu fournir toutes
les données permettant de la payer rapidement. Son employeur a
d'ailleurs confirmé cette version des faits.
C. Par acte du 11 avril 2012, R.________ a recouru contre la
décision précitée et sollicité son annulation. Dans son écriture, la
recourante fait valoir sa bonne foi et estime qu'en tout état de cause, la
sanction prononcée à son encontre est trop sévère.
Le 3 mai 2012, la Caisse intimée a adressé à la Cour de céans
l'entier du dossier de la cause.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage
pendant 5 jours; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr.,
de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a
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LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]).
2.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le
cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l'instant
où l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et
conforme à la vérité (TF 8C 457/2010 du 10 novembre 2010, consid. 4;
arrêt C 242/01 du 14 janvier 2003 consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190). Ce
cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner
des informations correctes et complètes de même que la communication
de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu
importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à
l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF
130 V 385 consid. 3.1.2). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30
al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec
conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al.
1 let. e LACI (TF 8C 457/2010 du 10 novembre 2010 précité, loc. cit.). Les
indications données sur la formule IPA sont des informations essentielles
pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou
d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes
indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par
l'assuré à l'administration sous une autre forme (TF 8C 457/2010 du 10
novembre 2010 précité, consid. 5).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier – et la
recourante ne le conteste pas – que l'intéressée n'a pas fait état du travail
qu'elle a effectué le 26 septembre 2011 sur le formulaire IPA de
septembre 2011 mais uniquement sur celui d'octobre 2011. Elle argue à
cet égard de sa bonne foi, pensant que le jour pendant lequel elle avait
travaillé en septembre serait comptabilisé en octobre 2011, ce qui a
effectivement été le cas. Or, comme le relève l'autorité intimée, le chiffre
C133 la circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) précise que
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revenu provenant d’un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque
période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie
(principe de survenance). La date à laquelle l’assuré réalise sa créance est
sans importance. Cela étant, il appartenait à R.________ de mentionner le
gain qu'elle avait réalisé en septembre 2011 sur son IPA de septembre
2011, même si elle n'a finalement été payée pour ce travail qu'en octobre
- Cette inexactitude a eu pour effet de ne pas diminuer le montant de
l'indemnité de chômage à concurrence du gain intermédiaire réalisé. Dans
la mesure où les informations que la recourante a données ne
correspondaient pas à la réalité, le cas de l'art. 30 al. 1 let. e LACI est
réalisé.
c) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI (ordonnance
fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension
dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c). En l'occurrence, la Caisse, statuant sur l'opposition, a réduit la
sanction à une suspension pour cinq jours - en lieu et place des seize jours
initialement prononcés - ce qui correspond au bas de la fourchette pour
une faute légère. En cela, la Caisse a tenu compte du fait que la
recourante avait fait preuve de bonne foi et avait spontanément invoqué
son gain intermédiaire en remplissant son IPA du mois d'octobre 2011. Il
n'y a rien à redire à cette appréciation.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, sans suite de frais (art. 61 let. a LPGA) ni allocation de
dépens (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2012 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme R.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :