Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zq12-013400-ach5312-642012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 mai 2012Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a adressé un courrier à la Cour cantonale vaudoise dans une affaire liée à l’assurance-chômage, puis a informé le tribunal qu’elle retirait son recours après avoir pris contact avec la caisse cantonale de chômage. Le tribunal l’a avertie que son silence serait considéré comme un retrait et lui a imparti un délai de sept jours pour confirmer si elle maintenait son recours et produire la décision attaquée. Elle n’a pas répondu. Le juge unique a donc pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et n’a mis ni frais judiciaires ni dépens à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsqu’un recourant, après avoir été expressément averti des conséquences procédurales, ne réagit pas dans le délai fixé par le tribunal, le recours est réputé retiré et la procédure est close par la radiation de la cause du rôle. Dans une telle situation, et en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont mis à la charge des parties (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 53/12 - 64/2012 ZQ12.013400 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 mai 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que le 4 avril 2012, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud a transmis au Tribunal cantonal une lettre que lui avait adressée D.________ le 30 mars 2012, que dans cette lettre, D.________ expose notamment qu’elle fait «opposition à votre rejet d’opposition étant donné que les raisons invoquées pour cette pénalisation ne sont pas correctes», qu’après avoir été invitée, par ordonnance du 11 avril 2012, à produire la décision contre laquelle elle recourait, D.________ a remis au Tribunal, le 17 avril 2012, une copie d’une lettre adressée le même jour au Service de l’emploi, qu’elle expose dans cette lettre avoir «repris contact avec la Caisse Cantonale de Chômage» et que «suite à ces différents échanges, je comprends que cela n’est plus de votre ressort et retire mon recours, mais reste encore dans l’attente du règlement des arriérés dus», que le 23 avril 2012, le Tribunal a rendu la recourante attentive aux conséquences d’un retrait de recours sur le plan procédural et lui a imparti un délai de 7 jours pour faire savoir expressément si elle entendait maintenir le recours et, dans ce cas, pour produire la décision litigieuse, que la recourante a été rendue attentive au fait que sans nouvelle de sa part dans le délai fixé, le Tribunal considérerait que le recours est retiré, que la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti, qu’il convient par conséquent de constater le retrait du recours et de radier la cause du rôle, conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, sans frais ni dépens,

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme D.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The court held that the appeal was withdrawn and ordered the case removed from the docket.

After being warned of the procedural consequences of withdrawal and given a final deadline to confirm whether she maintained the appeal and to produce the challenged decision, the appellant remained silent. The court therefore treated the appeal as withdrawn under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

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