403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 47/12 - 96/2012
ZQ12.011851
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 28 et 30 al. 1 let. d et e LACI; art. 42 al. 1 et 2 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : Z.________ ou l'assurée), née en 1964,
s'est inscrite à l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) le
27 mai 2011 et a revendiqué l'octroi d'indemnités de chômage à partir du
1
er
juin 2011. Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert
dès cette date.
B.a) Par courrier du 15 septembre 2011, l'ORP a assigné
l'assurée à un poste de secrétaire des adjoints à la Direction [...] auprès
des Hospices T.________ (Centre hospitalier C.), à 60%, pour une
durée indéterminée. Il était précisé que l'intéressée disposait d'un délai
échéant au 17 septembre 2011 pour faire acte de candidature.
Aucune suite n'a été donnée à cette assignation.
b) En parallèle, suite à l'annulation d'un cours d'évaluation
commerciale et bureautique (ECB) auprès de l'association O. du 8
au 12 août 2011 en raison d'une incapacité de travail à 100% allant du 4
au 12 août 2011 (cf. certificat médical du 4 août 2011 du Dr D.________
[médecin généraliste traitant], transmis à l'ORP par courriel de ladite
association du 11 août 2011), l'assurée a été assignée, toujours le 15
septembre 2011, à un cours similaire devant avoir lieu du 26 au 30
septembre 2011. Le 21 septembre 2011, l'intéressée a toutefois fait
parvenir le courriel suivant au responsable de cette formation :
"Monsieur,
Veuillez prendre note que je ne me présenterai pas à l'entretien fixé
au mercredi 21.09.2011 à 14h00 et ne suivrai pas le cours
mentionné ci-dessus, ayant un lumbago depuis quelques jours. Le
certificat médical sera transmis directement à l'ORP.
[...]"
-
3 -
Le 22 septembre 2011, le responsable du cours ECB a adressé
à la conseillère ORP H.________ un courrier électronique faisant état de ce
qui suit :
"Madame,
Nous vous transférons ci-dessous l'e-mail reçu en date du
21.09.2011 de la part de votre assurée, Mme Z..
Nous avions un [rendez-vous] prévu avec Mme Z. le 21.09
pour un premier entretien. Toutefois, elle nous a informé être
malade (certificat en pièce jointe).
Depuis, nous essayons de l'atteindre afin de fixer un nouveau
[rendez-vous], sans succès.
[...]"
Il existe à cet égard un certificat médical du 20 septembre
2011 établi par le Dr P.________, spécialiste en rhumatologie et en
médecine interne, attestant une incapacité de travail du 20 au 30
septembre 2011.
Au vu des ces éléments, l'ORP a annulé le cours en question en
date du 27 septembre 2011.
c) Par courrier du 29 septembre 2011 constatant que l'assurée
n'avait pas postulé pour l'emploi de secrétaire auquel elle avait été
assignée le 15 septembre 2011, l'ORP a averti cette dernière qu'un tel
comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-
chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. Cela
étant, l'ORP a imparti à l'intéressée un délai de dix jours pour s'expliquer
par écrit sur les faits reprochés.
Dans un écrit du 3 octobre 2011, l'assurée a exposé qu'elle
n'avait pas proposé sa candidature pour le poste précité en raison d'un
lumbago dont elle souffrait depuis plusieurs semaines et qui l'empêchait
de se déplacer correctement. Elle a ajouté qu'elle s'était rendue chez son
médecin, lequel avait rédigé un certificat médical daté du 20 septembre
2011 et établissant un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2011. Elle a
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4 -
produit une copie de ce certificat, tout en précisant qu'un exemplaire de
ce document se trouvait d'ores et déjà en possession de l'ORP.
Par décision du 13 octobre 2011, l'ORP a suspendu l'intéressée
dans son droit aux indemnités de chômage durant 31 jours à compter du
16 septembre 2011, au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable
auprès des Hospices T.________ en tant que secrétaire des adjoints à la
Direction [...], travail qui correspondait à ses capacités professionnelles et
était convenable à tout point de vue.
Par acte du 11 novembre 2011, l'assurée a formé opposition à
l'encontre de cette décision. S'agissant des motifs l'ayant poussée à ne
pas donner suite au poste de travail assigné par l'ORP, elle a fait valoir
que, depuis une dizaine d'années environ, elle souffrait de problèmes
dorsaux sous forme d'arthrose et d'un début de rhumatisme et qu'une
nouvelle crise était survenue au moment des faits litigieux, raison pour
laquelle elle s'était rendue le 20 septembre 2011 – sur les conseils de son
médecin traitant le Dr D.________ – chez le Dr P.________, lequel avait établi
un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2011. Elle a relevé qu'elle aurait
souhaité pouvoir proposer sa candidature pour le poste en question, mais
qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'effectuer des travaux
administratifs eu égard au traitement suivi et à la somnolence provoquée
par la médication prescrite. Elle a observé que ses crises l'avaient
empêchée de suivre les cours auxquels elle avait été assignée du 8 au 12
août 2011 puis du 26 au 30 septembre 2011, mais que sur la base des
certificats médicaux transmis à sa conseillère ORP, ces mesures avaient
toutes deux été annulées sans qu'elle n'en soit pénalisée. Se prévalant par
ailleurs de la motivation et de la persévérance dont elle faisait preuve
pour réintégrer le monde du travail, l'assurée a demandé à ce que la
sanction prononcée par l'ORP soit supprimée, ou en tous les cas
sensiblement réduite. Elle a produit diverses pièces à l'appui de ses dires,
dont :
-
un formulaire rempli le 20 septembre 2011 par le Dr
P.________ à l'attention de l'Institut d'imagerie médicale A.________ SA
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concernant la mise en œuvre d'examens radiologiques le 29 septembre
suivant;
-
un certificat médical du 2 novembre 2011 établi par le Dr
P.________, annulant et remplaçant le précédent certificat du 20 septembre
2011, et attestant une incapacité de travail du 16 au 30 septembre 2011;
-
une note manuscrite rédigée par ce même médecin le 2
novembre 2011, précisant que l'assurée n'était pas en mesure de
travailler dès le 16 septembre 2011 et qu'elle avait été reçue à sa
consultation le 20 septembre 2011;
-
une attestation médicale rédigée le 2 novembre 2011 par le
Dr D., mentionnant ce qui suit :
"Le médecin soussigné est le médecin traitant de Madame Z.
depuis 2002. Depuis quelques années, elle présente un problème
médical récur[r]ent qui a nécessité des périodes d'incapacité de
travail, notamment au mois de janvier de cette année, ainsi que du
4 au 12 août dernier, y compris. Dans le courant du mois de
septembre, je l'ai adressée à un collègue spécialiste afin de gérer au
mieux son problème médical. Une nouvelle crise est survenue à
partir du 12 septembre, le spécialiste n'ayant pu la voir qu'à partir
du 20 septembre, date à partir de laquelle elle a été mise en arrêt
de travail à 100% pour 10 jours environ.
D'après les symptômes qu'elle m'a décrit[s], il m'apparaît clair que
l'incapacité de travail était en tout cas justifiée depuis le 16
septembre. Cette incapacité tient compte de sa profession,
consistant en une activité de bureau qu'elle ne pouvait donc exercer
durant toute cette période. Je conçois donc qu'elle n'ait pu
également mener à bien des activités administratives simples [tout
au long] de cette période d'incapacité."
Par courrier du 13 février 2012, relevant que les Drs P.________
et D.________ avaient tous deux attesté le 2 novembre 2011 une incapacité
de travail à 100% à compter du 16 septembre 2011, le Service de l'emploi
a invité l'assurée à expliquer les motifs pour lesquels elle n'avait pas
annoncé son incapacité de travail dans le délai d'une semaine dès le début
de celle-ci, conformément à la réglementation applicable en la matière.
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6 -
Répondant le 27 février 2012, l'intéressée a souligné qu'elle ne
connaissait pas de mémoire la législation régissant l'assurance-chômage.
Elle a par ailleurs fait valoir que sa conseillère ORP n'avait pas pris au
sérieux ses ennuis de santé lorsqu'elle les lui avait signalés; à cet égard,
elle a précisé qu'elle avait dans un premier temps averti oralement sa
conseillère de ses problèmes médicaux, puis que devant le mutisme de
cette dernière et l'absence d'amélioration de ses troubles, elle s'était
résolue à demander aux Drs P.________ et D.________ un certificat général
couvrant la période incriminée. Pour le surplus, elle a relevé que, plus tard,
lorsqu'on lui avait signifié qu'elle devait «suivre un cours, [sa conseillère]
a[vait] bien pris en compte le certificat et a[vait] annulé le cours».
Par décision sur opposition du 6 mars 2012, le Service de
l'emploi a partiellement admis l'opposition de l'assurée et réformé la
décision de l'ORP, en ce sens que l'intéressée était sanctionnée d'une
suspension de 5 jours de son droit à l'indemnité pour violation du devoir
de renseigner, en lieu et place d'une suspension de 31 jours pour refus
d'emploi convenable. Dans sa motivation, l'autorité a considéré que l'on
ne pouvait reprocher à l'intéressée d'avoir refusé un emploi convenable
compte tenu de son incapacité de travail dûment attestée pour la période
en cause, eu égard aux certificats médicaux produits au cours de la
procédure d'opposition. Le Service de l'emploi a en revanche estimé que
l'assurée devait être sanctionnée pour violation du devoir de renseigner,
dès lors qu'elle n'avait pas informé l'ORP dans les temps de son incapacité
de travail et qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour une
restitution de délai.
C.Z.________ a recouru le 27 mars 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. En substance, elle fait valoir que sa
conseillère ORP avait connaissance de ses problèmes de dos depuis le
mois d'août 2011 déjà, et se réfère à cet égard aux différents cours qui ont
dû être repoussés ainsi qu'aux certificats médicaux produits dans ce
contexte. Elle soutient par ailleurs avoir informé l'ORP de son incapacité
de travail le 23 septembre 2011, soit sept jours après le début de ladite
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7 -
incapacité. Cela étant, elle considère que même si elle n'a pas «fait
attention au délai inscrit dans le règlement de l'ORP», on ne saurait lui en
tenir rigueur compte tenu des spécificités de l'affaire, et plus
particulièrement du certificat médical du 20 septembre 2011 modifié le 2
novembre 2011. A l'appui de ses dires, elle produit un onglet de pièces se
rapportant essentiellement à des phases antérieures de la procédure.
Appelé à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi en
a proposé le rejet par réponse du 27 avril 2012. Il relève que les différents
certificats médicaux produits par la recourante comportent tous une date
de fin d'incapacité, ce qui laisse à penser qu'à l'échéance mentionnée par
ces certificats, l'intéressée a toujours retrouvé une pleine capacité de
travail. Or, selon la réglementation applicable en la matière, chaque
période d'incapacité doit être annoncée à l'ORP dans le délai d'une
semaine à compter du début de celle-ci. Par conséquent, de l'avis de
l'intimé, on ne saurait considérer qu'en avertissant sa conseillère ORP de
ses ennuis de santé au mois d'août 2011, la recourante ait valablement
informé ledit office de toutes ses futures périodes d'incapacité. Le Service
de l'emploi relève par ailleurs que rien au dossier ne corrobore les dires de
l'assurée selon lesquels elle aurait signalé sa maladie à l'ORP le 23
septembre 2011. Tout au plus le courriel du 21 septembre 2011 envoyé
par la recourante au responsable du cours ECB mentionnait-il que
l'intéressée souffrait d'un lumbago depuis quelques jours. L'intimé estime
cependant que cet élément ne saurait être vu comme une annonce de
l'assurée à l'attention de l'ORP concernant l'incapacité de travail survenue
du 16 au 30 septembre 2011. Cela étant, le Service de l'emploi retient en
définitive que, l'incapacité de travail susmentionnée n'ayant été signalée
que le 11 novembre 2011, soit près de deux mois après sa survenance, le
délai réglementaire d'une semaine a manifestement été violé. Pour le
surplus, l'autorité renvoie aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de la
recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours dès le 16
septembre 2011.
3.Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain
nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de
réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références).
a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout
travail est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à
i de cette disposition. Dès lors, un travail sera considéré comme
convenable lorsque toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i
LACI sont exclues cumulativement; à l'inverse, si l'une de ces conditions
est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62
consid. 3b).
L'art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable. Selon la
jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable
non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable
qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode
du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la
perspective de conclure un contrat de travail (cf. TF 8C_616/2010 du 28
mars 2011 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Ce
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cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner
des informations correctes et complètes de même que la communication
de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu
importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à
l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné.
Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère
subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est
pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. TF
8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la jurisprudence citée).
c) L'art. 28 al. 1 phr. 1 LACI précise que les assurés qui,
passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont
que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident
(art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire
aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnités journalière
s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité.
L'art. 28 al. 5 phr. 1 LACI énonce que le chômeur doit apporter la preuve
de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat
médical.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l'art.
28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 42 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02), dont le Tribunal fédéral des assurances a
reconnu la légalité (cf. ATF 117 V 244 consid. 3c). Aux termes de l'art. 42
al. 1 OACI, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité
journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont
tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une
semaine à compter du début de celle-ci. L'annonce peut avoir lieu par
téléphone, par envoi d'un certificat médical ou par l'intermédiaire d'une
tierce personne si l'assuré n'est pas en mesure de se rendre à l'office
compétent (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n°
4.10.8 p. 354). En vertu de l'art. 42 al. 2 OACI, si l'assuré annonce son
incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas
-
11 -
non plus indiqué sur la formule «Indications de la personne assurée» (IPA),
il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité
précédant sa communication.
Selon la jurisprudence, dans le cas d'une violation unique du
devoir d'aviser, il est contraire au principe de la proportionnalité d'infliger
la sanction prévue à l'art. 30 al. 1 let. e LACI à un assuré par ailleurs
déchu, pour le même motif, de son droit à l'indemnité journalière en vertu
de l'art. 42 al. 2 OACI (ATF 125 V 193 consid. 4c; cf. également Rubin, op.
cit., n° 5.8.8.2 p. 426 s.). Le Tribunal fédéral des assurances a
ultérieurement précisé cette jurisprudence, en retenant qu'en cas de
violation répétée de l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 42 al. 1 OACI
sans excuse valable, un cumul de sanctions selon les art. 42 al. 2 OACI et
30 al. 1 let. e LACI est admissible (cf. ATF 130 V 385 consid. 3.1.2; cf.
Rubin, loc. cit.).
d) Le délai prévu à l'art. 42 OACI est un délai de déchéance,
qui ne peut être prolongé ni interrompu, mais qui peut être restitué (cf.
Rubin, op. cit., n° 4.3.3.2 p. 291).
A cet égard, selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif
d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement
l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables.
La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et,
par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal
objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même
ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF
119 lI 86 consid. 2; 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid.
5.3.1 et TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable,
en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
-
12 -
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Enfin, il
incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la
restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au
principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid.
5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
4.a) A titre liminaire, il convient de rappeler que l’assurée n'a
pas fait acte de candidature pour le poste de secrétaire auquel elle avait
été assignée le 15 septembre 2011. De ce fait, par décision du 13 octobre
2011, l'ORP l'a sanctionnée d'une suspension de 31 jours de son droit à
l'indemnité pour refus d'emploi convenable, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI.
A sa décharge, l'intéressée a expliqué qu'elle souffrait de
problèmes dorsaux depuis plusieurs années, et qu'à l'époque où elle avait
reçu l’assignation pour le poste susmentionné, ses douleurs étaient telles
qu'elle s'était rendue à la consultation d'un rhumatologue, sur
recommandation de son médecin généraliste traitant. Elle a ajouté que
l'emploi de secrétaire proposé par l'ORP lui aurait parfaitement convenu,
mais que ses problèmes de santé l'avaient empêchée de postuler dans le
délai imparti par l'autorité au 17 septembre 2011. Pour étayer ses dires,
l'assurée a produit divers documents médicaux, aux termes desquels il est
notamment apparu que tant le rhumatologue P.________ que son médecin
généraliste traitant le Dr D.________ attestaient une incapacité de travail
totale depuis le 16 septembre 2011.
Il est vrai que les documents médicaux faisant état d'une
entière incapacité de travail depuis le 16 septembre 2011 sont datés du 2
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13 -
novembre 2011, et qu'ils ont été produits dans le cadre de la procédure
d'opposition interjetée par l'assurée auprès du Service de l'emploi à
l'encontre de la décision de l'ORP du 13 octobre 2011. Cet office n'en a
donc pas eu connaissance. Cela étant, au vu de la teneur de ces
attestations médicales, il faut toutefois admettre, à l'instar de l'intimé, que
la recourante était effectivement en incapacité de travail au sens de l'art.
28 LACI à l'époque des faits litigieux. En effet, quand bien même les
documents en question (du 2 novembre 2011) établissent l'incapacité de
travail de l'assurée de manière rétroactive (à compter du 16 septembre
2011), il convient malgré tout d'en tenir compte, dès lors que le Dr
D., médecin traitant de l'intéressée, confirme l'existence d'un suivi
médical régulier depuis plusieurs années et notamment durant la période
où se sont déroulés les événements en cause, et qu'il atteste également
avoir adressé la recourante au rhumatologue P., lequel corrobore
n'avoir pu recevoir l'assurée que le 20 septembre 2011.
Au vu de ces éléments, c'est donc à juste titre que le Service
de l'emploi a considéré que la recourante ne pouvait pas être sanctionnée
pour refus d'emploi convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
b) Estimant en revanche que la recourante n'avait pas signalé
à temps son incapacité de travail pour la période litigieuse, l'intimé a
retenu que cette dernière devait être sanctionnée d'une suspension de 5
jours de son droit à l'indemnité, pour violation du devoir de renseigner au
sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.
Cette sanction s'avère doublement critiquable.
aa) Tout d'abord, il apparaît que ladite sanction repose
essentiellement sur une violation du devoir d'aviser au sens de l'art. 42 al.
1 OACI. Plus particulièrement, l'autorité reproche à l'assurée de ne pas
avoir informé l'ORP dans les temps de l'incapacité de travail survenue du
16 au 30 septembre 2011. En revanche, ni l'argumentation de l'intimé ni
les pièces du dossier ne laissent à penser que l'on se trouverait en
présence de violations répétées de l'art. 42 al. 1 OACI. Cela étant, si le
-
14 -
Service de l'emploi entendait sanctionner l'assurée pour une violation
unique de l'art. 42 al. 1 OACI, il lui appartenait de procéder conformément
à la réglementation spéciale prévue à l'art. 42 al. 2 OACI, disposition qui
prévoit la déchéance du droit à l'indemnité pour les jours d’incapacité
précédant l'annonce – hors délai et sans excuse valable ni indication dans
le formulaire IPA – de cette dernière. Ce n'est qu'en cas de violations
répétées de l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 42 al. 1 OACI que la
suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI peut, le cas échéant, être
cumulée à la sanction prévue à l'art. 42 al. 2 OACI (cf. consid. 3c supra).
Partant, force est de constater que, formellement, le choix de sanction
opéré par l'intimé s'avère erroné.
bb) Par ailleurs et surtout, il ressort de l'examen du dossier
que l'on ne peut reprocher à la recourante d'avoir manqué à ses
obligations de demandeuse d'emploi concernant l'annonce de l'incapacité
de travail litigieuse.
On relèvera toutefois, préalablement, que c'est à juste titre
que l'intimé a considéré que l'on ne pouvait tenir compte du fait que
l'intéressée ait averti sa conseillère ORP de ses ennuis de santé dès le
mois d'août 2011. En effet, si la recourante soutient souffrir d'un problème
médical chronique ayant entraîné des incapacités de travail depuis
plusieurs années, il reste que les certificats médicaux versés au dossier se
réfèrent à des périodes d'incapacité bien déterminées et qu'ils comportent
tous une date de fin d'incapacité, respectivement de reprise du travail à
100% – éléments qui incitent à croire qu'aux différentes échéances
mentionnées dans ces certificats médicaux, l'assurée a toujours recouvré
une pleine capacité de travail. Dès lors, l'art. 42 al. 1 OACI précisant que
chaque période d'incapacité doit être annoncée à l'ORP dans le délai d'une
semaine à compter du début de celle-ci, il s'ensuit que l'annonce effectuée
en août 2011 ne saurait être pertinente s'agissant de l'incapacité de
travail survenue à la mi-septembre 2011.
-
15 -
Force est également de constater, avec l'intimé, que rien au
dossier ne vient corroborer les dires de la recourante selon lesquels elle
aurait averti l'ORP de sa maladie en date du 23 septembre 2011.
Cela étant, le Service de l'emploi estime que le courriel envoyé
par la recourante le 21 septembre 2011 au responsable du cours ECB –
courriel dans lequel l’intéressée mentionnait souffrir d'un lumbago depuis
quelques jours – ne saurait être considéré comme une annonce en bonne
et due forme à l'attention de l'ORP concernant l'incapacité de travail
intervenue du 16 au 30 septembre 2011. Pour l'autorité, cette incapacité
n'a été annoncée au plus tôt que le 11 novembre 2011, soit lors de
l'opposition à la décision de l'ORP du 13 octobre 2011, et, partant, bien
après l'échéance du délai d'une semaine prévu à l'art. 42 al. 1 OACI. Le
raisonnement de l'intimé ne peut toutefois être suivi. En effet, il ressort
d'un courriel du 22 septembre 2011, dans lequel le responsable du cours
ECB a transféré à la conseillère ORP H.________ le courriel de la recourante
du 21 septembre 2011 (ainsi que cela avait déjà fait lors de la précédente
période d'incapacité d'août 2011, cf. let. A.b supra), que la conseillère
susmentionnée a été mise au courant de l'incapacité de travail litigieuse à
ce moment-là déjà. Par conséquent, il y a lieu de retenir que l'ORP a été
informé le 22 septembre 2011 de l'incapacité de travail en question, due –
selon le courriel de l'assurée au responsable du cours ECB – à un lumbago
survenu quelques jours avant le 21 septembre 2011. Certes, l'ORP ne
disposait pour toute preuve que d'un certificat médical du 20 septembre
2011 attestant une incapacité de travail du 20 au 30 septembre 2011. Il
pouvait cependant inférer de ce qui précède et plus particulièrement des
pièces en sa possession (à savoir le certificat médical du 20 septembre
2011 et le courriel du 22 septembre 2011) que la recourante présentait
une incapacité de travail avant le 20 septembre 2011 et, partant, lui
demander des explications complémentaires avant de rendre sa décision.
Quoi qu'il en soit, il demeure que les attestations médicales du 2
novembre 2011 produites dans le cadre de l'opposition du 11 novembre
2011 exposent clairement que la recourante présentait vraisemblablement
dès le 16 septembre 2011 des douleurs importantes l'empêchant de
travailler. Dès lors, l'incapacité de travail débutée le 16 septembre 2011
-
16 -
ayant été annoncée moins d'une semaine plus tard, le 22 septembre
2011, on ne saurait reprocher à la recourante d'avoir violé son obligation
d'aviser au sens de l'art. 42 al. 1 OACI.
En définitive, au vu des considérations exposées ci-dessus, il y
a lieu de retenir que la recourante a été sanctionnée de manière
injustifiée.
5.a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction
litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mars 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :