Rejet de mesures provisionnelles dans une procédure de recours en matière d’assurance-chômage

CASSO zq12-011203-ach4012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 avr. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision cantonale en matière d’assurance-chômage refusant de lui accorder des prestations et a demandé des mesures provisionnelles afin de percevoir des indemnités de chômage pendant la procédure de recours. Le juge unique du tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que la protection provisoire n’était pas justifiée, car le recourant n’avait pas établi de circonstances exceptionnelles, que le recours ne faisait pas apparaître de manière évidente une violation manifeste du droit fédéral et que l’assureur risquait de ne pas pouvoir récupérer les prestations versées si le recours devait finalement être rejeté. La requête de mesures provisionnelles a donc été rejetée.

Regeste Omnilex

Art. 86, 94 al. 2 et 99 LPA-VD; mesures provisionnelles dans une procédure de recours en matière d’assurances sociales: la protection provisoire n’est accordée que si elle est nécessaire pour maintenir une situation de fait ou de droit ou pour protéger des intérêts menacés. Dans la pesée des intérêts, le tribunal doit tenir compte du risque de préjudice irréparable pour l’assureur si les prestations versées pendant la procédure ne peuvent pas être récupérées après le rejet du recours. En l’absence de circonstances particulières et lorsque la décision attaquée ne paraît pas manifestement illégale, la requête peut être rejetée si les difficultés de remboursement de la personne assurée rendent la récupération incertaine (consid. 2-3).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/12 ZQ12.011203 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 10 avril 2012


Présidence de M. M E R Z , juge instructeur Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : N.________, à Chavornay, recourant, représenté par Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 86 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de l’indemnité de chômage de N.________ (ci- après: le recourant) déposée le 1 er juillet 2011, vu la décision de l’agence d’Orbe de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud du 5 juillet 2011, refusant de donner suite à cette demande, vu la décision sur opposition prise le 20 février 2012 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), rejetant l’opposition contre la décision du 5 juillet 2011, vu le recours formé le 22 mars 2012 par le recourant contre la décision sur opposition et le refus de l’indemnité de chômage, vu la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant dans son mémoire, afin qu’il soit "mis au bénéfice de prestations de chômage, notamment à de pleines indemnités de chômage, à compter du 1 er juillet 2011 et jusqu’à arrêt définitif et exécutoire de la Cour de céans", vu les déterminations du 5 avril 2012 de la caisse, qui s’oppose aux mesures provisionnelles demandées par le recourant; considérant que la compétence pour rendre les décisions relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD),

  • 3 - que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, qu’il n’apparaît pas d’emblée – sur la base du recours – que la décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste du droit fédéral, que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de prendre en considération, dans ce contexte, le risque d’un préjudice irréparable pour l’institution d’assurance, si les prestations versées pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de l’absence de droit à l’indemnité chômage, qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant, aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 ; 105 V 266 consid. 3), justifie en l’espèce le rejet de la requête de mesures provisionnelles. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles présentée par N.________ est rejetée. Le juge instructeur : Le greffier : Du

  • 4 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne (pour N.________) -Caisse cantonale de chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :

Mots-clés

unemployment insuranceprovisional measuresinterim reliefrepayment riskbalancing of interestssocial insurance appeal

No. The claimant did not show special or exceptional circumstances, and the appeal did not clearly indicate a manifest violation of federal law. The risk of irrecoverable payments for the insurer outweighed the interests invoked.

In social insurance cases, the court weighs the risk of irreparable harm to the insurer if benefits paid during the proceedings cannot be recovered. That risk, together with the claimant's possible repayment difficulties, justified refusing interim relief.

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