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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 33/12 - 97/2012
ZQ12.009447
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8, 9, 12, 13 et 14 LACI; 11 OACI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1978, est
ressortissant serbe au bénéfice d’une autorisation de séjour (B) valable à
compter du 8 août 2011 jusqu’au 13 juillet 2013. Il a travaillé du 21 janvier
au 20 novembre 2009 auprès de Q.________SA en qualité d’agent
d’entretien à raison d’un horaire de travail de 32 heures 31 par semaine.
L’employeur a mis fin au contrat de travail le 12 juin 2009 pour le 31 août
2009, le dernier jour de travail effectué ayant néanmoins été le 20
novembre 2009.
L’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage le 8 août 2011
et a demandé le versement de l’indemnité de chômage à compter du 2
septembre 2011. Il a précisé à l’appui de sa demande d’indemnité qu’il
avait été sans activité lucrative du 1
er
octobre 2009 au jour de la
demande. Il a été inscrit auprès de l’Office régional de placement d’[...] le
6 septembre 2011.
Par décision du 29 septembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage, Agence du Nord vaudois, a refusé de donner suite à la demande
d’indemnisation de l’assuré, au motif que durant le délai-cadre, allant du 6
septembre 2009 au 8 septembre 2011, il justifiait de deux mois et 16,2
jours, soit 2,540 mois d’activité pour la période du 6 septembre 2009 au
20 novembre 2009, et ne remplissait ainsi pas les conditions relatives à la
période de cotisation.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 12 octobre 2011. Il a
exposé qu’à la suite de la perte de son permis B, le Service de la
population lui avait fait interdiction de travailler depuis la fin de l’été 2009.
Comme il était à nouveau titulaire d’une telle autorisation, il lui était
désormais possible de trouver un travail, si bien qu’il sollicitait l’octroi des
prestations de chômage. Il faisait en outre valoir qu’il avait assez travaillé
durant ses années en Suisse, et que c’était par pures tracasseries
administratives qu’il avait dû renoncer à une place de travail.
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Par décision sur opposition du 13 février 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après: la Caisse ou l'intimée)
a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a retenu que le délai-cadre
de cotisation s’étendait en l’occurrence du 6 septembre 2009 au 5
septembre 2011. A cet égard, elle a relevé que l’assuré ne contestait pas
avoir travaillé durant deux mois et 16,2 jours pendant cette période, mais
que, selon ses propos, il n’avait pu travailler à la suite du retrait de son
permis B. Or comme l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une période de
cotisation d’au moins douze mois, la Caisse devait confirmer la décision du
29 septembre 2011, en précisant que le fait que l’assuré n’ait pas pu
travailler, dès lors qu’il avait perdu son permis B, n’était pas relevant.
B.Par acte du 12 mars 2012, H.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à son annulation et au versement de
l’indemnité de chômage. Il reprend en substance les moyens développés à
l’appui de son opposition, savoir que c’est en raison de la perte de son
permis B qu’il n’a pas pu travailler durant les deux ans précédant sa
demande d’indemnisation. Il explique en outre qu’il a pratiquement
travaillé sans interruption de 2001 à 2009, sans solliciter l’aide de la Ville
d’[...].
Dans sa réponse du 9 avril 2012, l’intimée a indiqué n’avoir
aucune observation complémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des
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assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
En l'espèce, l'objet de la contestation devant la cour de céans
concerne le droit à l'indemnité de chômage, plus particulièrement le point
de savoir si le recourant remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou peut en être libéré (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LACI).
3.a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage :
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
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d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge
donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de
l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est
libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre
l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TFA C 113/02
du 13 août 2003, consid. 2; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111).
Selon l’art. 12 LACI, en dérogation à l’art. 13 LPGA, les
étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse
aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une
autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit
d’un permis de saisonnier. Dès que l’autorisation arrive à échéance, un
étranger ne remplit plus la condition de l’art. 12 LACI, sauf s’il a déposé
dans les délais une demande de prolongation qui ne semble pas vouée à
l’échec. Selon la Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC) du
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les étrangers non titulaires d'un
permis d'établissement ne remplissent donc la condition de domicile en
Suisse que tant qu'ils sont en possession d'une autorisation de séjour de
police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative. Si
l'autorisation a expiré, cette condition n'est plus remplie même s'ils
continuent à séjourner de fait en Suisse. Une dérogation à cette règle
s'impose lorsque l'étranger dont l'autorisation de séjour a expiré en avait
demandé le renouvellement dans les délais et peut compter l'obtenir s'il
trouve un emploi convenable. La caisse de chômage se renseignera à cet
effet auprès des autorités cantonales du marché du travail et de la police
des étrangers (IC 2007, B 139).
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b) L'art. 13 al. 1 LACI dispose que remplit les conditions
relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de
cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine la
période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet pas
de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe un exercice
effectif d'une activité soumise à cotisation de douze mois. L'art. 9 LACI
prévoit par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de
l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions
dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt
(al. 3).
Le calcul de la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1
LACI est réglé à l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02). Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier
durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation
qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, trente jours
étant réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). L'alinéa 3 précise
que les périodes assimilées à des périodes de cotisation (telles
qu'énoncées à l'art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l'assuré touche
une indemnité de vacances comptent de même.
c) A teneur de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient
pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs
suivants :
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la
condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au
moins;
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b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA),
à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au
travail, ou dans une institution suisse de même nature.
Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an
dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de
l’Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) sont libérés
des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à
condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger.
Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement
n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles
conditions les étrangers non-ressortissants d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement
n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de
cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an (art. 14 al. 3 LACI).
4.En l’espèce, il est constant que durant le délai-cadre de
cotisation, allant du 6 septembre 2009 au 5 septembre 2011, le recourant
ne remplit pas les conditions de l'art. 13 al. 1 LACI relatives à la période de
cotisation de douze mois, puisqu’il n’a exercé une activité lucrative
soumise à cotisation que durant deux mois et 16,2 jours.
Par ailleurs, le recourant ne remplit aucune des conditions
posées par l’art. 14 LACI pour être libéré des exigences relatives à la
période de cotisation. Ce dernier fait certes valoir qu’il s’est retrouvé sans
sa faute dans l’impossibilité de travailler en raison de la perte de son
autorisation de séjour (permis B). Ainsi, selon ses propres déclarations, le
Service de la population lui a fait interdiction de travailler depuis l’été
2009 en raison de la perte dudit permis (cf. son opposition du 12 octobre
2011). Dans ces circonstances, il convient de constater que le recourant
ne se trouvait pas dans la situation de l’étranger dont l'autorisation de
séjour a expiré, mais qui en avait demandé le renouvellement dans les
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délais et qui pouvait compter l'obtenir s'il trouvait un emploi convenable
(cf. IC 2007, B 139).
Enfin, le fait que le recourant ait cotisé à l’assurance-chômage
de 2001 à 2009 ne lui donne pas ultérieurement un droit acquis aux
prestations de l’assurance-chômage lorsque les conditions à l’octroi de ces
prestations ne sont pas remplies.
5.En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue
le 13 février 2012 par la caisse intimée.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant
n'obtenant pas gain de cause et n'étant pas assisté d'un mandataire
professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD;
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :