403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 32/12 - 61/2012 ZQ12.009059 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 avril 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : A.Z., à [...], recourante, représentée par M. B.Z., et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 et 94 LPA-VD
"Ma fille n'avait qu'une obsession, c'était de trouver un apprentissage le plus rapidement possible. Ses obligations envers elle-même, et la société ont été largement respectées, alors qu'elle aurait pu bénéficier de vos prestations beaucoup plus longtemps. C'est la raison pour laquelle votre décision est totalement disproportionnée. La vie adulte de ma fille lui en apprendra énormément je pense, mais votre décision, pour une ado, et complètement disproportionnée. Je vous prie de revoir votre décision",
vu la pièce jointe à l'acte susmentionné, à savoir une décision sur opposition rendue le 17 février 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
vu le courrier du 27 mars 2012, par lequel la juge instructrice a expliqué à la recourante que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour la compléter en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, tout en précisant les motifs pour lesquels elle entendait l'attaquer, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti ;
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,
que l'art. 79 al. 1, 1 ère phrase LPA-VD prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
que selon la jurisprudence, si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, le recourant doit néanmoins y faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie (ATF 130 I 312, consid. 1.3.1) ;
attendu qu'il ressort du courrier de la recourante que celle-ci entend recourir contre une décision du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer la motivation ni les conclusions du recours,
que la recourante se borne en effet à indiquer que la décision attaquée est disproportionnée sans expliquer même brièvement comment elle arrive à cette conclusion,
que dans ces conditions, le recours doit être réputé retiré, la cause étant rayée du rôle, que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA et 91 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :