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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 21/12 - 201/2012 (rect.)
ZQ12.006106
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision rectificative du 21 décembre 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
V.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Claudio
Venturelli, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 61 let. g LPGA; 129 al. 1 LTF; 55 LPA-VD
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Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la Cour des
assurances sociales (ACH 21/12 – 201/2012), dont le dispositif prévoit ce
qui suit:
"I.Le recours est admis.
II.La décision attaquée est réformée comme suit :
I.L'opposition du 15 juillet 2011 est partiellement admise.
II.La décision du 7 juin 2011 est réformée en ce sens que Mariano
Casella est suspendu dans son droit au chômage pendant cinq jours
indemnisables.
III.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens."
vu le courrier de Me Venturelli du 20 décembre 2012, qui
prend acte de la décision intervenue mais constate que la Cour de céans
n'a en l'espèce pas alloué de dépens à son client, alors que les art. 55 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36] et 61 let. g LPGA [Loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en
prévoient lorsque le justiciable procède avec le concours d'un mandataire
professionnel,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet
que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts,
en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. not. sur ce
point, un arrêt de la CDAP, AC.2010.0076 du 2 novembre 2010 et les réf.
cit.),
que, selon l'art. 129 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair,
incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux
ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le
Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt,
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3 -
qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite
d'une inadvertance manifeste qu'aucun dépens n'ont été alloués à
V.________ dès lors que ce dernier a obtenu partiellement gain de cause
avec l'aide d'un mandataire professionnel,
que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance
et de la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD),
qu'en l'espèce, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr.,
que, partant, le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2012 doit
être rectifié d'office, en ce sens que le chiffre III n'aura trait qu'aux frais,
un chiffre IV y étant ajouté de manière à préciser que l'intimée versera au
recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,
que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le dispositif de l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 dans la
cause opposant V.________ à la Caisse cantonale de chômage,
Division juridique est modifié comme suit :
"III.Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. (nouveau) La Caisse cantonale de chômage, Division
juridique, versera à V.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens."
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour V.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :