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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 21/12 - 201/2012
ZQ12.006106
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Claudio
Venturelli, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, intimée, à
Lausanne.
Art. 30 al. 1 let. e et f LACI; 45 al. 3 OACI
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Cette somme a été versée conjointement avec le salaire du mois
d'avril 2011.
A ce jour, et ce depuis le 01.04.2011, Monsieur Z., est bel et
bien salarié chez moi et perçoit un salaire, pro rata à ses heures
hebdomadaires effectuées sur deux matinées à la piscine [...]. »
E.Par décision du 6 juin 2011, entrée en force, la caisse a
demandé à Z. restitution de la somme de 420 fr. pour les
indemnités indûment perçues de janvier à mars 2011 en raison de la
rémunération obtenue auprès d'H..
F.Par décision du 7 juin 2011, la caisse a suspendu l'assuré dans
son droit au chômage pendant 31 jours indemnisables pour avoir enfreint
l'obligation de fournir des renseignements, soit d'annoncer ses gains
intermédiaires de janvier à mars 2011.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 15 juillet 2011 en
concluant à son annulation. Le 18 juillet 2011, il a remis à la caisse
l'attestation suivante, établie le 13 juillet 2011 par H. :
« Je soussigné M., domicilié (...), atteste ce qui suit :
M. Z. s'est présenté début janvier à la piscine [...], afin d'y
chercher du travail. Mon effectif était alors complet. Je lui ai
néanmoins proposé d'effectuer un stage de formation non rémunéré
et sans aucune garantie d'être ensuite engagé pour le futur.
De janvier à mars 2011, Z.________ a donc donné, sous ma
supervision et celle d'une autre employée, [...], 12 cours d'aquagym
de 45 minutes chacun, ceci sans toucher de rémunération.
Ce n'est qu'à la fin de sa formation que j'ai décidé d'engager M.
Z., sans temps d'essai, en remplacement de [...], qui s'en
allait. Le salaire d'avril de M. Z. a été versé sur son compte
de la BCV en date du 6 mai 2011.
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Postérieurement à l'engagement de M. Z., soit fin avril/début
mai, j'ai unilatéralement décidé de lui verser une prime
d'encouragement, dès lors que j'étais satisfait de son comportement
et de son attitude. Je lui ai ainsi remis un montant de CHF 600.- de la
main à la main. Je précise que ce montant n'était pas dû
contractuellement et a été versé à bien plaire.
A réception de ce montant, M. Z. m'a indiqué que cela
pourrait avoir des conséquences sur son indemnité chômage et qu'il
y avait lieu, par conséquent, de compléter les formulaires ad hoc,
relatifs au gain intermédiaire, ce que j'ai fait le 17 mai 2011. »
G.Par décision sur opposition du 16 janvier 2011 (recte : 2012),
la caisse a confirmé la décision du 7 juin 2011. Elle a retenu que l'assuré
avait commis une faute grave en n'annonçant pas spontanément l'activité
exercée à H.________ en tant que gain intermédiaire.
H.Par acte du 16 février 2012, Z.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 16 janvier 2012, en concluant principalement à
sa réforme en ce sens que son opposition est admise et qu'en
conséquence, aucune suspension de l'octroi de son indemnité journalière
n'est prononcée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que son
opposition est partiellement admise et qu'en conséquence, la durée de la
suspension est réduite à un jour indemnisable.
Dans sa réponse du 16 avril 2012, la caisse a confirmé sa
décision sur opposition du 16 janvier 2012.
Z.________ a déposé une réplique spontanée le 27 avril 2012.
Le 22 mai 2012, la caisse a confirmé l'intégralité de la décision du 7 juin
2011, « y compris la durée de la suspension de 16 jours ».
Le 31 août 2012, Z.________ a mis en exergue le fait que la
caisse faisait référence à une suspension de 16 jours indemnisables, ce
qui ne correspondait pas à la suspension infligée dans la décision
querellée. A son avis, il s'agissait soit d'une erreur, ce que la caisse
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pourrait cas échéant confirmer, soit d'une confusion qui laissait
transparaître l'aveu que la sanction prononcée était disproportionnée.
Invitée à se déterminer sur le courrier du recourant du 31 août
2012, la caisse n'a pas répondu.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Le recourant demande l'annulation de la suspension de 31
jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr.,
la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.Le recourant soutient que l'activité exercée au sein
d'H.________ de janvier à mars 2011 correspond à un stage de formation
non rémunéré, qu'il n'avait aucune garantie d'être engagé, que le nombre
d'heures de travail convenu durant ce laps de temps n'est pas le même
que celui depuis le 1
er
avril 2011 et qu'il demeurait en tout temps libre
d'accepter un autre emploi, de sorte qu'il n'était pas l'employé de
H.________ et qu'aucun salaire ne lui était donc dû. En outre, à supposer
qu'une sanction doive lui être infligée, le recourant considère que la faute
doit être qualifiée de légère et que la suspension ne doit pas dépasser, ex
aequo et bono, un jour de suspension.
3.Aux termes de l'art. 24 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
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837.0), est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une
activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré
qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de
gain (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et
le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail
effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3).
Les critères décisifs pour considérer qu'une activité exercée
bénévolement ou à titre de pure complaisance doit être assimilée à un
rapport de travail sont au nombre de deux : d'une part, il importe de
savoir s'il y a un contrat impliquant des droits et obligations réciproques
et, d'autre part, si, au regard de l'ensemble des circonstances ou des
usages professionnels locaux, un salaire ou une rémunération sont dus. Ce
n'est qu'en l'absence de ces deux conditions que le travail ou les services
rendus seront considérés comme résultant d'actes de pure complaisance
et que celui qui les accomplit n'entrera pas dans un rapport de travail Les
principes posés par le législateur en matière d'assurance-chômage ont
pour but d'éviter que des travaux représentant une certaine valeur
économique et financière puissent être entrepris ou exécutés aux frais de
l'assurance sociale alors qu'ils devraient être normalement rémunérés (TF
C_107/05 du 18 juillet 2006 c. 4.1 et les références citées).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a donné 12
cours d'aquagym du 1
er
janvier au 31 mars 2011 pour le compte
d'H., sous la supervision d'une autre employée et du responsable
de l'entreprise. Le contrat de travail du 1
er
avril 2011 dispose
explicitement que le recourant est engagé après avoir accompli avec
succès les trois premiers mois d'essai. En outre, dans chaque formule
d'attestation de gain intermédiaire de janvier à mars 2011, H. a
indiqué que les cours dispensés durant cette période correspondaient à un
temps d'essai de trois mois et, dans sa lettre du 31 mai 2011, H.________
reconnaît que le salaire de 600 fr. devait être versé au recourant d'un
commun accord à l'issue de sa formation de trois mois et en cas de
conclusion d'un contrat de durée indéterminée par la suite. Force est dès
lors de constater que le recourant et H.________ ont conclu un contrat de
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travail oral impliquant des droits et des obligations de part et d'autre. Le
fait que l'employeur soutienne ensuite (cf. lettre du 13 juillet 2011) – en
complète contradiction avec ses productions de pièces (contrat de travail
et attestations de gain intermédiaire) et déclarations antérieures – qu'il a
décidé d'engager le recourant sans temps d'essai et de lui verser une
prime d'encouragement de 600 fr. « à bien plaire » en félicitation de son
comportement à fin avril 2011 n'y change rien. C'est dès lors à bon droit
que la caisse a considéré que l'assuré avait exercé une activité
professionnelle dépendante à prendre en compte en tant que gain
intermédiaire durant la période concernée.
4.Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (e).
Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès
l'instant où l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de manière correcte,
complète et conforme à la vérité (TFA C_242/01 du 14 janvier 2003 c.
2.1.1, in DTA 2004 p. 190). Ce cas de suspension englobe toute violation
du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes
de même que la communication de tous les éléments importants pour la
fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou
incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou
de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 c. 3.1.2; TFA C_288/06 du 27 mars
2007 c. 2, in DTA 2007 p. 210). Contrairement à la situation envisagée à
l'art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir
avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art.
30 al. 1 let. e LACI (TFA C_288/06 précité c. 2 et les références).
Dans le cas particulier, il est établi que le recourant n'a pas
indiqué sur les formules IPA des mois de janvier à mars 2011 qu'il avait
travaillé pour le compte d'H.. On ne sait pas exactement dans
quelles circonstances la caisse a appris que l'intéressé avait en réalité
œuvré au service d'H. depuis le début de l'année 2011 et non dès
le 1
er
avril 2011. On suppose que c'est en recevant la copie du contrat de
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travail du 1
er
avril 2011 aux termes duquel il est indiqué que le recourant
est engagé après une période d'essai de trois mois. Quoi qu'il en soit et
peu importe les circonstances ayant amené le recourant à ne pas
annoncer l'activité exercée durant les trois premiers mois de l'année 2011.
En effet, c'est par le biais des renseignements indiqués chaque mois par
les assurés dans leur formule IPA que la caisse peut calculer
l'indemnisation et le seul fait de remplir la formule de manière contraire à
la vérité constitue d'emblée une violation du devoir de renseigner. En
acceptant de travailler pour H.________, même sans être rémunéré, le
recourant avait l'obligation d'annoncer cette activité sur la formule IPA, la
caisse étant ensuite seule compétente de décider s'il convenait de prendre
en compte cette activité en tant que gain intermédiaire ou pas. Au
demeurant, c'est le lieu de rappeler que l'assurance-chômage n'a pas pour
but de financer le temps d'essai d'un nouvel emploi d'un assuré, lequel
doit être payé par l'employeur, mais au contraire de pallier à une perte de
travail à prendre en considération (art. 8 LACI). Pour son comportement
fautif, le recourant doit par conséquent être suspendu dans son droit aux
indemnités chômage.
5.Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (a), 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60 jours en cas de
faute grave (c). Selon le ch. 4 du Bulletin LACI 030-D72/72 édicté par le
Secrétariat d'Etat à l'économie, la faute de l'assuré qui enfreint l'obligation
d'aviser et d'informer doit être examinée selon le cas particulier.
Le recourant explique qu'il avait été convenu avec son
employeur qu'il ne serait pas rémunéré de janvier à mars 2011, cette
période étant destinée à sa formation en tant que professeur d'aquagym,
et qu'il avait reçu 600 fr. en avril 2011 en guise de remerciement pour ses
bons offices et pour l'augmentation de la clientèle à ses cours d'aquagym.
Pour sa part, l'employeur soutient qu'il avait été convenu que le salaire
des trois premiers mois de l'année serait versé si le recourant donnait
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satisfaction et en cas de conclusion d'un contrat à durée indéterminée par
la suite. Les versions des deux parties divergent, mais on peut tenir pour
établi, au degré de vraisemblance prépondérante généralement applicable
dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 135 V 39 c. 6.1;
ATF 126 V 353 c. 5b et les références; ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les
références), que cette somme n'a pas été versée régulièrement chaque
mois de janvier à mars 2011, mais après ce laps de temps. Compte tenu
des circonstances déjà évoquées, on ne voit pas une volonté délibérée du
recourant d'obtenir des indemnités de l'assurance-chômage auxquelles il
n'avait pas droit, mais bien plutôt la volonté de décrocher un nouvel
emploi aux conditions imposées par son éventuel futur employeur,
fussent-elles non conformes aux dispositions de l'assurance-chômage. En
outre, on notera que l'intimée n'est pas constante dans ses
déterminations. Dans sa duplique du 22 mai 2012, elle fait état d'une
suspension de 16 jours indemnisables et elle ne s'est pas déterminée sur
la question légitime que se posait le recourant dans sa triplique du 31 août
2012, c'est-à-dire de savoir s'il s'agissait d'une erreur ou d'une
reconsidération de la quotité de la suspension de la part de la caisse. Dans
les conditions qui précèdent, la suspension infligée de 31 jours apparaît
trop sévère et il se justifie de réduire la durée de la suspension à cinq jours
indemnisables pour faute légère.
6.Il s'ensuit que la décision attaquée doit être réformée en ce
sens que l'opposition du 15 juillet 2011 est partiellement admise et que
Z.________ est suspendu dans son droit au chômage pendant cinq jours
indemnisables (art. 90 LPA-VD).
7.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée comme suit :
I. L'opposition du 15 juillet 2011 est partiellement admise.
II. La décision du 7 juin 2011 est réformée en ce sens que
Z.________ est suspendu dans son droit au chômage
pendant cinq jours indemnisables.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour Z.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :