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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 18/12 - 128/2013
ZQ12.003629
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
A.O.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 20 al. 3 LACI et 41 LPGA
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E n f a i t :
A.a) A.O.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
perçoit régulièrement des indemnités journalières de chômage depuis le
mois d’août 2009. Dans le courant du mois d’avril 2011, le 8 avril 2011 au
plus tard, il s’est rendu dans les bureaux de la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...] (ci-après: la caisse), afin de lui remettre le
formulaire "indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois de
décembre 2010. Il lui a également adressé une lettre datée du 7 avril
2011, pour donner des explications sur la tardiveté de sa démarche. Ce
courrier avait la teneur suivante:
"Retard assurance chômage décembre 2010
Madame, Monsieur,
Comme convenu lors de mon passage dans vos bureaux le 5 avril
2011, voici l'explication et les justificatifs quant au retard que j'ai
pris pour vous fournir les indications de la personne assurée pour le
mois de décembre 2010.
Le 30 mars 2011, j'ai dû subir une intervention d'urgence auprès de
mon dentiste, Dr. med. dent. B.O., à Zürich pour une
infection paradontale.
Restant pour la nuit en Argovie chez mes parents, j'avais l'intention
de rentrer à Lausanne le 31 mars pour vous remettre les papiers
mentionnés. Hélas, pendant la nuit s'est développée une fièvre
aiguë (39.5 degrés) qui m'a obligé de garder le lit jusqu'au dimanche
3 avril, jour où mon dentiste a dû me recevoir d'urgence pour une
post-intervention. Mon état de santé ne m'a finalement permis de
rentrer à Lausanne que le 5 avril, et j'en ai profité pour vous
remettre aussitôt les documents mentionnés.
Me trouvant donc en Argovie chez mes parents pendant ces 6 jours,
et ayant gardé les documents en question dans mon appartement à
Lausanne, je n'avais pas la possibilité de vous les envoyer par
courrier postal.
Je joins à ce courrier le certificat médical de mon dentiste et vous
prie d'accepter ma demande pour un paiement de l'assurance
chômage du mois de décembre 2010 malgré le retard. (...)".
A l’appui de ses allégations, l’assuré a produit avec sa lettre du
7 avril 2011 un certificat médical du 30 mars 2011 du Dr B.O.,
attestant du fait qu’il s’était soumis à une intervention chirurgicale le 30
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mars 2011 et qu’il avait ensuite présenté une incapacité de travail totale
jusqu’au 2 avril 2011. Il a également transmis un certificat médical du
dimanche 3 avril 2011 attestant qu’il avait dû consulter à nouveau son
médecin-dentiste, le dimanche en question, en raison d’une infection post-
opératoire, ce qui avait nécessité une reprise chirurgicale. Une incapacité
de travail totale était attestée jusqu’au 4 avril 2011.
La caisse a enregistré le 8 avril 2011 dans son système
informatique le dépôt du formulaire IPA de décembre 2010. Le 26 avril
2011, elle a également enregistré dans son système informatique la
réception de la lettre du 7 avril 2011 ainsi que la réception du formulaire
relatif à un gain intermédiaire réalisé en décembre 2010.
b) Par décision du 29 avril 2011, la caisse a nié le droit de
A.O.________ à des indemnités de l’assurance-chômage pour la période
allant du 1
er
au 31 décembre 2011 [recte: 2010], au motif qu’il avait
présenté sa demande tardivement, soit plus de trois mois après la fin de la
période de contrôle.
L'assuré s’est opposé à cette décision en alléguant qu’il
comptait remettre la formule "indications de la personne assurée pour le
mois de décembre 2010" avant le 31 mars 2011, mais qu’il en avait été
empêché en raison de l’intervention en urgence qu’il avait dû subir à
Zurich et des complications qui s'en étaient suivies. Il avait pu revenir à
Lausanne le 5 avril 2011 et s’était immédiatement rendu à la Caisse de
chômage pour lui remettre le document en question.
Par décision sur opposition du 13 décembre 2011, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: l'intimée) a confirmé le
refus de prester. Elle a constaté que l'état de fait rapporté par l'assuré ne
coïncidait pas exactement avec celui résultant des deux certificats
médicaux. Ainsi, par certificat médical du 30 mars 2011, le Dr B.O.________
s'était limité à attester que son patient avait subi une intervention le jour
même et que pour ce motif, il était en incapacité de travail jusqu'au
samedi 2 avril 2011. Le certificat médical établi le 3 avril 2011 précisait
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quant à lui qu'à la date précitée, l'assuré avait dû subir une intervention
urgente à cause d'une infection postopératoire. Au vu de ces éléments, la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a considéré que
l’urgence de l’intervention du 30 mars 2011, de même que les raisons
pour lesquelles l’assuré était resté à Zürich jusqu’au dimanche 3 avril
2011 n’étaient pas établies. Elle a également retenu que l’assuré n’avait
pas déposé toutes les pièces nécessaires à l’examen de sa demande avant
le 26 avril 2011. En définitive, elle a conclu que l'assuré n'avait pas prouvé
avec une vraisemblance prépondérante que son retard n'était pas fautif,
raison pour laquelle la restitution du délai devait lui être niée.
B.Par acte de son mandataire du 30 janvier 2012, A.O.________
recourt contre la décision sur opposition du 13 décembre 2011 et conclut
à son annulation, en ce sens qu'il doit être mis au bénéfice de prestations
de chômage pour le mois de décembre 2010, soit du 1
er
au 31 décembre
Dans sa réponse du 14 mars 2012, l'intimée observe que le
recourant ne conteste pas avoir remis en dehors du délai légal prévu à
l'art. 20 al. 3 LACI le formulaire IPA du mois de décembre 2010. Elle
rappelle que les justificatifs, ainsi que les explications de son retard ont
été enregistrés dans le système informatique de la caisse seulement le 26
avril 2011. La demande de restitution du délai n'est donc pas intervenue
dans les dix jours suivant l'empêchement avancé par le recourant, raison
pour laquelle elle devrait déjà être rejetée pour ce motif-là. Enfin, l'intimée
retient que l'excuse invoquée n'est pas valable pour justifier son retard,
notamment en raison de la faible gravité de la maladie invoquée ainsi que
des éléments contradictoires présents dans le dossier.
Dans sa réplique du 23 mai 2012, le recourant confirme avoir
remis le 8 avril 2011 une lettre datée du 7 avril 2011 en mains propres à
l'agence de [...]. Il ne comprend pas pour quel motif il a fallu 18 jours pour
enregistrer la lettre justificative dans le système informatique de la caisse.
Il sollicite dès lors la production de l'original de la lettre du 7 avril 2011
avec le timbre de réception ou à son défaut l'audition de la personne en
charge de son dossier à l'agence de [...].
Par courriers des 30 mai et 12 juillet 2012, le juge instructeur a
demandé à l'intimée de produire l'original de la lettre du recourant du 7
avril 2011.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2012, l'intimée transmet
la copie-écran de la page du système informatique (ged [gestion
électronique des données]) attestant de la date de l'enregistrement de la
lettre du recourant du 7 avril 2011, à savoir le 26 avril 2011. L'intimée
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ajoute que le formulaire IPA de décembre 2010 daté du 5 avril 2011 a été
enregistré le 8 avril 2011 soit dans les trois jours suivant la date indiquée.
En outre, dans le système sipac, le gestionnaire de dossier a noté le
20 avril 2011 qu'il manquait le formulaire de gain intermédiaire du mois
de décembre 2010, lequel a finalement été enregistré dans la ged le 26
avril 2011. Selon l'intimée, plusieurs documents sont parvenus à l'agence
entre le jeudi 21 avril 2011 et le mardi 26 avril 2011. Elle estime que le
dossier complet du recourant a été transmis à l'autorité de recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été déposé dans les trente jours
dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. La
contestation porte sur le refus d'indemnisation pour la période courant du
1
er
au 31 décembre 2010 et la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.,
de sorte que la présente cause est de la compétence d'un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à
l'indemnisation de la période de chômage qu'il a subie du 1
er
au 31
décembre 2010.
a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art.
24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas
exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à
laquelle il se rapporte, notamment par la remise des documents énumérés
à l'art. 29 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), lesquels
comprennent les formulaires IPA. Chaque mois civil constitue une période
de contrôle (art. 27a OACI). Ce délai de trois mois est un délai de
péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité
pour une période de contrôle d'un mois. Il ne peut être ni prolongé ni
interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse
valable pour justifier le retard (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009
consid. 4, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1, 8C_840/2009 du
27 novembre 2009 consid. 3.1, TFA C 7/03 du 31 août 2004 consid. 3.2, in
DTA 2005 n° 11, p. 135). La restitution peut également s'imposer eu égard
au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré
n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements
donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa
méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4;
ATF 126 V 308 consid. 2b).
b) Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à
la caisse les documents énumérés à l'article 29 OACI. L'article 29 al. 3
OACI prévoit qu'au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour
compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une
négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter
les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_320/2010
du 14 décembre 2010 consid. 2.2 et 8C_840/2009 du 27 novembre 2009
consid. 3.2).
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c) Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le recourant
n’a pas remis à la caisse, pour la période de décembre 2010, le formulaire
IPA dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI, l'intéressé ne
l'ayant remis en mains propres que le 8 avril 2011. Dès lors, le droit a
effectivement été exercé tardivement, soit une fois passé le délai utile de
trois mois pour l'exercice du droit à l'indemnité du mois correspondant. Il
convient toutefois de relever que le recourant a pourtant été dûment
informé des conséquences du non-respect de ce délai, puisque les
explications y relatives figurent sur chaque formulaire IPA.
3.Il s'agit néanmoins de déterminer si le recourant peut se
prévaloir d'une excuse valable justifiant la transmission du formulaire IPA
de décembre 2010 après l'expiration du délai prévu à l'art. 20 al. 3 LACI,
de sorte qu'une restitution du délai pourrait lui être accordée.
a) Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2;
112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et
TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
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délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur
(TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
b) En l'espèce, il convient de retenir que rien n’empêchait le
recourant d’exercer son droit aux prestations avant de partir se faire
traiter à Zurich. Il a néanmoins attendu le dernier jour du délai de trois
mois dont il disposait pour exercer ce droit, prenant ainsi un risque non
négligeable qu’une circonstance de dernière minute l’empêche de
respecter le délai fixé par l’art. 20 al. 3 LACI. En l’occurrence, il soutient
que des complications ensuite d’un traitement dentaire auquel il s’est
soumis la veille de l’échéance du délai l’ont empêché d’exercer son droit
en temps utile. A supposer qu’il soit dûment établi, un tel empêchement,
qui n’a duré au plus qu’une journée, voire deux, sur l’ensemble du délai
dont disposait l’assuré, ne justifie pas une restitution du délai au sens de
l’art. 41 LPGA.
Indépendamment de ce qui précède, on ne saurait tenir pour
établi que les complications subies par le recourant ensuite du traitement
dentaire suivi le 30 mars 2011 l'ont empêché d'agir en temps utile, le 30
ou le 31 mars 2011. En effet, le recourant soutient avoir présenté un état
fiévreux et douloureux le 31 mars 2011, dernier jour du délai dont il
disposait. Il se trouvait alors à Berne chez ses parents (cf. recours, p. 3). Il
a appelé son médecin traitant qui lui a prescrit des médicaments qui ont
rapidement fait baisser la fièvre. Il pensait donc que tout serait en ordre le
vendredi, mais la fièvre était remontée le vendredi après-midi. On ne peut
déduire de ces allégations que le recourant était incapable de faire le
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déplacement de Berne à son domicile de Lausanne, de mettre les
documents nécessaires à exercer son droit aux prestations dans une
enveloppe et de poster cette enveloppe, le jeudi 31 mars encore, soit dans
le délai requis. Le fait qu’une incapacité de travail ait été attestée en
raison de la fièvre peut se comprendre. Cela ne permet toutefois pas de
considérer que l’état de santé de l’assuré l’empêchait de se déplacer de
Berne à son domicile à Lausanne et d’effectuer les démarches
relativement simples décrites ci-avant. Le témoignage du médecin traitant
du recourant ne permettrait par ailleurs pas, selon toute vraisemblance,
de démontrer le contraire, de sorte qu’il convient de renoncer à
l’entendre.
C'est dès lors à bon droit que l'intimée a refusé d'ouvrir le droit
du recourant à l'indemnité pour le mois de décembre 2010, écartant par là
même la prise en compte d'une restitution de délai pour le dépôt de ce
document, vu l'absence d'excuse valable.
4.Il s'ensuit que la décision sur opposition querellée échappe à
toute critique et qu'elle doit être confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-David Pelot (pour le recourant), avocat à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :