Recours rayé du rôle comme devenu sans objet après reconsidération

CASSO zq12-003512-ach1612-352012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 mars 2012Droit des assurances socialesNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une suspension de 5 jours du droit aux prestations de chômage prononcée pour ne pas s’être présenté à une séance d’information de Sircop. Alors que le recours était pendant, le Service de l'emploi a reconsidéré sa décision antérieure sur opposition et rendu une décision rectificative le 29 February 2012, annulant la sanction au motif que la personne assurée n’avait demandé des prestations qu’à partir du 1 June 2011 et n’était donc pas tenue d’assister à la séance du 30 May 2011. Le Tribunal cantonal a relevé que la nouvelle décision donnait entièrement satisfaction au recours et que la cause était devenue sans objet. Il a dès lors rayé l’affaire du rôle et n’a mis aucun frais judiciaires ni dépens à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsidération d’une décision contestée pendant une procédure de recours pendante et conséquences quant à la perte d’objet; si l’assureur reconsidère entièrement et annule la mesure contestée avant de déposer sa réponse, le recours perd son objet et le tribunal raye l’affaire du rôle. Lorsque la procédure devient sans objet, le tribunal peut statuer sur la base de l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; dans un tel cas, aucun frais judiciaires n’est perçu en vertu de l’Art. 61 let. a LPGA, et aucune indemnité de dépens n’est due en l’absence de représentation professionnelle.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 16/12 - 35/2012 ZQ12.003512 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 mars 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 19 décembre 2011, par laquelle le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a confirmé la décision du 20 juillet 2011 de l'Office régional de placement (ORP) de [...] infligeant à W.________ une suspension des indemnités de chômage pour une période de 5 jours, au motif que l'assurée ne s'était pas présentée à la séance d'information centralisée pour demandeurs d'emploi (Sircop) du 30 mai 2011, vu le recours formé le 27 janvier 2012 par l'assurée, qui conclut à l'annulation de la sanction, vu la décision rectificative du 29 février 2012 qui annule et remplace la décision du 19 décembre 2011 et par laquelle l'intimé constate qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'assurée, car celle-ci n'ayant revendiqué les indemnités de chômage qu'à partir du 1 er juin 2011, elle n'avait pas l'obligation de se présenter à la Sircop du 30 mai 2011, de sorte qu'elle ne saurait faire l'objet d'une suspension dans son droit aux indemnités de chômage, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par sa décision rectificative du 29 février 2012 qui annule purement et simplement la sanction qui avait été confirmée par la décision du 19 décembre 2011,

  • 3 - que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -W.________, -Service de l'emploi, instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The authority's rectifying decision fully granted the appealant's request, so the case had become without object and had to be struck from the docket.

Under Art. 53 para. 3 LPGA, an insurer may reconsider a contested decision while an appeal is pending. The respondent used that power and cancelled the sanction entirely, leaving no live controversy.

No judicial costs or compensation were awarded because the case was struck out without a merits ruling and the appellant acted without professional representation.

The proceeding ended without object; the law provided for a cost-free decision, and no reimbursement of party costs was justified.

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