Appeal became moot after reconsideration by insurer

CASSO zq12-001557-ach1012-592012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 avr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ appealed a decision of the unemployment fund refusing compensatory benefits for December 2011. While the appeal was pending, the fund reconsidered its decision and granted the appellant CHF 1,898.05 based on a lower intermediate income. The court held that the first request had become moot. It further held that the remaining requests sought abstract declarations without a protected interest and were therefore inadmissible. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; admissibility after reconsideration of a challenged decision. If, before its reply to the appellate court, the insurer reconsiders the contested decision and thereby fully grants the appeal request, the proceedings become moot and the case must be struck from the roll. Requests seeking a general declaratory ruling on future control periods or on the abstract evidentiary requirements of opposition decisions lack a current protected interest and are inadmissible within the meaning of Art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Where the appeal is moot and the claimant is unrepresented, no court costs or party compensation are to be awarded (consid. 2-4).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/12 - 59/2012 ZQ12.001557 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 18 avril 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière :Mme Pradervand


Cause pendante entre : H., à [...], recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE B., à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; art. 75 al. 1 let. a et 83 LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que H.________ a demandé des indemnités journalières à la Caisse de chômage B.________ (ci-après : la Caisse), pour la période courant dès le 1 er mars 2010, que la Caisse lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1 er mars 2010 au 29 février 2012, avec un gain assuré de 9'999 fr., l’indemnité journalière correspondant à 80 % du gain assuré étant fixée à 368 fr. 65, que le 20 décembre 2011, l’assuré a remis à la Caisse trois attestations de gain intermédiaire auprès de trois employeurs différents (Université L.________, Ecole Hôtelière de Y.SA et Ecole Z.), pour un montant total de 7'950 fr., que par décision du 20 décembre 2011, la Caisse a nié le droit de l’assuré à des indemnités compensatoires de l’assurance-chômage pour la période de contrôle de décembre 2011, au motif qu’un gain intermédiaire total de 9'244 fr. 55 devait être pris en considération pour la période de contrôle en question, que ce montant était supérieur à celui de l’indemnité journalière de chômage que l’assuré aurait pu percevoir en l’absence de gain intermédiaire, ce qui excluait le versement d’une indemnité compensatoire en décembre 2011, que l’assuré s’est opposé à cette décision en soutenant que le gain intermédiaire effectivement réalisé était de 7'950 fr., conformément aux attestations qu’il avait produites, que par décision sur opposition du 10 janvier 2012, la Caisse a maintenu son refus de prester,

  • 3 - que par acte du 16 janvier 2012, H.________ a recouru contre cette décision sur opposition en prenant les conclusions suivantes : «1. La caisse considère mon gain intermédiaire réel, c’est-à-dire le montant de 7'950 fr. et donc de calculer et me payer la perte de gain dont j’ai droit [...].

  1. En général il ne peut y avoir qu’un montant à considérer comme gain intermédiaire et ceci doit être le montant déclaré à l’AVS; autrement dit que la caisse prenne en considération le gain intermédiaire effectif [...].
  2. Dans une décision sur opposition la caisse fournisse les preuves nécessaires et de faire les références légales appropriées, et qu’en leur absence, qu’une décision sur opposition soit d’office nulle.» qu’en réponse au recours, la Caisse a communiqué au tribunal, le 15 mars 2012, une décision du même jour par laquelle elle a reconsidéré la décision litigieuse et reconnu au recourant le droit à une indemnité compensatoire en décembre 2011, pour un montant total de 1'898 fr. 05, que ce montant avait été établi en prenant en considération un gain intermédiaire de 7'553 fr. 35 en décembre 2011, que compte tenu de cette reconsidération, la Caisse estime que le recours est devenu sans objet et conclut à la radiation de la cause du rôle sans frais ni dépens, qu’invité à se déterminer, le recourant a demandé, par courrier du 11 avril 2012, que diverses «preuves écrites» soient produites par l’intimée et, faisant référence à un autre litige pendant entre les parties (ACH 89/11), que «le dossier soit révisé dans son ensemble», qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), jusqu’à son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
  • 4 - été formé (cf. également art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), que si la reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, la cause devient sans objet et doit être radiée du rôle par l’autorité de recours (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, la décision de reconsidération du 15 mars 2012 fait entièrement droit au chiffre 1 des conclusions du recourant et qu’elle lui est même plus favorable, puisqu’un montant de 7’553 fr. 35 a été pris en considération à titre de gain intermédiaire pour la période de contrôle litigieuse (décembre 2011), que partant, elle rend cette conclusion sans objet, que pour le surplus, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à ce que le tribunal rende un jugement constatant, de manière toute générale, quel revenu l’intimée devrait prendre en considération pour d’autres périodes de contrôle, à titre de gain intermédiaire (chiffre 2 des conclusions du recours) ou quels moyens de preuves et niveau de motivation d’une décision sur opposition seraient exigibles (chiffre 3 des conclusions du recours; sur l’exigence d’un intérêt digne de protection pour que le recours soit recevable : cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; en rapport avec une conclusion tendant à un jugement constatatoire : cf. ATF 130 V 388, 129 V 289 consid. 2.1), que dans la mesure où les conclusions sous chiffres 2 et 3 du recours ne seraient pas sans objet, elles doivent donc être déclarées irrecevables, que la jonction de la présente procédure avec le recours pendant sous la référence ACH 89/11 n’est pas nécessaire, dans la mesure où le présent jugement ne préjuge en rien du sort de cet autre recours,

  • 5 - que la présente procédure est du ressort d’un juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un avocat,

  • 6 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La conclusion sous chiffre 1 du recours est sans objet. II. Les conclusions sous chiffres 2 et 3 du recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne sont pas sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. H., -Caisse de chômage B., -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

unemployment insurancereconsiderationmootnessadmissibilitydeclaratory reliefprotected interestcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of compensatory benefits remained live after the insurer reconsidered its decision.

Solution extraite

The reconsideration fully satisfied the first request, so that part of the appeal became moot.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, an insurer may reconsider a challenged decision before its reply; if the reconsideration fully grants the appeal request, the case is struck from the docket as moot.

Question juridique clé

Whether the appellant could seek a general declaratory ruling on the intermediate income to be taken into account in other control periods.

Solution extraite

He had no legally protected interest in such a general declaratory ruling, so the request was inadmissible insofar as it was not moot.

Motifs extraits

A complaint is admissible only if the appellant has a protected interest; a declaratory request requires a current, concrete interest. The court therefore rejected a general ruling on future periods.

Question juridique clé

Whether the appellant could obtain a general ruling on the evidence and reasoning required in an opposition decision.

Solution extraite

He lacked a protected interest in this abstract request, so it was inadmissible insofar as it was not moot.

Motifs extraits

The court held that the remaining requests were either moot or sought an abstract review unrelated to a present legal interest.

Question juridique clé

Whether costs and party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

No justice costs are charged under the applicable social insurance rules, and the appellant was unrepresented by counsel.

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