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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 4/12 - 60/2012
ZQ12.000911
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 mai 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 al. 2 let. c et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 2, 3
et 4 OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le 1
er
février
1983, s'est inscrit le 6 janvier 2011 en tant que demandeur d’emploi
auprès de l’Office régional de placement de [...] et a requis l’octroi de
l’indemnité de chômage dès le 1
er
février 2011. De février 2005 au
31 janvier 2011, l'assuré a travaillé en qualité de serveur auprès de
W., à [...].
Dans sa demande d'indemnité de chômage remplie le 12
janvier 2011, l'assuré a indiqué, sous point 20 "Motif de la résiliation?" :
"Conditions de travail devenues trop compliquées à gérer
psychologiquement".
Le 14 janvier 2011, la Caisse cantonale de chômage, Agence
du Nord vaudois (ci-après : l'agence), a interpellé l'assuré comme suit :
"Pour permettre de statuer sur votre cas de chômage en toute
connaissance de cause, nous vous invitons, par la présente, à nous
exposer votre point de vue sur la résiliation de votre contrat de
travail.
Nous attirons en effet votre attention sur la disposition légale, qui
précise :
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré
qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi.
En ayant quitté votre emploi auprès de W., vous vous
exposez donc à une suspension dans l'exercice de votre droit aux
indemnités de chômage."
Par lettre datée du 21 janvier 2011, l'assuré a répondu ce qui
suit :
"Suite à votre courrier du 14 janvier ct., voici les raisons pour
lesquelles j'ai volontairement mis un terme à mon contrat de travail
avec W.________ au 31 janvier 2011.
Après six années passées dans mon travail, je suis physiquement et
psychiquement épuisé. Je n'arrive plus à supporter les horaires
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irréguliers et le stress permanent de cette profession ne me
convient plus.
Je pense que j'arrive à un âge où je dois réfléchir sérieusement à
mon avenir privé et professionnel. La restauration est un domaine
qui ne laisse pas de place à la famille et je ne peux plus imaginer
vivre ainsi plus longtemps."
Par décision du 15 juillet 2011, l'agence a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré durant 31 jours indemnisables dès le
1
er
juin 2011, considérant qu'il s'était retrouvé sans emploi par sa faute.
Le 22 juillet 2011, l'assuré a formé opposition à cette décision
en faisant notamment valoir que :
"Je tiens à vous rappeler les faits, en date du 15 janvier 2011, j'ai eu
un accident mais j'étais toujours engagé auprès du Café W.________
à [...], ceci jusqu'au 31 janvier 2011. J'avais prévu dans mon plan de
carrière de travailler chez S.________ à [...] dès le 15 février 2011. Ce
n'est pas pour le motif : épuisement et horaires irréguliers que j'ai
quitté mon job mais pour être actif dans un autre. Ainsi, vu mon état
de santé, cela n'a pas pu se concrétiser chez ce nouvel employeur."
Par décision sur opposition du 3 janvier 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou intimée),
a confirmé la décision du 15 juillet 2011 et a rejeté l'opposition formée par
l'assuré. Elle a considéré notamment que :
"3.2. En l'espèce, l'opposant a résilié son poste de travail auprès de
W.________ à [...], le 22 novembre 2012 pour le 31 janvier
- A ce moment l'assuré n'avait aucun autre poste de
travail.
3.2.1. L'autorité de céans constate que l'assuré a donné deux
versions différentes des raisons motivant sa démission : selon
la première, celle du 21 janvier 2011, il aurait abandonné son
poste à cause d'une remise en question de sa vie
professionnelle, compte tenu d'un épuisement physique et
psychique. Selon la deuxième version du 22 [recte : 21] juillet
2011, faisant suite à la décision de l'agence de lui imputer une
faute, il aurait quitté son poste parce qu'il avait l'intention
d'en prendre un autre au sein de S.________, à [...].
Or, au vu de la jurisprudence dite des "premières
déclarations" qui veut que, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit
accordée à celle que l'assuré a donné alors qu'il en ignorait
peut-être les conséquences juridiques, les explications
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4 -
nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de
réflexions ultérieures (arrêt du TC, 11 mai 2011, ACH 146/10-
60/2011), on retiendra que la raison pour laquelle l'assuré a
quitté son premier poste est celle de l'épuisement. Par
ailleurs, l'assuré n'a pas prouvé avoir été au bénéfice d'un
contrat avec S.________ (qui aurait été rompu suite à son
accident), ni même d'un précontrat.
3.2.2. Sur la base de ces allégations, on peut considérer que
l'assuré a quitté son emploi bien qu'il ne dépassait pas ses
aptitudes. L'interruption du contrat de travail n'est dès lors
pas fondée sur l'inadéquation du poste par rapport à ses
attentes. Dans ce cas de figure, l'emploi quitté est à
considérer comme convenable selon la LACI. Par conséquent,
l'opposant a commis une faute en le quittant, car il n'a pas
essayé de réduire le dommage à la charge de l'assurance-
chômage, devoir qui lui incombait. L'agence était donc fondée
à lui infliger une suspension dans l'exercice de son droit à
l'indemnité de chômage."
B.Par acte du 10 janvier 2012, G.________ a recouru contre cette
décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation. Il a
confirmé avoir démissionné de son ancien poste "avec l'idée forte" d'aller
travailler chez S.________ à [...].
Dans sa réponse du 13 février 2012, la caisse a confirmé sa
décision et conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que l'assuré n'avait
produit aucune preuve devant l'autorité de recours démontrant qu'il avait
l'assurance d'un nouvel emploi au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Elle a conclu
enfin à ce que des dépens lui soient alloués au motif que le recourant "a
interjeté son recours de façon téméraire ou au moins à la légère car il
devait savoir que le fait invoqué à l'appui de ses conclusions, notamment
le prétendu contrat dont il bénéficiait chez S., n'est pas conforme
à la vérité".
Dans sa réplique du 24 février 2012, l'assuré a précisé qu'il
aurait dû passer un test le 15 février 2011 chez S., test qui lui
aurait permis d'obtenir un précontrat ou un contrat.
E n d r o i t :
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5 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPAV-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.En l'occurrence, le litige porte sur la suspension du droit du
recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1
er
juin 2011 et plus précisément sur le point de déterminer s'il était en droit
de résilier son contrat de travail au regard de l'assurance-chômage.
3.a) Le recourant a justifié dans un premier temps la résiliation
de son contrat de travail en raison de l'impact de son activité de serveur
sur son état de santé physique et psychique.
Il convient dès lors de déterminer si l'activité pour laquelle le
recourant a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de
l'art. 16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let.
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b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable. L'art. 16 al. 2
let. c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé convenable et,
par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré.
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Si
l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas en raison de
son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au moyen d'un
certificat médical en particulier – lequel doit apporter un minimum de
précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne doit pas
avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement –
que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa
santé en danger (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
édition, Zurich
2006, p. 416 et les références citées ; DTA 1964 n° 46 p. 130, 1970 n° 15
p. 47).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid.
2a, consid. 6b et la référence citée). Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
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7 -
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 117
V 261 consid. 3b et les références citées).
Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen
d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état
de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que
pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux
(Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n
os
30 et 31 ad art. 16 al. 2 let. c LACI).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison, par exemple de tensions particulières sur son lieu de travail, il
convient de souligner que des désaccords sur le montant du salaire ou un
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent
pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au
contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à
ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009
consid. 5.1 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., p. 444).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas allégué avoir consulté de
médecin avant de mettre fin unilatéralement aux rapports de travail.
Aucun arrêt de travail n'a au demeurant été produit en rapport avec cet
épuisement ni avant, ni durant le délai de congé. Il n'est ainsi pas établi,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette activité de serveur
n'était plus convenable au motif qu'elle aurait mis en danger la santé du
recourant et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de ce dernier,
dans ces circonstances, qu'il fît l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il
trouve un autre emploi.
Le recourant ne démontre pas non plus que ses relations avec
son ancien employeur étaient si mauvaises qu'il ne pouvait plus continuer
à travailler à son service et aucun élément du dossier ne le fait ressortir.
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Force est dès lors de constater qu'on pouvait exiger du
recourant qu'il conservât son emploi auprès de W.________ à [...] jusqu'à ce
qu'il trouve un autre emploi.
4.Le recourant a indiqué dans un deuxième temps, soit dans le
cadre de son opposition du 22 juillet 2011, qu'il avait résilié son contrat de
travail afin de prendre un autre emploi auprès de S.________, à [...]. Par la
suite, soit dans le cadre de sa réplique du 24 février 2012, il a précisé qu'il
devait passer un test d'embauche le 15 février 2011, test nécessaire pour
obtenir un contrat ou un précontrat au sein de cette société.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être
exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
Pour admettre qu'avant la résiliation de son contrat de travail,
un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, assuré d'obtenir un
autre emploi, il faut que lui-même et le nouvel employeur aient, de façon
expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une
manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au
sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le code
civil suisse [livre cinquième : code des obligations] ; RS 220) (TFA
C 184/05 du 12 avril 2005 ; Gerhards, op. cit., n. 15 ad art. 30 ; DTA 1992
n° 17, p. 153, consid. 2a). Un contrat de travail – voire un précontrat en la
forme orale – suffit donc (TFA C 302/01 du 4 février 2003).
b) En l'espèce, le recourant a donné son congé le 22 octobre
2010 pour le 31 janvier 2011. Il convient toutefois de constater que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait l'assurance d'un emploi
au moment de la résiliation de son contrat de travail ou à la fin de son
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délai de congé. Il y a d'ailleurs lieu d'observer également qu'il ne disposait
pas d'un emploi au 1
er
février 2011, puisqu'il a fait une demande
d'indemnité de chômage. Le recourant indique d'ailleurs lui-même, dans
son courrier du 24 février 2012, qu'il allait faire un test d'embauche le 15
février 2011 chez S.________. Toutefois, même s'il avait des perspectives
de recevoir un précontrat ou un contrat, comme il le prétend, il n'en
demeure pas moins que la date à laquelle ce test devait avoir lieu était
postérieure à sa demande d'indemnité de chômage.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le recourant
s'est retrouvé sans travail par sa propre faute.
- La mesure de suspension prononcée à l'encontre du recourant
étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en vérifier la
quotité.
a) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 2
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31
octobre 2006, consid. 4.2 et les références citées). La suspension du droit
à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126 V 130 consid. 1).
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b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine,
le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable
sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances
particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux
à considérer que la faute est moyenne (TFA C_226/98 du 15 février 1999,
cité in : Rubin, op. cit., p. 440).
c) En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir
commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant
au recourant une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum
légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas en outre quelles
circonstances amèneraient à considérer que le recourant n'a commis
qu'une faute de gravité moyenne.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Aux termes de l'art. 61 LPGA, la procédure devant le
tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ; cette
procédure doit notamment être simple, rapide ainsi que gratuite pour les
parties ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent
toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou
témoigne de légèreté (let. a).
Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant
une juridiction de première instance n'ont droit à des dépens dans aucune
des branches de l'assurance sociale fédérale, sous réserve de recours
téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (ATF 126 V 143).
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Selon la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie
qui, notamment, sait ou devrait savoir en faisant preuve de l'attention
normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions
ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise
lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de
vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas
par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce
sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable
(TFA B 67/00 du 17 janvier 2001, consid. 2a).
c) En l'espèce, l'intimée estime que le recourant a interjeté
son recours de façon téméraire ou au moins à la légère dans la mesure où
il devait savoir que le fait invoqué à l'appui de ses conclusions, notamment
le prétendu contrat dont il bénéficiait chez S.________, n'était pas conforme
à la vérité.
L'intimée n'apporte toutefois aucun élément étayant ou
démontrant ses allégations. A l'inverse, en tout état de cause, il convient
de retenir que le recourant n'a pas agi par témérité, son recours
n'apparaissant pas d'emblée insoutenable.
Dans ces conditions, il ne sera pas alloué de dépens à
l'intimée, qui n'a en outre pas fait appel à un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD).
d) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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12 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 janvier 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :