403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 2/12 - 55/2012
ZQ12.000275
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 41 LPGA; art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45
al. 3 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit le 16 décembre
2009 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de W.________ (ci-après : l'ORP), un délai-cadre d'indemnisation
de deux ans lui étant ouvert dès le 1
er
décembre 2010.
b) Le 30 juin 2011, à l’occasion d'un entretien avec son
conseiller ORP, l'intéressé a fait savoir qu'il arriverait au terme de son droit
aux indemnités de chômage dans le courant du mois de juillet 2011, et
qu'il demandait l'annulation de son inscription en tant que demandeur
d'emploi pour la fin de ce même mois. Toujours le 30 juin 2011, l'ORP a
confirmé l'annulation requise, avec effet au 30 juillet 2011.
Le 26 juillet 2011, la Caisse de chômage E.________ a informé
l'assuré qu'il n'avait plus droit aux indemnités journalières de chômage au-
delà du 25 juillet 2011.
c) Dans une note juridique du 27 juillet 2011, l'ORP a relevé en
substance que les recherches d'emploi afférentes au mois de juin 2011
avaient été remises hors délai le 26 juillet 2011 et ne pouvaient dès lors
être prises en considération.
Par décision du même jour, l'ORP a suspendu l’assuré dans son
droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1
er
juillet
2011, au motif que ce dernier n'avait effectué aucune recherche d'emploi
pour le mois de juin 2011. Dans sa motivation, l'office a retenu que
l'intéressé n'avait démontré aucun effort en matière de recherches
d'emploi durant la période litigieuse, et qu'il avait ainsi contrevenu aux
prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il incombait à
l'assuré de rechercher un emploi convenable et d'apporter la preuve de
ses recherches, sans égard au succès de celles-ci.
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Le 28 juillet 2011, l'assuré a adressé le courriel suivant à son
conseiller ORP :
"Je viens de recevoir une décision de l'ORP sur une suspension de 5
jours à partir du 1 juillet pour cause de ne pas avoir fait des
recherches d'emploi en juin 2011.
Pourtant, je suis très sûr d'avoir envoyé le formulaire y relatif (je n'ai
pas fait de copie pour moi) avec au moins une candidature chez
U.________ le 17 juin et chez V.________ le 20 juin (les deux
candidatures sont d'ailleurs en cours). Sur ces deux candidatures je
peux sans autre produire les emails respectifs."
Par courrier électronique du 29 juillet 2011, un collaborateur
de l'ORP a répondu ce qui suit à l'intéressé :
"[...] après contrôle de votre dossier à l'instant, et [...] sans mettre
en doute votre bonne foi, les recherches d'emploi du mois de juin
2011 ne s'y trouvent pas."
Le 3 août 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la
décision susmentionnée. En substance, il a fait valoir que durant le mois
de juin 2011, il avait effectué des recherches de travail, avait rempli le
formulaire de l'ORP concernant les preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi, et avait envoyé ce formulaire à
l'office précité dans le respect du délai prévu, en même temps qu'il avait
remis à sa caisse de chômage les justificatifs requis pour le mois de juin
B.a) L'assuré a recouru le 3 janvier 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. En substance, il fait valoir qu'à la fin
juin 2011, il a rempli puis envoyé en courrier A les formulaires
correspondants destinés à l'ORP, d'une part, et à la Caisse de chômage
E.________, d'autre part. Il ajoute que si la caisse précitée a bel et bien reçu
la communication qui lui était adressée, le courrier envoyé à l'ORP s'est,
quant à lui, de toute évidence «égaré sur la voie postale». Relevant qu'il
n'est pas en mesure de prouver l'envoi de ce courrier et que c'est sur ce
point que le Service de l'emploi a essentiellement fondé la décision
querellée, il souligne toutefois que la loi prévoit que le droit à l'indemnité
de l'assuré doit être suspendu lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Or, pour sa part, il relève qu'il a malgré tout pu fournir la
preuve de ses recherches d'emploi pour la période litigieuse sitôt qu'il a
appris que les justificatifs initialement envoyés à l'ORP n'étaient pas
parvenus à cet office – ce dont la décision entreprise fait totalement
abstraction. Plus particulièrement, il estime avoir démontré, dans le cadre
de son opposition du 3 août 2011, l'existence de trois recherches d'emploi
pour le mois de juin 2011. Il considère que la suspension litigieuse n'est
dès lors pas fondée, attendu qu'il a effectué des recherches d'emploi
durant le mois de juin 2011 et qu'il a fourni la preuve de ses démarches
dès que cela lui a été possible, après la perte du courrier adressé à l'ORP.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 15 février 2012. Il observe en particulier que le
recourant n'apporte aucune preuve de l'envoi de ses recherches d'emploi
dans le délai prévu par la réglementation topique, et qu'il ne précise pas
non plus la date à laquelle il aurait envoyé ses recherches de travail à
l'ORP.
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1
er
juillet
2011, pour absence de recherches d'emploi en juin 2011.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
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convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
La portée des obligations incombant aux assurés en matière
de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Selon l'art. 26 al. 1 OACI,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, l'art. 26 al. 2 OACI précise
que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à l'expiration
de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne
sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en vertu de
l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré.
Pour le surplus, on relèvera que pour trancher le point de
savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n
°
837 à
840; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch.
5.8.6.5 p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque
l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
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La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, ATF 126 V 520 consid. 4,
ATF 126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation
de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas
d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences.
Selon la jurisprudence relative à la communication des décisions et au
dépôt des recours, il appartient en principe à l’autorité qui a statué
d’apporter la preuve de la notification (ATF 103 V 63 consid. 2a; RAMA
1997 n°U 288 p. 444 consid. 2b; RCC 1987 p. 51 consid. 3). Ces principes
relatifs à la communication des décisions et au dépôt des recours sont
applicables également à l’assuré pour lequel la preuve de la remise dans
un délai péremptoire est la condition d’un droit (cf. Rubin, op. cit., ch.
5.8.6.8 p. 395). A ce propos, le Tribunal fédéral a confirmé (TF
8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281;
TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour
d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14
décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C
181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2).
Dans ce contexte, on notera plus particulièrement que le
fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la
personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique. L'envoi
sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication
est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie
d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance
prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son
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expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du
27 janvier 2006 consid. 2.4 et réf. cit.).
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. Rubin, op. cit. p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de
contrôle : cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000).
3.En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour
le mois de juin 2011 n'a été remise par l'assuré dans le délai prévu à cet
effet (cf. art. 26 al. 2 phr. 1 OACI).
De son côté, le recourant soutient avoir envoyé ses recherches
d'emploi pour le mois de juin 2011 dans le respect du délai imparti par la
réglementation topique, mais prétend que le courrier en question aurait
été égaré par les services postaux. Il concède cependant n'avoir aucune
preuve de cet envoi, celui-ci ayant été effectué par courrier A. Il reproche
toutefois à l'intimé de ne pas avoir tenu compte des preuves de
recherches d'emploi annexées à son opposition du 3 août 2011.
a) A l'examen du dossier, force est de constater que le
recourant n'établit pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois
de juin 2011 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI,
délai qui courait en l'occurrence jusqu'au mardi 5 juillet 2011. A plus forte
raison, l'intéressé ne démontre pas non plus que les services postaux
auraient égaré cet envoi. Au contraire, de son propre aveu, l'assuré admet
qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il a envoyé dans les temps ses
recherches d'emploi pour juin 2011. Or, les conséquences de l'absence de
preuve en ce qui concerne la remise de listes de recherches d'emploi
doivent être supportées par l'assuré (cf. consid. 2b supra). Il s'ensuit que
le recourant doit être considéré comme n'ayant remis aucune recherche
d'emploi pour la période en cause dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 phr. 1
OACI.
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b) Reste à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une excuse
valable justifiant de tenir compte des recherches d'emploi produites à
l'occasion de l'opposition du 3 août 2011, soit après l'expiration du délai
prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI (cf. art. 26 al. 2 phr. 2 OACI).
aa) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2;
112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF
8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
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novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni établi l'existence
d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps
utile. Partant, son comportement passif doit dès lors lui être imputé à
faute, ce qui exclut toute restitution de délai.
bb) Pour le surplus, l'examen du dossier ne révèle aucune
circonstance particulière susceptible de constituer une excuse valable au
sens de l'art. 26 al. 2 phr. 2 OACI. Notamment, l'intéressé ne conteste pas
avoir été dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les
preuves de ses recherches de travail pour la période litigieuse.
cc) En conséquence, les justificatifs annexés à l'opposition du
3 août 2011 ne peuvent pas être pris en considération dans le présent
litige, leur transmission étant intervenue sans excuse valable après
l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI.
Au demeurant, on notera ici que c'est par erreur que la note
juridique du 27 juillet 2011 indique que les recherches de travail pour juin
2011 ont été produites hors délai le 26 juillet 2011. En effet, il ressort de
l'analyse du dossier que ce sont les justificatifs pour le mois de juillet 2011
qui ont été produits par l'assuré le 26 juillet 2011. Cela étant, on
comprend ainsi que, par courriel du 29 juillet 2011, l'ORP ait indiqué à
l'intéressé que son dossier ne contenait aucune recherche d'emploi
afférente au mois de juin 2011.
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le
recourant doit être sanctionné pour absence de recherches d'emploi en
juin 2011.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
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n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
b) En l’occurrence, le Service de l’emploi a tenu la faute pour
légère et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de
cinq jours. Cette appréciation, conforme à l'échelle des suspensions
établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (au ch. D72 de la Circulaire
relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007), n’apparaît pas
critiquable et doit être confirmée.
5.a) En conclusion, le recours déposé le 3 janvier 2012 doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 décembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :