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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 160/11 - 49/2012
ZQ11.050325
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à Nyon, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 et 53 LPGA; art. 95 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.a) K.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit le 29 octobre
2010 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de Nyon (ci-après : l'ORP). Un délai-cadre d'indemnisation de
deux ans lui a été ouvert dès le 1
er
novembre suivant.
Le 24 mars 2011, le prénommé a signé un contrat de travail
auprès de l'entreprise H.________ SA, son entrée en fonction étant fixée au
1
er
avril 2011.
b) Par décision du 6 avril 2011, l'ORP a suspendu l'intéressé
dans son droit à l'indemnité de chômage durant quarante-cinq jours à
compter du 16 février 2011, au motif qu'il avait refusé deux emplois
convenables les 9 et 15 février 2011. Saisi d'une opposition de l'assuré, le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, l'a rejetée par décision
sur opposition du 7 septembre 2011. L'assuré n'a pas recouru contre cette
décision, qui est ainsi entrée en force.
c) Par décision du 10 mai 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) a demandé à l'assuré la restitution d'un
montant de 1'781 fr. 30. En substance, elle a observé que les indemnités
de chômages afférentes au mois de février 2011 avaient déjà été versées
à l'intéressé lorsqu'avait été rendue la décision de l'ORP du 6 avril 2011 le
sanctionnant d'une suspension du droit à l'indemnité pour une durée de
quarante-cinq jours dès le 16 février 2011. Il s'était donc avéré nécessaire
de procéder à la correction de ce paiement. C'est ainsi qu'il était apparu
que neuf indemnités journalières avaient été versées en trop à l'assuré
pour la période en question, ce qui correspondait à un montant total de
1'781 fr. 30.
Par acte du 20 mai 2011, l'intéressé a formé opposition à
l'encontre de la décision précitée. Il a essentiellement fait valoir qu'il se
trouvait dans une situation financière délicate, ne lui permettant pas
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d'assumer la restitution de la somme requise par la Caisse. Pour le
surplus, il s'est référé à un courrier de l'entreprise H.________ SA du 20 mai
2011, écrit qui exposait en résumé que des pourparlers contractuels avec
l'assuré avaient commencé au début du mois de février 2011, qu'une
confirmation orale d'engagement avait été donnée à l'intéressé à la fin de
ce même mois, et qu'il était dès lors «légitime que sur cette parole de
confiance mutuelle M. K.________ ne se [fût] pas engagé auprès d'une
autre société».
d) Par décision sur opposition du 29 novembre 2011, la Caisse
a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 10 mai 2011,
soulignant en particulier que la restitution du montant de 1'781 fr. 30 avait
été demandée dans le respect du délai légal prévu à cet effet, et que la
somme en cause était suffisamment importante pour justifier une telle
requête.
B.a) K.________ a recouru le 29 décembre 2011 auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. En substance, il fait valoir que sa
situation économique ne lui permet pas de restituer la somme de 1'781 fr.
30 requise par la Caisse. Il se réfère pour le surplus à une lettre de son
employeur (envoyée ultérieurement au Tribunal, cf. let. B.b infra), et
produit un onglet de pièces.
b) Par courrier adressé le 9 janvier 2012 à l'autorité de céans,
la société H.________ SA a rappelé les circonstances à l'origine de la prise
d'emploi de l'assuré, et a souligné que ce dernier n'avait pas pris d'autres
engagements pour les mois de février et mars 2011 par souci d'éthique
tant envers l'entreprise qu'envers d'autres employeurs potentiels qui
auraient passé du temps à le former pour le voir repartir aussitôt.
c) Dans sa réponse du 6 février 2012, la Caisse a fait savoir
qu'elle n'avait aucune observation complémentaire à formuler.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La contestation portant sur la restitution d'un montant de 1'781
fr. 30, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte
que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la Caisse
était fondée à demander au recourant la restitution d'un montant de 1'781
fr. 30.
3.a) L'art. 95 al. 1 LACI renvoie à l'art. 25 LPGA, lequel prévoit
que les prestations indûment touchées doivent être restituées; la
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit
de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation; si la créance naît d’un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant (art. 25 al. 2 LPGA).
L'art. 25 LPGA est issue de la réglementation et de la
jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318
consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à
partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) – dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la
restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf.
ATF 122 V 368 consid. 3, et ATF 110 V 176 consid. 2a et les références),
l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou
non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts de
l'ancien Tribunal administratif vaudois [depuis le 1
er
janvier 2008 : Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal] PS.2002.0076 du 8
septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6 décembre 2002 et la jurisprudence
citée; cf. notamment à propos de l'art. 95 LACI, Edgar Imhof/Christian
Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in RSAS 2003 p. 304 ss; TFA C
11/05 du 16 août 2005 et les références citées).
b) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1
LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées
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en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes
de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, et ATF 126 V 23 consid. 4b). La
rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en
restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA
2000 n° 40 p. 208). Le Tribunal administratif vaudois a considéré que cette
condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (arrêt PS 2004.0200
du 28 janvier 2005). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C
11/05 du 16 août 2005 précité consid. 3; ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références citées).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations
ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de
chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée
par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits
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dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid.
1.1; cf. TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 3).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption
(TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V
380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF 119 V 431 consid. 3a et
les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion
d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF
124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5b/aa, ATF 119 V 431 consid.
3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). La
caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas
concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son
étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne
déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009
consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les
prestations en question étaient indues (TF K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).
d) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il
doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en
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cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf.
Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719); dans la
mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.11]).
4.a) En l'espèce, la demande de restitution de la Caisse fait suite
à la décision de l'ORP du 6 avril 2011 infligeant à l'assuré une suspension
de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de quarante-cinq
jours à compter du 16 février 2011. Il ressort plus particulièrement du
dossier que, lors du prononcé de ladite sanction le 6 avril 2011, le
recourant avait déjà perçu l'ensemble des indemnités de chômage
afférentes au mois de février 2011. Son décompte de prestations a dès
lors dû être corrigé. De ce processus, il est ressorti que neuf indemnités
journalières avaient été versées en trop à l'intéressé pour la période de
février 2011 (à hauteur de 1'781 fr. 30), compte tenu de la décision de
suspension précitée.
D'une part, s'il est vrai que l'assuré s'est opposé à la décision
du 6 avril 2011, celle-ci a toutefois été confirmée sur opposition par le
Service de l'emploi en date du 7 septembre 2011. La décision de ce
service n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est donc entrée en force.
Par conséquent, le bien-fondé de la mesure de suspension dont le
recourant a fait l'objet ne saurait être discuté dans le cadre de la présente
procédure. Il suit de là que les arguments invoqués dans le courrier de
l'entreprise H.________ SA du 9 janvier 2012 – auquel l'assuré se réfère
implicitement dans son recours du 29 décembre 2011 – ne sont pas
recevables dans le présent contexte, attendu qu'ils concernent en réalité
la mesure de suspension infligée au recourant, singulièrement les raisons
pour lesquelles l'intéressé n'a pas pris d'engagements notamment durant
le mois de février 2011.
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Cela étant, force est de constater que le versement à l'assuré
des indemnités de chômage pour l'ensemble du mois de février 2011 doit
être considéré comme une erreur manifeste, son droit aux prestations
ayant été suspendu pour une durée de quarante-cinq jours à compter du
16 février 2011.
D'autre part, il n'est pas contesté que les prestations allouées
à tort en février 2011 correspondent à neuf indemnités journalières et
atteignent au total un montant de 1'781 fr. 30. Compte tenu de la somme
ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce
paiement revêt en l'occurrence une importance notable.
Les conditions d'une reconsidération étant remplies, l'intimée
était donc fondée à demander la restitution des sommes versées en trop
(cf. consid. 3a et 3b supra).
b) Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était à l'évidence pas
éteinte lorsqu'elle a demandé à l'assuré la restitution du montant de 1'781
fr. 30. En effet, les événements ayant conduit à la décision de suspension
prononcée par l'ORP se sont déroulés entre février et avril 2011. Le délai
de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3c
supra) n'était donc pas échu le 10 mai 2011, lorsque l'intimée a rendu sa
décision demandant la restitution des indemnités versées à tort.
c) Autre est la question de la bonne foi ou de la situation
financière difficile de l'assuré. Cette problématique n'a pas à être
examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas
échéant, à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation
à restituer au sens des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3d
supra). Il appartiendra en particulier au recourant de déposer une telle
demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en
force.
5.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours,
mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
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b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf.
art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :