403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 158/11 - 73/2012
ZQ11.049871
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) X.________ (ci-après : l'assurée) s'est inscrite le 15 février
2010 en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l'ORP), un délai-cadre d'indemnisation
de deux ans lui étant ouvert dès le 1
er
mars 2010.
b) Par courriel du 26 juillet 2011, l'intéressée a fait savoir à sa
conseillère ORP, G., qu'elle pensait avoir trouvé un travail pour le
1
er
ou le 5 septembre 2011. Par appel téléphonique du même jour,
l'assurée a précisé qu'il s'agissait d'un emploi auprès de l'entreprise
S. SA. Ladite conseillère a consigné ces informations dans un
procès-verbal d'entretien daté lui aussi du 26 juillet 2011.
Aux termes d'un procès-verbal d'entretien du 28 juillet 2011, la
conseillère susmentionnée a accusé réception d'une lettre rédigée le 26
juillet 2011 par l'entreprise S.________ SA confirmant le prochain
engagement de l'intéressée, missive communiquée par cette dernière
dans un courriel du 27 juillet 2011.
Le contrat de travail de l'assurée auprès de la société précitée
a été établi le 4 août 2011; l'entrée en fonction était fixée au 5 septembre
2011 et la fin des rapports de services au 31 août 2012. Du 5 septembre
au 4 octobre 2011, l'intéressée a bénéficié d'allocations d'initiation au
travail versées par l'assurance-chômage.
c) Par décision du 30 août 2011, l'ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du
1
er
août 2011, au motif que cette dernière n'avait effectué aucune
recherche d'emploi pour le mois de juillet 2011. Dans sa motivation,
l'office a retenu que l'intéressée n'avait démontré aucun effort en matière
de recherches de travail durant la période litigieuse, et qu'elle avait ainsi
contrevenu aux prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il
-
3 -
incombait à la personne assurée de rechercher un emploi convenable et
d'apporter la preuve de ses recherches, sans égard au succès de celles-ci.
L'assurée s'est entretenue avec sa conseillère ORP en date du
2 septembre 2011, de 11h50 à 12h30. Du procès-verbal consécutif à cet
entretien, on extrait notamment ce qui suit :
"[...] après plusieurs contrôles, nous lui confirmons que, à ce jour,
malgré nos recherches internes, nous ne sommes pas en possession
de preuves de ses recherches de travail du mois de juin [recte :
juillet] ! [...]"
Le même jour, à 16h42, la conseillère ORP de l'intéressée a
adressé à cette dernière un courriel dont il ressort en particulier ce qui suit
:
"Chère Madame
Je ne puis que vous répéter que nous ne sommes pas en possession
de vos recherches du mois de juillet ! Nous ne mettons pas en doute
le fait que vous recherchiez activement et entreprenez des offres de
travail, nous relevons juste qu'elles ne nous sont pas parvenues.
[...]
Pour votre information, à ce jour, et ceci, malgré nos recherches
intensives... nous n'avons trouvé aucune trace de vos feuilles de
recherches d'emploi concernant le mois de juillet !
[...]"
Le 8 septembre 2011, l'assurée a formé opposition à l'encontre
de la décision susmentionnée. Elle a fait valoir qu'elle n'avait jusqu'alors
jamais été suspendue dans son droit à l'indemnité, qu'elle avait chaque
mois effectué de nombreuses recherches de travail, et que durant les
quatre derniers mois, elle avait transmis ses recherches d'emploi soit par
la poste, soit en les remettant directement dans la boîte aux lettres de
l'ORP. S'agissant plus particulièrement des recherches afférentes au mois
de juillet 2011, elles avaient été remises par voie postale. Cela étant,
l'intéressée a considéré qu'il était erroné de retenir qu'elle n'avait pas
effectué de recherches d'emploi pour la période en cause. Elle a ajouté
qu'elle avait débuté un nouvel emploi le 5 septembre 2011 et qu'elle avait
-
4 -
annoncé cet engagement à sa conseillère ORP par courriel du 28 juillet
2011; elle en a déduit que sa conseillère avait donc été informée de toutes
les démarches entreprises pour la recherche d'un emploi durant le mois de
juillet 2011. Pour étayer ses dires, elle a produit le formulaire «Preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi»
relatif au mois de juillet 2011 (daté du 30 juillet 2011), un extrait de sa
boîte de réception électronique énumérant les courriels reçus du 16 juin
au 31 août 2011 concernant ses recherches de travail, ainsi que diverses
lettres par lesquelles des employeurs potentiels avaient rejeté ses offres
de services entre le 6 juillet et le 30 août 2011.
Le 7 octobre 2011, l'ORP a communiqué à l'assurée
l'annulation de son inscription en tant que demandeuse d'emploi avec
effet au jour même, pour le motif suivant : «placé par ORP // AIT à partir
du 03.09.2011 [recte : 05.09.2011], pour 1 mois».
d) Par décision sur opposition du 12 décembre 2011, le
Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension précitée dans son
principe et sa quotité. Pour l'essentiel, l'autorité a considéré que
l'intéressée n'avait pas établi avoir remis à l'ORP les justificatifs de ses
recherches d'emploi pour la période en cause dans le respect du délai
prescrit par la législation applicable. Dans ses conditions, il y avait donc
lieu de lui faire supporter les conséquences de l'absence de preuve, étant
par ailleurs souligné que les pièces produites à l'appui de l'opposition du 8
septembre 2011 ne pouvaient pas être prises en considération, puisque
remises sans excuse valable après l'échéance du délai fixé par la
réglementation topique. Enfin, le Service de l'emploi a estimé que le fait
pour l'assurée d'avoir informé sa conseillère ORP le 28 juillet 2011 de
l'emploi trouvé pour le 5 septembre suivant auprès de l’entreprise
S.________ SA ne modifiait en rien la situation. En effet, aucun élément au
dossier ne permettait de retenir que l'intéressée avait proposé sa
candidature pour ce poste durant le mois de juillet 2011; en particulier,
cette postulation n'était pas mentionnée dans le formulaire de recherches
d'emploi afférent à la période litigieuse, annexé à l'opposition de l'assurée.
-
5 -
B.X.________ a recouru le 24 décembre auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. En substance, elle maintient avoir
remis à l'ORP par voie postale les preuves de ses recherches d'emploi pour
le mois de juillet 2011, mais observe que cet office n'a apparemment
jamais reçu son envoi et qu'il lui est impossible de savoir si celui-ci a été
égaré par l'ORP ou perdu par la poste. S'agissant de l'emploi trouvé
auprès de l'entreprise S.________ SA, elle expose en particulier ce qui suit :
"Je tiens également à souligner que si je n'ai pas noté sur le
formulaire du mois de juillet 2011 le poste obtenu auprès de
S.________ SA, c'est uniquement car celui-ci m'avait été signalé par
l'ORP.
En effet, [...] une chômeuse m'a montré l'assignation qu'elle avait
reçue de son ORP. Je lui ai demandé si cela la dérangeait si je
prenais également contact pour ce poste de travail. Elle m'a
évidemment invitée à également postuler. Ce que j'ai fait,
directement via l'ORP de Lausanne auprès de M. B., le 15
juillet 2011. C'est donc l'ORP qui a transmis ma postulation à
S. SA. [...]
Je joins à ce recours cet élément supplémentaire. Il est vrai que je
n'ai pas noté cette postulation, car elle avait été directement
adressée à l'ORP et il me semblait que je n'avait pas besoin de
devoir le prouver, car l'autorité compétente était directement
informée."
A l'appui de son recours, l'assurée produit divers documents,
dont un courriel et une lettre de motivation transmis le 15 juillet 2011 au
collaborateur de l'ORP B.________ pour un poste de téléphoniste-opératrice
de saisie auprès de l'entreprise S.________ SA.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le
rejet par réponse du 27 janvier 2012. L'autorité considère pour l'essentiel
que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas susceptibles de
modifier la décision entreprise. En particulier, sans remettre en question le
fait que l'intéressée a effectué des recherches d'emploi durant le mois de
juin 2011, le Service de l'emploi souligne que cette dernière n'est pas en
mesure de prouver qu'elle a remis le formulaire «Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» dans le délai
-
6 -
prescrit, de sorte que les recherches effectuées durant la période en cause
ne peuvent être prises en considération.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours dès le 1
er
août
2011, pour absence de recherches d'emploi en juillet 2011.
-
7 -
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
La portée des obligations incombant aux assurés en matière
de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Selon l'art. 26 al. 1 OACI,
l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, l'art. 26 al. 2 OACI précise
que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à l'expiration
de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne
sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en vertu de
l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré.
Pour le surplus, on relèvera que pour trancher le point de
savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n° 837 à
840; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch.
5.8.6.5 p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque
l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF
-
8 -
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, et TF 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, ATF 126 V 520 consid. 4,
ATF 126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Lorsqu'un assuré, grâce à ses recherches d'emploi durant la
période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l'art. 30 al. 1
let. c LACI n'est pas applicable, même si les recherches de travail sont
quantitativement et qualitativement insuffisantes (cf. TFA C 351/05 du 3
juillet 2006 consid. 3.2.1 et 3.3, C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.2, et C
19/00 du 26 juin 2000 consid. 2b; cf. DTA 1990 n° 20 p. 132; cf.
Nussbaumer, op. cit., n° 838 p. 2430).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que l'assurée a postulé
en juillet 2011 – par l'intermédiaire de l'ORP – auprès de l'entreprise
S.________ SA, qui l'a engagée pour le 5 septembre 2011. Autrement dit,
l'intéressée a donc mis fin à son chômage grâce à ses recherches d'emploi
durant la période déterminante. Partant, compte tenu des circonstances
particulières du cas d'espèce, il ne se justifie dès lors pas de suspendre la
recourante dans son droit à l'indemnité de chômage en application de
l'art. 30 al. 1 let. c LACI (cf. consid. 2b supra).
3.a) Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction
litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
-
9 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
10 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :