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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 157/11 - 57/2012
ZQ11.049866
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 26 al. 2 OACI; 39 al. 1 LPGA
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lettres de l'ORP. De plus, elle allègue avoir toujours transmis ses
recherches à l'office et s'être pliée à ses exigences.
Dans sa réponse du 14 février 2012, l'intimé propose le rejet
du recours. Il explique que la recourante n'a pas apporté la preuve du
dépôt de ses recherches d'emploi à l'ORP, de sorte qu'une suspension de
son droit à l'indemnité était justifiée.
La recourante n'a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant cinq jours; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur la suspension de cinq jours de la recourante
dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-
chômage, prononcée au motif que cette dernière n'a pas présenté de
recherches d'emploi pour le mois de juin 2011.
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a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail;
l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1),
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à la recourante. La modification de l'art.
26 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02),
entrée en vigueur le 1
er
avril 2011, est donc applicable. Selon cette
disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération.
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, p. 394; en ce qui concerne
l'envoi d'une carte de contrôle: cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000). Le
fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la
personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.
L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire et la seule présence au
dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de
vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été
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envoyée à son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA
B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et la référence citée).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C
360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre
2005 consid. 3.2).
d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Cette
règle n'est cependant pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l'instruction de leur affaire. Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180
consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
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qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3;
126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
3.En l'occurrence, la recourante soutient avoir effectué des
recherches d'emploi à la période déterminante, avoir remis le formulaire
ad hoc dans la boîte aux lettres de l'ORP d' [...] et n'avoir par conséquent
pas commis de faute méritant une sanction. Or, ce ne sont pas les
recherches d'emploi effectuées au cours du mois de juin 2011 qu'il s'agit
d'examiner, mais bien plutôt la question de savoir si la preuve de ces
recherches a été remise à l'ORP au plus tard le 5 juillet 2011 (le cinq du
mois suivant; cf. art. 26 al. 2 OACI).
Si la recourante affirme avoir remis la preuve de ses
recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de l'ORP, elle ne situe pas
cet élément de fait dans le temps. En effet, dans aucune écriture elle ne
mentionne la date à laquelle aurait eu lieu la remise de ses recherches.
Elle ne fait au demeurant aucune offre de preuve à cet égard. Même à
supposer que l'intéressée ait effectivement remis le formulaire dans la
boîte aux lettres de l'ORP, rien ne permet d'affirmer que la remise a été
faite avant le 5 juillet 2011, à minuit. Il aurait été plus opportun pour la
recourante de déposer le formulaire ad hoc soit dans un office de poste au
plus tard le 5 juillet 2011 (un mardi) jusqu'à la fermeture des bureaux, soit
de le déposer dans une boîte postale jusqu'à minuit de ce jour-là. Il sied en
outre de préciser qu'il est clairement indiqué sous la rubrique "remarques"
du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" du mois de juin 2011 que "les recherches d'emploi
déposées après le 5
e
jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en
considération, sauf en cas d'excuse valable". A l'examen du dossier, force
est de constater que la recourante, qui ne conteste pas avoir été dûment
renseignée sur le délai dans lequel elle devait remettre les preuves de ses
recherches d'emploi de juin 2011, n'a pas établi, au degré de
vraisemblance prépondérante, les avoir communiquées dans le délai
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI.
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On ne saurait dès lors s'écarter des faits tels qu'exposés par
l'intimé, à savoir que la preuve des recherches d'emploi a été remise à
l'ORP après le 5 juillet 2011, voire après la décision de suspension prise à
l'encontre de la recourante. Cette preuve ne pouvait dès lors plus, en
vertu du droit fédéral, être prise en considération, la recourante ne se
prévalant au demeurant d'aucune excuse valable.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de remise des
justificatifs au plus tard le 5 juillet 2011, la recourante a échoué dans la
preuve des efforts entrepris pour trouver du travail durant le mois de juin
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janvier 2007 du SECO, ch. D72 et TFA C 293/02 du 28 novembre 2003,
consid. 6.4). En fixant à cinq jours la durée de la suspension, l’autorité
intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni
alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 novembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :