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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 152/11 - 114/2012
ZQ11.047531
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après : l'assuré), né en 1983, s'est
régulièrement annoncé en tant que demandeur d'emploi à partir du 24
août 2000, alternant par la suite entre des périodes de chômage et des
périodes d'activité notamment en tant qu'aide ferblantier et employé de
voirie. A compter plus spécifiquement du mois de juin 2010, l'assuré a
accompli plusieurs missions temporaires pour le compte de l'[...] (ci-après
E.).
b) Courant 2006, l'intéressé a fait l'objet d'une première
décision d'inaptitude au placement, vraisemblablement pour défaut
d'autorisation de travail.
L'assuré a été mis au bénéfice de prestations du revenu
d'insertion (RI) à tout le moins depuis 2008. Dès lors, en sa qualité de
chômeur bénéficiaire du RI, il a fréquemment été inscrit auprès de l'Office
régional de placement de T. (ci-après : l'ORP), en vue de sa
réintégration professionnelle. Dans ce contexte, il a fait l'objet des
mesures suivantes :
-
Ne s'étant pas rendu à une mesure dite «Jusqu'à l'Emploi»
(J'EM), ayant manqué trois rendez-vous avec son conseiller ORP, et n'ayant
pas fourni de recherches de travail pour diverses périodes de contrôle,
l'intéressé a été déclaré inapte au placement en date du 12 décembre
2008, avec effet au 17 novembre précédent;
-
Le 28 mai 2009, l'autorité a renoncé à nier l'aptitude au
placement de l'assuré compte tenu des engagements pris par ce dernier
en procédure d'examen;
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L'intéressé ne s'étant par la suite pas présenté à un entretien
de contrôle, il fait l'objet d'une nouvelle décision d'inaptitude au
placement en date du 19 août 2009, avec effet au 27 juillet 2009;
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3 -
-
Aux termes de deux décisions distinctes du 3 septembre
2009, l'ORP a réduit de 15% le forfait mensuel d'entretien RI de l'assuré
pour une durée de deux, respectivement trois mois, pour rendez-vous
manqué d'une part, et absence de recherche de travail d'autre part;
-
Le 3 mars 2010, la Division juridique des ORP a une nouvelle
fois renoncé à déclarer l'intéressé inapte au placement, eu égard aux
assurances fournies par ce dernier;
-
Le 26 mars 2010, le forfait mensuel d'entretien RI de l'assuré
a été réduit de 25% pour une durée de deux mois pour recherches de
travail insuffisantes;
-
Le 4 mai suivant, l'intéressé a fait l'objet d'une sanction
similaire, pour le même motif;
-
Le 11 mai 2010, après avoir abandonné une mesure
Transition-Emploi, l'assuré a vu son aptitude au placement niée avec effet
au 19 avril 2010;
-
Le 28 avril 2011, la Division juridique des ORP a prononcé à
l'endroit de l'intéressé une décision d'inaptitude au placement avec effet
au 1
er
avril 2011, retenant qu'en accumulant les motifs de suspension et
en refusant continuellement, malgré les sanctions et les décisions
d'inaptitude au placement, de se conformer aux directives de l'assurance-
chômage, l'assuré avait démontré qu'il n'était pas disposé à être placé sur
le marché de l'emploi.
c) Après avoir été licencié le 15 août 2011 pour le 31 août
suivant alors qu'il effectuait une mission temporaire pour le compte
d'E.________ auprès de la voirie de la commune de G.________, l'assuré s'est
réinscrit le 5 septembre 2011 auprès de l'ORP. Dans ce cadre, il fera
ultérieurement part de ses recherches de travail pour les mois d'août,
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4 -
septembre et octobre 2011 au moyen du formulaire «Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi».
Par courrier du 5 septembre 2011 toujours, la Division
juridique des ORP a informé l'assuré – en sa qualité de bénéficiaire des
prestations du RI profitant d'une prise en charge professionnelle auprès de
l'ORP – qu'au vu de la dernière décision d'inaptitude au placement dont il
avait fait l'objet, elle était amenée à procéder à un nouvel examen de la
situation afin de déterminer si l'aptitude au placement pouvait à nouveau
être reconnue. Cela étant, l'autorité a octroyé à l'intéressé un délai de dix
jours pour s'exprimer par écrit sur ses dispositions et disponibilités à
l'exercice d'une activité salariée, ses objectifs personnels, la manière dont
il entendait à l'avenir respecter les instructions de l'ORP, et les raisons
pour lesquelles il n'avait pas respecté les engagements pris
précédemment, faute de quoi l'affaire serait traitée en l'état du dossier.
Aux termes d'un écrit du 14 septembre 2011, l'assuré a fait
valoir qu'il ne «compt[ait] pas r[e]ster [au] RI», qu'il voulait travailler en
espérant trouver un poste fixe, qu'il était disposé à s'entretenir avec son
conseiller en placement sur les démarches à entreprendre dans ce but, et
que, s'agissant de son comportement, il tenait à faire de son mieux pour
que l'on «pui[sse] s'en[t]endre et respecter les données du RI».
Par décision du 16 septembre 2011, la Division juridique des
ORP a rendu une décision d'inaptitude au placement pour bénéficiaire des
prestations RI, avec effet au 5 septembre 2011. Elle a exposé que
l'intéressé, en ne respectant pas les instructions de l'ORP, n'avait pas
satisfait à ses obligations dans le cadre de sa prise en charge
professionnelle et ceci à plusieurs reprises. Pour ce motif, son aptitude au
placement avait été examinée à huit reprises depuis 2008. Dans certains
cas, il n'avait simplement pas répondu aux questions posées dans le cadre
dudit examen. Dans d'autres cas, il s'était engagé à suivre les directives
de l'ORP à l'avenir, commettant toutefois de nouveaux manquements
quelques semaines plus tard. Dès lors, compte tenu des antécédents de
l'intéressé, l'autorité a considéré que l'on ne pouvait faire cas des
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5 -
déclarations d'intention formulées dans le courrier du 14 septembre 2011,
celles-ci ne garantissant en rien que l'assuré irait modifier son
comportement vis-à-vis des instructions de l'ORP. Cela étant, il s'ensuivait
que l'attitude de l'assuré était incompatible avec l'objectif consistant à
favoriser sa réinsertion professionnelle et que son aptitude au placement
devait dès lors être niée.
Par acte du 29 septembre 2011, l'assuré a formé opposition à
l'encontre de la décision précitée, faisant valoir en substance qu'il n'avait
pas demandé à être au RI, mais qu'il avait en revanche droit aux
prestations de l'assurance-chômage.
Invitée par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
à se déterminer sur l'opposition de l'intéressé, la Division juridique des
ORP a fait part de ses observations le 7 octobre 2011, dans les termes
suivants :
"En préambule, nous relevons que l'assuré est au bénéfice d'un droit
aux prestations de l'assurance-chômage. La caisse de chômage a en
effet ouvert un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 5
septembre 2011 au 4 septembre 2013.
En ce qui concerne [...] l'opposition formée par l'assuré en date du
29 septembre 2011, nous n'avons aucun élément supplémentaire à
apporter et proposons le maintien de la décision litigieuse.
Néanmoins, notre division va réexaminer la situation dès le 29
septembre 2011, date à laquelle l'opposition a été rédigée par
l'assuré. Bien entendu, nous vous ferons part de notre position à ce
sujet."
Dans le cadre de ce nouvel examen, l'intéressé a été convoqué
à un premier entretien auprès de la Division juridique des ORP en date du
11 octobre 2011, entretien auquel il s'est rendu. Il ne s'est toutefois pas
présenté à un second rendez-vous fixé pour le 7 novembre 2011. Cela
étant, par courrier du même jour, la Division juridique des ORP a informé
le Service de l'emploi de ce défaut de présentation, soulignant que ce
manquement témoignait de l'absence de modification du comportement
de l'assuré.
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6 -
d) Par décision sur opposition du 22 novembre 2011, le
Service de l'emploi a confirmé la décision d'inaptitude au placement
rendue par la Division juridique des ORP. Dans sa motivation, il a tout
d'abord relevé que l'intéressé, dont l'opposition consistait à dire qu'il ne
requérait pas les prestations du RI mais celles de l'assurance-chômage,
pourrait effectivement prétendre à des prestations de la LACI (loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0) depuis le 5 septembre 2011, attendu que sa
caisse de chômage lui avait ouvert un délai-cadre d'indemnisation dès
cette date. Ce point était toutefois sans influence sur l'issue du litige,
puisque selon la réglementation en vigueur, tant les bénéficiaires du RI
que les personnes assurées au sens de la LACI devaient remplir les
conditions de l'art. 15 LACI pour être réputées aptes au placement. Cela
étant, compte tenu de la décision d'inaptitude au placement du 28 avril
2011 sanctionnant les manquements répétés de l'assuré à ses obligations
de chômeur, le Service de l'emploi a considéré que c'était à juste titre qu'il
avait été procédé à un réexamen de l'aptitude au placement de ce dernier
dès la date de sa réinscription le 5 septembre 2011. A ce propos, l'autorité
a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré de changement significatif
dans son comportement vis-à-vis de ses obligations de demandeur
d'emploi et dans sa volonté de réinsertion professionnelle. Ainsi, les
recherches de travail qu'il avait effectuées avant sa réinscription se
limitaient à trois téléphones effectués les 24 et 25 août 2011 auprès
d'agences de placement (dont E., qui venait de le licencier). De
plus, les listes récapitulatives pour les mois de septembre et octobre 2011
ne faisaient mention que de recherches par téléphone qui n'étaient
confirmées par aucun justificatif, à l'exception de quatre visites
personnelles auprès d'agences de placement les 17 et 20 octobre 2011.
Enfin, les multiples missions temporaires effectuées par l'assuré au service
d'E. depuis le 14 juin 2010 permettaient uniquement de constater
qu'il était disponible pour des emplois temporaires auprès du même
employeur, et non pas qu'il était apte au placement. Au vu de ces
éléments, le Service de l'emploi a conclu qu'il se justifiait de nier l'aptitude
au placement de l'intéressé.
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7 -
Par communication du 24 novembre 2011, l'ORP a fait savoir à
l'intéressé que son inscription en tant que demandeur d'emploi était
annulée avec effet au 7 novembre 2011, pour inaptitude au placement
B.L'assuré a recouru le 9 décembre 2011 (date de l'envoi sous
pli recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 22 novembre 2011,
concluant implicitement à son annulation. En substance, il admet que par
le passé, après s'être annoncé pour la première fois au chômage en 2000,
il a adopté à plusieurs reprises une attitude inadéquate. Il relève toutefois
que depuis sa dernière inscription à l'ORP en septembre 2011, son
comportement et ses motivations ont considérablement changé, son
expérience dans le secteur de la voirie l'ayant amené à modifier sa vision
des choses; il ajoute avoir réellement envie de travailler. Il requiert dès
lors une ultime chance de prouver ses motivations et d'être aidé par l'ORP
à réintégrer le monde du travail. Il soutient en outre s'être engagé à
respecter les attentes des organes d'exécution de l'assurance-chômage
«lors de [sa] convocation». Enfin, il explique avoir manqué par erreur son
dernier rendez-vous avec son conseiller ORP, précisant à cet égard s'être
trompé de jour et s'être présenté au guichet le lendemain.
Appelé à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi en
a proposé le rejet par réponse du 18 janvier 2012. Il observe
essentiellement que si le recourant admet avoir adopté un comportement
inadéquat depuis sa première inscription au chômage en 2000 et déclare
avoir réellement envie de travailler, il s'agit là toutefois d'une déclaration
d'intention analogue à celles déjà faites par l'intéressé à de nombreuses
reprises lors des examens successifs de son aptitude au placement et qui
n'ont été confirmées par aucun changement significatif de comportement.
Pour le surplus, l'intimé renvoie à la décision litigieuse.
E n d r o i t :
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8 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
C'est le lieu de relever que dans une première phase de la
procédure, la situation du recourant a certes été examinée à l'aune des
dispositions applicables pour les bénéficiaires du RI (cf. let. A.c supra,
notamment la décision de la Division juridique des ORP du 16 septembre
2011). L'intéressé s'est toutefois ultérieurement vu ouvrir un délai-cadre
d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 5 septembre 2011
(cf. courrier de la Division juridique des ORP du 7 octobre 2011). De ce
fait, le Service de l'emploi a considéré que l'assuré pouvait prétendre dès
cette même date – à condition, bien évidemment, de remplir les exigences
légales en la matière – à des prestations de l'assurance-chômage en lieu
et place de celles du RI (cf. décision sur opposition du 22 novembre 2011).
Ce raisonnement échappe à la critique et appelle par conséquent à
examiner la présente affaire à la lumière de la législation fédérale en
matière d'assurance-chômage. Cela étant, la cause ressortit donc à la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf.
art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), et non pas à celle de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (cf. art. 27 ROTC [règlement
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9 -
organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal; RSV173.31.1] en
lien avec l'art. 92 al. 2 LPA-VD).
2.Est litigieuse en l'espèce l'aptitude au placement du recourant
à compter du 5 septembre 2011.
a) Au nombre des sept conditions cumulatives donnant droit à
l’indemnité de chômage, l’on compte celle de l’aptitude au placement (art.
8 al. 1 lit. f LACI). A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est
en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et les références citées;
ATF 123 V 214 consid. 3; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid. 3.1;
TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1).
On notera au demeurant, comme relevé par le Service de
l'emploi dans la décision litigieuse, que la notion d'aptitude au placement
au sens de l'art. 15 LACI est déterminante non seulement pour l'allocation
de prestations de la LACI, mais également pour l'octroi de prestations
d'insertion professionnelle à des bénéficiaires du RI (cf. art. 11 al. 1 du
règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2005 d'application de la loi du
5 juillet 2005 sur l'emploi [RLEmp; RSV 822.11.1], en lien avec l'art. 21 de
la loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; RSV
822.11]).
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b) L'art. 17 LACI impose divers devoirs aux assurés
revendiquant des prestations de l'assurance-chômage. On relèvera, par
surabondance, que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont
soumis aux mêmes obligations (cf. art. 23a al. 1 LEmp).
aa) Notamment, aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui
fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en
particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu'il a fournis.
Selon l'art. 26 al. 1 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale
selon les méthodes de postulation ordinaire. Aux termes de l'art. 26 al. 2
OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à l'expiration
de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne
sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en vertu de
l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que
dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF
124 V 225 consid. 6; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010; TF C 258/06 du 6
février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière
schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la
qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes,
des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
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11 -
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; TFA C
176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Sur le plan qualitatif, on peut
attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par
téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit
(cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). La continuité des démarches
joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que
l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA
C 319/02 du 4 juin 2003).
bb) De surcroît, l'assuré est tenu de participer aux entretiens
de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b
LACI).
Selon la jurisprudence (cf. TFA C 112/04 du 1
er
octobre 2004;
DTA 2000 p. 101), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil
ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on
peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque
d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une
erreur ou d'une inattention de sa part et que l'on peut déduire de son
comportement général qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP,
une sanction ne se justifie en principe pas. En définitive, c'est le principe
de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre
deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que
l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs (Boris Rubin,
Assurance-chômage, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch.
5.8.7.3 p. 400). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui
s'en excuse spontanément ne peut être sanctionné s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 et
les références citées).
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12 -
c) Le non respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne lieu
à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c et
d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f
et 15 LACI). La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas
déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En
revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet
aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la
condition de l'aptitude au placement (cf. Rubin, op. cit., ch. 3.11.3 p. 267).
Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une
suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de
l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement
avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier
l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en
mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n°1 p. 53).
Ainsi, l'aptitude au placement peut être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V
214 consid. 3; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 et réf. cit.). A
noter qu'en vertu du principe de proportionnalité (ATF 130 V 385; ATF 125
V 193 consid. 4c), pour admettre une inaptitude au placement en raison
de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de
circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré,
malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à
n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences
extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du
travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche
pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point
insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont
inutilisables (TF 8C_749/2007 du 3 septembre 2008, consid. 5.6.2 et les
références).
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13 -
d) Il découle des considérations qui précèdent que, pour juger
de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci
s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne
peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son
comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure
isolée (cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision de la loi sur l'assurance-chômage, in FF 2001 2123, p. 2158).
Dans le même sens, le ch. B 280 de la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC, de janvier 2007) édictée par le Secrétariat
d'Etat à l'économie prévoit que si l'aptitude au placement d'un assuré est
niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeurs, elle
ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement
de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau
reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à
nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les
instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du
changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue
suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se
rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus
aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une
décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu au
plus tôt à partir du moment où il a démontré avoir changé son
comportement.
3.a) En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'au moment de sa
réinscription auprès de l'ORP le 5 septembre 2011, le recourant avait
contrevenu à de multiples occasions à ses devoirs de demandeur d'emploi.
Il a vu son aptitude au placement être examinée à sept reprises entre
2006 et avril 2011, procédures qui ont abouti à pas moins de cinq
décisions négatives. Plus particulièrement, par décision du 28 avril 2011
entrée en force faute d'opposition, la Division juridique des ORP a nié
l'aptitude au placement de l'intéressé avec effet au 1
er
avril 2011,
considérant qu'en accumulant les motifs de suspension et en refusant
continuellement, malgré les sanctions et les décisions d'inaptitude au
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14 -
placement, de se conformer aux directives de l'assurance-chômage,
l'assuré avait démontré qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché
de l'emploi.
Dans ces conditions, lorsque le recourant s'est à nouveau
annoncé à l'ORP le 5 septembre 2011, l'autorité était justifiée à examiner
si l'intéressé avait radicalement modifié son comportement,
respectivement s'il était en mesure d'apporter la preuve du changement
de son comportement (cf. consid. 2d supra).
b) Interpellé par la Division juridique des ORP le 5 septembre
2011, l'assuré a précisé le 14 septembre suivant qu'il était disposé à se
plier aux instructions de l'autorité en vue de réintégrer le marché du
travail. Dans le même sens, à l'appui de son recours du 9 décembre 2011,
l'intéressé a fait valoir qu'il avait conscience d'avoir adopté un
comportement inadéquat par le passé, mais que son attitude et sa
motivation avaient changé depuis son inscription à l'ORP le 5 septembre
2011, et qu'il avait réellement envie de travailler.
A l'instar du Service de l'emploi et de la Division juridique des
ORP, la Cour de céans observe que les simples déclarations d'intention
susmentionnées ne peuvent être considérées comme décisives, dans la
mesure où elles ne sont pas susceptibles à elles seules d'établir un
changement de comportement concret et significatif chez l'assuré (cf.
consid. 2d supra). Du reste, les déclarations de l'intéressé doivent être
appréhendées avec une certaine circonspection, dès lors qu'il ressort du
dossier qu'au cours des procédures antérieures d'examen de l'aptitude au
placement, le recourant a à diverses reprises tenu des propos similaires
(notamment en mai 2009 et en mars 2010, cf. let. A.b supra), sans pour
autant respecter les engagements ainsi formulés.
c) A cela s'ajoute que l'assuré n'a pas démontré de
changement de comportement, loin s'en faut.
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15 -
aa) Ainsi, selon le formulaire «Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» d'août 2011, il
appert que durant la période précédant le chômage, le recourant n'a
postulé que pour trois emplois de manœuvre. Il a précisé dans deux cas
qu'il s'agissait de postes proposés par des agences de placement; dans le
troisième cas, il s'est borné à inscrire un numéro de téléphone sans autre
indication. Ses trois offres – toutes exécutées par téléphone alors même
que les recherches d'emploi effectuées par ce biais, difficilement
contrôlable, ne sauraient remplacer les visites personnelles ou les offres
écrites (cf. Rubin, op. cit., n° 5.8.6.5 p. 391; cf. consid. 2b/aa supra) – ne
sont accompagnées d'aucun document justificatif, ni d'aucun timbre de
l'entreprise contactée (cf. TFA C 106/04 du 12 juillet 2005 consid. 3.1).
Dans ces conditions, on ne saurait voir là des recherches d'emploi
quantitativement et qualitativement suffisantes au sens de l'assurance-
chômage.
En ce qui concerne les recherches effectuées pour le mois de
septembre 2011, elles figurent en partie sur le formulaire «Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» de
septembre 2011, et en partie sur celui relatif à octobre 2011. Pour six de
ces recherches, effectuées à nouveau par téléphone, l'intéressé s'est
limité à indiquer les coordonnées (et dans deux cas le nom) de
l'employeur contacté ainsi que le poste envisagé, sans autre détail; au vu
des indications ainsi fournies, il apparaît que trois de ces offres ont été
adressées à des agences de placement pour des postes de monteur
chauffage, ferblantier couvreur et maçon génie civil, et que trois autres
offres ont été envoyées à des établissements actifs dans la restauration.
En outre, l'intéressé a précisé avoir postulé auprès des communes de
G., F., P., C., "R." et W.,
sans que l'on puisse savoir pour quel type de travail ou par quel moyen
(par écrit, par téléphone ou par le biais d'une visite personnelle). De
surcroît, aucune des démarches effectuées en septembre 2011 n'est
accompagnée de la moindre pièce justificative ou d'un timbre de
l'entreprise concernée (cf. TFA C 106/04 précité, loc. cit.). Dans ces
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16 -
conditions, les recherches afférentes à cette période doivent à l'évidence
être considérées comme insuffisantes au niveau qualitatif.
Enfin, selon la liste transmise pour octobre 2011, il appert que
l'intéressé a effectué huit recherches d'emploi au cours de ce mois. Dans
les trois premiers cas, l'assuré s'est à nouveau limité à procéder par
téléphone et à indiquer les coordonnées des entreprises contactées
(correspondant aux numéros d'agences de placement) et les postes visés
(respectivement maçon, magasinier, et monteur chauffage), sans aucune
autre précision. Pour la quatrième offre, l'intéressé a mentionné avoir
postulé par courrier électronique auprès d'une agence de placement pour
un emploi de manœuvre; il n'a toutefois pas annexé de copie de sa
candidature. Ces quatre premières offres ne sont, là encore,
accompagnées d'aucune pièce justificative ou timbre de l'employeur (cf.
TFA C 106/04 précité, loc. cit.). S'agissant des quatre dernières offres
afférentes à octobre 2011, elles ont été effectuées par visite personnelle
auprès de trois agences de placement et d'un magasin de détail de la
région de G.________, pour des postes de manœuvre, respectivement de
vendeur. Dans ces quatre cas uniquement, les employeurs contactés ont
apposé leur timbre sur la liste produite par l'assuré. Cela étant, il apparaît
que les quatre premières offres d'emploi effectuées en octobre 2011 ne
répondent pas aux réquisits jurisprudentiels sur le plan qualitatif, et que
l'on ne peut en définitive comptabiliser que quatre recherches de travail
dûment établies pour cette période, soit un chiffre insuffisant sous l'angle
quantitatif.
Attendu que les recherches d'emploi entreprises par l’assuré
après sa réinscription à l'ORP le 5 septembre 2011 ne peuvent être
considérées comme suffisantes, force est de constater que, sous cet
angle, l'assuré n'a pas apporté la preuve que son comportement s'était
radicalement modifié. Son attitude paraît d'autant plus inexcusable qu'il
ne pouvait ignorer les exigences requises en la matière, s'étant
régulièrement inscrit comme demandeur d'emploi depuis près de onze ans
et ayant déjà par le passé été sanctionné pour des recherches d'emploi
insuffisantes, respectivement inexistantes (cf. let. A.b supra).
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bb) De plus, en pleine procédure d'opposition à l'encontre de
la décision d'inaptitude au placement du 16 septembre 2011, l'assuré a à
nouveau contrevenu à ses devoirs de demandeur d'emploi en s'abstenant
de se présenter à un entretien avec la Division juridique des ORP le 7
novembre 2011. Le recourant explique qu'il s'agit là d'une erreur de sa
part; à ce propos, il prétend s'être trompé de jour et s'être présenté le
lendemain au guichet de l'autorité. Au vu des circonstances de l'espèce,
ce nouveau manquement plaide toutefois en sa défaveur, nonobstant ses
explications. En effet, son comportement jusqu'alors était loin d'être
exemplaire et lui avait déjà valu de nombreuses décisions défavorables au
cours des six dernières années, la dernière datant du 28 avril 2011. Plus
particulièrement, l'intéressé avait déjà été sanctionné en raison –
notamment – d'un défaut de présentation en date des 12 décembre 2008,
19 août 2009 et 3 septembre 2009 (cf. let. A.b supra). Ainsi, par cette
nouvelle entorse aux obligations lui incombant en tant que demandeur
d'emploi, l'assuré n'a à l'évidence pas démontré qu'il avait changé de
comportement, bien au contraire.
cc) Au demeurant, comme relevé par le Service de l'emploi, le
fait que l'intéressé ait multiplié les engagements temporaires par le biais
d'E.________ depuis juin 2010 ne saurait être pertinent dans le présent
contexte. En effet, cet élément permet uniquement de constater que le
recourant est en mesure d'être placé dans des entreprises à titre
temporaire. On ne saurait pour autant voir là un indice de l'aptitude au
placement de l'assuré, dès lors que celui-ci persiste dans des actes
compromettant l'achèvement de son chômage, singulièrement qu'il
continue à contrevenir à ses obligations de demandeur d'emploi alors
même qu'au vu de ses antécédents, il ne peut ignorer les conséquences
d'une telle attitude.
d) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que c'est à
bon droit que le Service de l'emploi a considéré que l'assuré était inapte
au placement depuis le 5 septembre 2011, l'intéressé n'ayant pas apporté
la preuve par l'acte du changement de son comportement.
-
18 -
4.a) Par conséquent, le recours déposé le 9 décembre 2011 doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 novembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-
19 -
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :