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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 150/11 - 42/2012
ZQ11.047038
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Y., à Belmont-sur-Lausanne, recourante
et
K. CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 8, 13 et 14 LACI
septembre 2011. Sur la formule «Demande d’indemnité de chômage», elle
a indiqué qu’elle avait travaillé au Centre social et curatif de [...] de 2001 à
avril 2006. Au chiffre 31 de la formule relatif aux raisons justifiant qu'elle
n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de 12 mois,
l'assurée a répondu qu'elle avait été incarcérée à titre préventif du 13
septembre 2009 au 13 mai 2010.
Par décision du 4 octobre 2011, la Caisse d'assurance-
chômage K.________ a refusé le droit à l’indemnité de chômage à l’assurée
à compter du 1
er
septembre 2011, en considérant qu'elle ne remplissait
pas les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI), ni
celles permettant d'en être libérée (art. 14 LACI).
L'assurée s'est opposée à cette décision par acte du 17
octobre 2011. Sans contester la conformité de la décision entreprise au
droit fédéral, elle sollicitait toutefois que la caisse de chômage ne s'arrête
pas à la lettre de la loi, mais tienne compte de sa situation sociale et
financière précaire pour lui octroyer les prestations d'assurance requises.
Par décision du 29 novembre 2011, la Caisse d'assurance-
chômage K.________ a rejeté l'opposition formée par l'assurée. Elle relevait
que l'assurée ne remplissait pas la condition posée par l'art. 13 al. 1 LACI,
dès lors que dans le délai-cadre de deux ans précédant son inscription au
chômage elle n'avait exercé aucune activité lucrative, alors que la loi
requiert une période minimale de douze mois. Pour le surplus, la caisse
indiquait que l'assurée ne pouvait être libérée des conditions relatives à la
période cotisation (art. 14 LACI), puisque si elle avait été incarcérée dans
le délai-cadre de deux ans, cette période de détention avait duré 5,887
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mois (soit du 14 novembre 2009 au 12 mai 2010), alors que la loi exige
une période supérieure à douze mois (art. 14 al. 1 let. c LACI). Enfin, la
caisse expliquait qu'elle n'était certes pas insensible aux explications
données par l'assurée ni aux conséquences d'un refus du droit aux
indemnités de chômage sur sa situation financière, mais que la loi sur
l'assurance-chômage ne laissait aucune place à un examen au cas par cas.
B.Par courrier du 6 décembre 2011, complété par écriture du 16
décembre 2011, Y.________ a recouru contre la décision sur opposition de
K.________. Elle a conclu à l'allocation de l'indemnité chômage et requis
que la Cour des assurances sociales mette en place une médiation avec
différents organes de l'Etat.
Par réponse du 22 décembre 2011, l'intimée a conclu au rejet
du recours, en indiquant que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau
permettant de revenir sur la décision entreprise.
Par écriture du 7 janvier 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions en soulignant l'état de précarité financière résultant de la
décision entreprise.
E n d r o i t :
1.La présente cause, qui a trait au droit de l’assurée à prétendre
à l’indemnité de chômage, relève du tribunal cantonal des assurances
compétent pour en connaître (cf. art. 57 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1], normes applicables en matière d’assurance-chômage à teneur de
l’art. 1 LACI, sous réserve des dispositions particulières de la LACI y
dérogeant).
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4 -
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la LPGA
(art. 61 LPGA). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), loi qui s’applique en particulier aux recours
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et
prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur la présente affaire suite au recours interjeté en temps utile (at. 60 al. 1
LPGA) par la recourante après la notification de la décision sur opposition
litigieuse du 29 novembre 2011.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
En l'espèce, l'objet de la contestation devant la cour de céans
concerne le droit à l'indemnité de chômage, plus particulièrement celui de
déterminer si la recourante remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou peut en être libérée (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 LACI). Cela étant,
le pouvoir de cognition de la cour de céans se limite à examiner ces
questions, qui sont les seules à avoir été tranchées par l'intimée dans la
décision attaquée: elle n'est par conséquent pas compétente pour
ordonner la médiation demandée par la recourante.
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5 -
3.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est
sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e).
L’art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s’appliquent
à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre
applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour
où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al.
2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir
deux ans plus tôt (al. 3).
Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre applicables à la période de cotisation – c’est-à-dire deux ans avant
le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité
sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) –, a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation. On entend par là tous les revenus d’une activité
dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d’un salaire ou d’une
indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1), dont il incombe à l’assuré
d’apporter la preuve du versement (ATF précité consid. 1.2).
A teneur de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient
pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs
suivants :
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à
la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans
au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5
LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant
la période correspondante;
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c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au
travail, ou dans une institution suisse de même nature.
4.En l’espèce, il est constant que la recourante ne remplit pas
les conditions de l'art. 13 al. 1 LACI relatives à la période de cotisation de
douze mois, puisque, comme elle l'admet elle-même, elle n'a exercé
aucune activité lucrative durant les deux ans ayant précédé sa demande
d'indemnité de chômage. De même, il est clairement établi que la
recourante ne saurait être libérée de la condition relative à la période de
cotisation, dès lors que sa détention à titre provisoire entre le 14
novembre 2009 et le 12 mai 2010 est inférieure aux douze mois exigés
par l'art. 14 al. 1 let. c LACI et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun des
autres motifs de libération prévus aux lettres a et b de l'art. 14 al. LACI.
5.En conclusion, le recours se révère mal fondé et doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue
le 29 novembre 2011 par la caisse intimée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni allouer de
dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 55 al.
1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2011 par
K.________ Caisse d'assurance-chômage est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y., à Belmont-sur-Lausanne,
-K. Caisse d'assurance-chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :