402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 149/11 - 99/2014
ZQ11.047012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
septembre 2004 et le 31 janvier 2010. Il s’est inscrit comme demandeur
d’emploi dès le 25 janvier 2010 auprès de l’Office régional de placement
de [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué l'octroi de prestations de
l’assurance-chômage (ACH) à 100 % à compter du 1
er
février 2010.
Par courrier du 24 février 2010, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE), a informé l’assuré d’un examen de
son aptitude au placement puisqu’il était inscrit au Registre du commerce
du canton de Vaud comme associé-gérant des sociétés à raison limitée
X.________ Sàrl et R.________ Sàrl.
Le 23 mars 2010, l’aptitude au placement de l’assuré a
finalement été reconnue au motif que le temps consacré à ces sociétés
était négligeable et que l’intéressé était disponible pour un emploi à plein
temps.
Le 7 juin 2010, l’assuré a signé un contrat de durée
déterminée, pour la période du 26 juillet au 10 décembre 2010, avec
l’Ecole B.________ pour un total de 270 périodes.
Par courrier du 24 mars 2011, le SDE a informé l’assuré d’un
nouvel examen de son aptitude au placement, en raison du fait que, selon
un extrait du registre du commerce, ce dernier était administrateur-
président, avec signature collective à deux, de la société anonyme
C.________ SA, inscrite le 3 février 2011. Cette société a comme but la
formation, le coaching et l’éducation des personnes actives dans les
domaines de la gastronomie et de l’hôtellerie ainsi que de particuliers et le
commerce de biens en lien avec et utiles au but éducatif.
-
3 -
Dans un procès-verbal d’entretien du 1
er
avril 2011, l’assuré a
indiqué avoir reçu un courrier du SDE en rapport avec la société inscrite au
registre du commerce. Il a expliqué que le but était d’ouvrir un bar avec
une salle de cours et d’organiser des cours de barman proposés aux
étudiants des écoles hôtelières ou autres. Des travaux étaient effectués et
l’intéressé prévoyait l’ouverture de cette école en mai. Il a indiqué qu’il
serait rémunéré comme indépendant quand il donnerait les cours. Il a
également rapporté qu’il n’avait pas investi d’argent ; il sera responsable
de donner des cours, mais aussi de faire la prospection pour le
recrutement des futurs élèves. Enfin, il a indiqué que si l’école ouvrait
effectivement en mai, il demanderait la fermeture de son dossier
chômage.
En réponse à la lettre du 24 mars 2011 du SDE, l’assuré a
écrit, le 14 avril 2011, qu’en octobre 2010, K.________ et lui-même avaient
trouvé un local idéal pour permettre l’ouverture d’une école de bar dans la
région de [...]. Les deux hommes avaient alors signé un contrat de bail et
trouvé des investisseurs pour en financer la construction. L’assuré a
expliqué qu’il ne serait pas employé de sa société, mais qu’il devait
percevoir – ainsi que K.________ – une commission par élève. Il a aussi
indiqué n’avoir jamais cessé de rechercher un emploi car il n’y avait
aucune garantie de succès pour la société et qu’il était toujours désireux
de trouver un emploi à temps plein ou à temps partiel. A cet égard, il a
exposé être disponible à 100 % pour l’exercice d’une activité salariée et
vouloir toujours trouver un emploi d’enseignant à temps plein en école
hôtelière ou un poste de consultant dans une compagnie hôtelière. Il a
précisé, en cas d’intérêt d’un employeur, vouloir démissionner de son rôle
d’administrateur-président ; il était aussi totalement disponible pour
participer à une mesure. II a souligné le fait qu’il n’y avait pas de
personnel dans la société C.________ SA et qu’elle n’était pas affiliée à une
caisse AVS. II a encore ajouté avoir l’intention de commencer une activité
à 100 % à partir du 1
er
mai 2011 dans la société en question, date prévue
pour la fin des travaux dans le local loué. À l’appui de sa missive,
F.________ a produit le contrat de bail qu’il a signé conjointement avec
K.________ pour un local, ce bail devant débuter le 1
er
novembre 2010 et se
-
4 -
terminer le 31 mars 2016. Il a en outre fourni un avis de crédit au nom de
la société pour un montant de 40'000 fr. versés par un certain Z.,
ainsi qu’un autre avis de crédit pour un montant de 10'000 fr. versés par
un dénommé T..
B.Par décision du 15 avril 2011, le SDE a rendu une décision
d’inaptitude au placement de F.________ dès le 27 octobre 2010.
Il invoquait en substance l’inscription au registre du commerce de l’assuré
en qualité d’administrateur-président de la société C.________ SA, ainsi que
le fait qu’il ressortait de ses déclarations qu’il se consacrait depuis octobre
2010 à la société, qu’il avait déclaré qu’il augmenterait son activité à
100 %, au sein de cette dernière dès le 1
er
mai 2011, soit dès le terme des
travaux. Partant, ces éléments démontraient que l’assuré n’était pas prêt
à renoncer à son entreprise. Même si celui-ci affirmait être disponible pour
une activité salariée à 100% et qu’il effectuait des recherches d’emploi,
cela ne permettait pas d’attester d’une volonté de prise d’un emploi
durable.
Par décision du 19 avril 2011, la Caisse cantonale de chômage
a demandé à l’assuré la restitution du montant total de 11'524 fr. 55,
représentant les indemnités versées pour les mois de décembre 2010,
janvier et février 2011.
Le 24 mai 2011, l’assuré a formé opposition contre la décision
d’inaptitude au placement du 15 avril 2011. Il a pour l’essentiel expliqué
qu’il n’était pas « contraire à la loi sur l’assurance-chômage d’être
directeur d’une compagnie tant que ses revenus sont déclarés », précisant
n’avoir pas perçu de revenus – et qu’il n’en percevrait pas – en raison de
son titre de directeur de ladite compagnie. Il a soutenu qu’il ne devrait
participer qu’à une assemblée annuelle des actionnaires, de même que
s’occuper de l’administration du côté business, soit environ deux heures
par mois prises sur son temps libre. Pour lui, son nom sur le contrat de bail
signifiait simplement qu’il était une personne de contact. Il a indiqué qu’au
moment de la signature du bail en question il travaillait à temps partiel à
l’Ecole hôtelière de D.________ avec une « semi-promesse d’un emploi
-
5 -
futur à plein temps à partir de janvier 2011 ». Enfin, ce n’est qu’en
décembre 2010 qu’il avait été informé que son contrat ne serait pas
renouvelé à cause d’un manque d’étudiants.
Le 3 octobre 2011, H., comptable de la société
C. SA a, en réponse à une sollicitation du SDE du 30 septembre
2011, indiqué que la société n’était inscrite à aucune caisse de
compensation puisqu’elle n’avait pas d’employés. Il précisait également
que la construction de l’école s’était achevée avec beaucoup de retard au
début du mois de juin 2011 et qu’aucune activité ne s’y était déroulée. Les
associés n’avaient pas de contrat avec la société et ne percevaient pas de
salaire ; leur fonction était de superviser et d’approuver les rapports
financiers du comptable et de présider une assemblée générale annuelle.
S’agissant des recherches d’emploi, l’assuré en effectuait une
moyenne de quatre par mois, parfois plus, parfois moins, dont certaines
concernaient des postes à l’étranger. Le 11 octobre 2011, le SDE a annulé
l’inscription de F.________ auprès de l’ORP au motif que l’assuré avait
retrouvé un emploi à plein temps en tant que directeur et gérant d’un
restaurant à [...].
Par décision sur opposition du 7 novembre 2011, le SDE a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision
d’inaptitude au placement prononcée le 15 avril 2011.
C.Par acte du 5 décembre 2011, F.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation.
Il explique une nouvelle fois qu’au moment où le projet a été initié, il était
employé par l’Ecole B.________ à temps partiel avec la possibilité d’être
engagé à plein temps à partir de janvier 2011. Pour lui, il n’a jamais été
question que le projet, qui était basé sur une de ses idées, mais financé
par d’autres, remplace le poste à plein temps qu’il recherchait. Le projet
consistait en une initiative pour générer un revenu supplémentaire
éventuel en sus d’une activité salariée et pour réduire ses indemnités de
-
6 -
l’ACH durant la période de recherches d’emploi. Il rapporte aussi n’avoir
jamais affirmé ou laissé entendre qu’il n’était pas disponible pour un poste
fixe à plein temps trouvé ou proposé. En outre, du fait que lors de son
inscription au chômage il était associé-gérant de sociétés à raison limitée
et que des indemnités de chômage lui avaient été accordées, il a présumé
que sa situation et son statut auprès de C.________ SA étaient identiques.
Enfin, il a souligné qu’il n’avait jamais eu l’intention de tirer profit des
indemnités de chômage ou de créer une entreprise qui l’emploierait à
plein temps, ni même de s’établir comme indépendant, ajoutant à cet
égard qu’il était employé à plein temps depuis le 1
er
octobre 2011 en
qualité de directeur et gérant d’un nouveau restaurant à [...], qui ouvrirait
ses portes en décembre 2011.
Par réponse du 23 janvier 2012, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a répliqué le 24 février 2012, en joignant à son
courrier le recours formé par K.________ à l’encontre d’une décision
identique de l’intimé, tout en précisant que les pages 9 à 14 s’appliquaient
également à lui-même du fait qu’ils étaient tout deux dans une situation
identique.
Le 14 mars 2012, l’intimé a une nouvelle fois conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage à moins que la LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1
LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
-
7 -
des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA). Tel est le
cas en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de
F.________.
.
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000
fr., compte tenu du montant et du nombre maximum d'indemnités de
chômage auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit, la
présente cause doit être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a
contrario et art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.Le litige porte que la question de savoir si le recourant est apte
au placement, partant s’il peut prétendre à l’octroi d’indemnités de
chômage durant la période de décembre 2010 à octobre 2011.
a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que
-
8 -
l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; 125 V 51 consid. 6a ;
123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ;
8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1 ; TFA C 101/2003 du 24 février
2004 in : DTA 2004 n°18 consid. 2).
b) Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a
pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée,
parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité
lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé
comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références citées ; TFA du 12 janvier 1998, in : DTA 1998
n° 32 p. 174 consid. 2 ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si
une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas
pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que,
indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a
l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle
est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p.
312 consid. 3.3; 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15).
En outre, selon la jurisprudence, l’assuré qui exerce une
activité indépendante pendant son chômage n’est apte au placement que
s’il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de
travail normal. L’assuré, qui après avoir perdu son travail, exerce une
activité indépendante à titre principal n’est pas apte au placement. Il en
va autrement, lorsque selon les circonstances, l’activité indépendante est
peu importante et qu’elle peut être exercée en dehors du temps de travail
ordinaire (TF 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 3 ; TF 8C_662/2009 du
9 décembre 2009 consid. 3 ; TFA C 307/2005 du 3 novembre 2006 consid.
-
9 -
2.1). Ainsi un assuré qui exerce une activité indépendante n’est pas
d’entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si
l’exercice effectif d’une activité lucrative indépendante est d’une ampleur
telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V
138 consid. 3b ; TFA C 160/1994 du 13 février 1995 in : DTA 1996 n° 36 p.
199). Le chiffre marginal B 268 de la Circulaire relative à l'indemnité de
chômage (IC), éd. Janvier 2007, précise que l’assuré qui s’est lancé dans
une activité indépendante à l’issue de la phase d’élaboration d’une
activité indépendante et qui, en raison de la mauvaise marche de ses
affaires, cherche à exercer une activité salariée à temps partiel n’a pas
droit à l’indemnité de chômage ni aux mesures de marché du travail. Ce
n’est que s’il cesse définitivement son activité indépendante que l’assuré
a alors droit à l’indemnité.
c) Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF
8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut
prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait
interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve,
il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du
7 juillet 2011 consid. 3.3).
Pour juger du degré d’engagement dans l’activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L’aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l’assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu’elles excluent d’emblée toute activité salariée parallèle (ATF 112 V 326
consid. 3d ; TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 ; TFA C
276/2003 du 23 mars 2005 consid. 5). Autrement dit, seules des activités
indépendantes dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni
structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être
prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en
-
10 -
particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d’une
entreprise, l’inscription au registre du commerce, la durée des contrats
conclus, l’engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité
faite, etc. (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, p. 221 et les références citées).
d) En droit des assurances sociales, la règle du degré de
vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce
domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. également ATF 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_922/2011
du 19 juin 2012 consid. 5).
3.En l’espèce, le recourant était inscrit au registre du commerce
comme administrateur-président de la société C.________ SA depuis le 3
février 2011. Il l’est resté malgré la décision d’inaptitude au placement
alors que K., quant à lui, avait démissionné immédiatement. Il a
fait des recherches d’emploi « minimalistes » – soit environ quatre par
mois, parfois plus – et beaucoup d’entre elles concernaient des postes à
l’étranger. Ces éléments tendent déjà à relativiser la volonté de l’intéressé
à exercer une activité salariée à 100%, partant qu’il était disposé à
renoncer à son activité indépendante pour accepter un emploi convenable
s’il se présentait.
Ensuite, le recourant a varié dans ses déclarations. Dans un
premier temps, alors que son aptitude au placement a fait l’objet d’un
examen en mars 2011, il a expliqué qu’il avait connu K. deux ans
auparavant et qu’ils avaient alors évoqué l’idée d’ouvrir une école
-
11 -
professionnelle de bar et mixologie dans le canton de Vaud. Les choses en
étaient restées là. Le recourant a commencé à enseigner à l’Ecole
B.________ en juillet 2010 et comme il n’avait reçu aucune garantie de
renouvellement de son contrat après décembre 2011 [recte : 2010], il
s’est approché de K.________ pour relancer l’idée d’une école de bar ; ils
ont alors loué le local de [...] en octobre 2010.
Dans son opposition, le recourant écrit qu’il avait une semi-
promesse d’un emploi à plein temps à partir de janvier 2011 au sein de
l’école précitée et que ce n’était qu’à partir de décembre 2010 qu’il a
appris qu’il n’en serait rien. Il a renouvelé cette explication dans son
recours, précisant qu’il n’avait jamais été question que le projet remplace
un poste à plein temps. Cette affirmation est contradictoire avec la
première déclaration. En outre, le recourant a clairement affirmé qu’il
travaillerait à 100% pour la société C.________ SA dès la fin des travaux
prévue fin avril 2011 et demanderait la fermeture de son dossier de
chômage. Il ressort d’ailleurs des extraits du site internet figurant au
dossier que les cours devaient être donnés durant la journée. Ainsi, les
dernières explications du recourant ne sauraient être considérées comme
crédibles et il convient de retenir sa première déclaration selon laquelle
c’était précisément l’absence de certitude sur un emploi qui avait décidé
de la création de l’école.
Quant aux déclarations du recourant, appuyées par celles du
comptable de l’entreprise, selon lesquelles son rôle dans la société ne se
limitait qu’à celui de présider une assemble générale annuelle, elles ne
sont pas plus crédibles, dès lors qu’il est l’instigateur du projet et y a
consacré une partie de son temps. A cet égard, comme le relève l’intimé
dans la décision querellée, le bail signé était de longue durée et les
investissements prévus pas négligeables. Certes, il apparaît qu’aucun
cours n’avait été dispensé, que le local n’était pas ouvert au printemps
2011 pour le moins et que le financement avait été fourni par des tiers ; le
recourant a toutefois investi son énergie dans son projet, a cherché à ce
que la société voie le jour et qu’elle soit active et perdure. Il faut donc
admettre, au stade la vraisemblance prépondérante, qu’il y a consacré de
-
12 -
nombreuses heures, étant relevé qu’un projet de la sorte nécessite du
temps pour se mettre en place. De plus, il comptait y travailler comme
enseignant. Cela relativise ainsi son alléguée disponibilité à 100% et il est
dès lors douteux que son but à l’époque était de trouver une activité
salariée durable. Le recourant n’était du reste pas fondé à croire qu’il était
dans la même situation que lorsqu’il était associé-gérant de sociétés à
raison limitée, l’activité déployée pour créer la société C.________ SA ne
pouvant être qualifiée de peu d’ampleur et compatible avec une activité
salariée à plein temps.
Enfin, le fait que le recourant a rapporté avoir trouvé un emploi
en octobre 2011 n’est pas propre à renverser les considérations
précédentes, l’intéressé ne présentant pas une disponibilité suffisante au
moment de faits qui ont amené à la décision entreprise. En ce qui
concerne les problèmes de langue qu’il a invoqués, ceux-ci ne sont pas
déterminants dans la mesure où il ressort du dossier que celui-ci a pu
parfaitement s’exprimer.
Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, il faut
admettre que le recourant n’était pas prêt à renoncer à son activité au
sein de la société et qu'il n'était de ce fait plus à même de donner suite à
une quelconque offre d'emploi en qualité de salarié. Il convient par
conséquent de considérer que le recourant était bien inapte au placement.
La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2011 par le SDE ne prête
donc pas le flanc à la critique.
4.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 décembre 2011 par F.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
14 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :