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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 146/11 - 105/2012
ZQ11.046005
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mai 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Préverenges, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et al. 2bis OACI
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E n f a i t :
A.R.________, née le 22 novembre 1967, a sollicité l’octroi
d’indemnités de chômage à compter du 1er avril 2011, un délai-cadre
d’indemnisation d’une durée de deux ans lui ayant été ouvert dès cette
date.
Par décision du 12 juillet 2011, l’Office régional de placement
(ci-après : ORP) de Morges a prononcé à l’encontre de l’assurée une
suspension d’une durée de 5 jours du droit aux indemnités de chômage, à
compter du 1er juillet 2011, au motif qu’elle n’avait pas effectué de
recherches d’emploi pour le mois de juin 2011.
Par acte du 18 juillet 2011, l’assurée a fait opposition à
l’encontre de cette décision en exposant qu’elle avait effectué des
recherches d’emploi pour le mois en question sans faire de "double" (réd.:
copie) et qu’après avoir suivi le cours que l’ORP lui avait assigné, du 20 au
24 juin 2011, elle avait rapidement envoyé sa "feuille" avec sa demande
de paiement. Elle a joint à son opposition la copie de 3 courriels dont il
ressort que des employeurs avaient répondu à des postulations de sa part
dans le courant du mois de juin 2011, ainsi qu’un formulaire de recherches
d’emploi pour le mois de juillet 2011.
Par décision sur opposition du 2 novembre 2011, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après :
SDE), a maintenu la mesure de suspension. Il a estimé que le dossier de
l'assurée ne contenait aucune preuve de recherches d'emploi pendant le
mois de juin 2011 adressées à l'ORP dans le délai prescrit. L'assurée ayant
joint une copie de ses recherches d'emploi en annexe à son opposition, le
SDE a examiné la question de la restitution du délai. Il a toutefois conclu
que l'assurée ne disposait pas d'une excuse valable permettant la
restitution du délai.
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B.Par acte du 29 novembre 2011, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 2 novembre 2011, en concluant à son
annulation, en faisant valoir qu'elle avait envoyé la preuve de ses
recherches d'emploi du mois de juin 2011 et en reprenant pour l’essentiel
l’argumentation développée dans son opposition.
Dans sa réponse du 24 janvier 2012, l'intimé a conclu au rejet
du recours.
Il n’y a pas eu de second échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
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Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage
du recourant durant cinq jours dès le 1er juillet 2011, pour absence de
recherches d'emploi en juin 2011.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2ème éd., n° 837 à 840; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 391 s.).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un nouvel employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril
2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
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comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p.
523 ; TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent
contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.
A cet égard, le nouvel art. 26 al. 2 OACI prévoit qu'à
l'expiration du délai pour remettre la preuve de ses recherches d'emploi
(soit au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date), et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi
ne sont plus prises en considération. L'art. 26 al. 2 OACI dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er avril 2011 ne permet plus à l'office compétent de
fixer un délai supplémentaire afin d'y remédier (art. 26 al. 2 bis OACI, en
vigueur du 1er juillet 2003 au 31 mars 2011).
3. En l'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer si la
recourante a prouvé ses recherches d'emploi pour juin 2011 dans le délai
imparti au 5 juillet 2011.
L'assurée soutient avoir envoyé les documents utiles dans le
délai fixé par la réglementation topique, mais concède ne pas être en
mesure de prouver ses allégations. Elle soutient aussi que les
conséquences économiques d’une sanction sont particulièrement
importantes pour sa famille de sorte qu’elle est très attentive à remplir
correctement ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage.
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a) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(Rubin, op. cit. p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle :
cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la
réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui
entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne permet
en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle
a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid.
2.4 et réf. cit.).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C
360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre
2005 consid. 3.2).
b) En l’espèce, il est clairement indiqué à la rubrique
"remarques" du formulaire intitulé "preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mai 2011 que "les
recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent
plus être prises en considération, sauf en cas d’excuse valable". Du reste,
la recourante ne conteste pas avoir été dûment renseignée sur le délai
dans lequel elle devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi de
juin 2011. A l'examen du dossier, force est de constater que la recourante
n'établit pas avoir communiqué lesdites preuves dans le délai prévu à
l'art. 26 al. 2 OACI. Elle ne démontre pas non plus que l'ORP de Morges
aurait égaré son envoi après l'avoir reçu. La recourante précise bien avoir
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envoyé les preuves de ses recherches d’emploi en même temps que sa «
demande de paiement », de sorte que l’intimé a pris contact avec la
Caisse cantonale de chômage afin de vérifier si l’assurée ne lui avait pas,
par erreur, adressé également son formulaire de recherches d’emploi du
mois de juin 2011, au lieu de l’envoyer à l’ORP. Cependant, la caisse a
répondu qu’elle n’avait pas reçu de formulaire de recherches d’emploi de
la part de l’assurée et que, si tel avait été le cas, elle aurait alors
directement transmis ce document à l’office comme objet de sa
compétence. Force est dès lors d'admettre que la recourante n’amène
aucun élément de nature à prouver qu’elle aurait bien remis à l’ORP les
preuves de recherches d’emploi pour le mois de juin 2011 dans le délai
prescrit.
Au demeurant, de son propre aveu, l'assurée admet qu'elle
n'est pas en mesure de prouver qu'elle a envoyé dans le délai légal ses
recherches d'emploi pour le mois de juin 2011. Or, en ce qui concerne la
remise des listes de recherches d'emploi, les conséquences de l'absence
de preuve doivent être supportées par l'assurée. Dès lors, il faut
considérer que la recourante n'a remis aucune preuve de ses recherches
d'emploi pour la période en cause dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI.
- Il s'agit ensuite de déterminer si la recourante peut se
prévaloir d'une excuse valable justifiant de tenir compte des recherches
d'emploi produites à l'occasion de l'opposition, soit après l'expiration du
délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (cf. art. 26 al. 2 in fine OACI), de sorte
qu'une restitution du délai pourrait lui être accordée.
a) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l'acte omis.
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Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2;
112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF
8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1C_1/2009 du 19 janvier
2009).
b) En l'occurrence, la recourante n'a ni allégué, ni prouvé
l'existence d'un quelconque empêchement à déposer les documents
exigés en temps utile. Elle disposait en outre d'informations suffisantes
pour remettre ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2011 dans le
respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Son comportement passif lui
est donc imputable à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Par
ailleurs, les circonstances personnelles invoquées par la recourante, à
savoir qu'elle est une personne sérieuse respectant ses obligations de
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chômeur, ne sauraient être considérées comme un motif légitime de
restitution du délai de recours. Il convient par conséquent de se rallier à la
position de l'intimé, selon laquelle les justificatifs produits à l'appui de
l'opposition ne peuvent pas être pris en considération, leur transmission
étant intervenue sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à
l'art. 26 al. 2 OACI.
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent,
c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné la recourante pour absence de
recherches d'emploi en juin 2011.
- a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours, en cas de récidive (SECO, circulaire IC 2007, ch. D 72).
b) En l’occurrence, l'intimé a tenu la faute pour légère et
suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une
durée de cinq jours. Cette appréciation n’apparaît pas critiquable et doit
être confirmée, la suspension retenue correspondant en l'espèce à la
durée minimale fixée par le SECO pour un premier manquement.
- a) En conclusion, le recours déposé le 29 novembre 2011 doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 novembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme R.________,
-Service de l'emploi,
-Secrétariat d'état à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :