403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 145/11 - 62/2012
ZQ11.045763
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
Q.________, à Renens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 3 let. d LACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré), né en 1963, travaillait comme
installateur sanitaire pour la commune de [...]. Après la résiliation de ses
rapports de travail, il s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage le 18
décembre 2009 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 4
janvier 2010. Il a été mis dès cette date au bénéfice d'un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans.
Le 4 mai 2010, l'Office régional de placement de [...] (ci-après:
l'ORP) a assigné l'assuré, à sa demande, à la participation à un cours
d'informatique, du 1
er
au 14 juin 2010. L'ORP a également demandé à
l'assuré, le 17 mai 2010, de faire ses offres de service auprès de la société
de location de services O.________ SA (ci-après: O.), qui cherchait
un installateur sanitaire à plein temps, pour une durée indéterminée.
L'assuré s'est présenté le 18 mai 2010 dans les locaux de la
société à [...] et a été reçu par Monsieur R.. Selon un compte
rendu d'entretien téléphonique du 19 mai 2010 avec l'employeur, l'assuré
a eu un comportement inadéquat et a tout fait pour ne pas se faire
engager, invoquant un cours d'informatique et le fait qu'il souhaitait
s'occuper de sa fille. Pour sa part, l'assuré a renvoyé à l'ORP le formulaire
d'assignation, le 18 mai 2010, avec la mention "en attente", sans autre
commentaire, dans la rubrique "Résultat".
Le 25 mai 2010, l'ORP a demandé à l'assuré d'expliquer les
raisons de ce qu'il considérait comme un refus d'emploi, en attirant son
attention sur le fait que son comportement l'exposait à une suspension
dans l'exercice de son droit aux indemnités.
L'assuré a répondu, le 1
er
juin 2010, qu'il n'avait pas refusé
d'emploi auprès de la société O.________ et avait offert une disponibilité
immédiate pour le poste d'installateur sanitaire qui lui était proposé. Il a
précisé ce qui suit:
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"Je me suis rendu auprès de la société O.________ le 18 mai 2010
suite à la proposition de mon conseiller ORP. Lors de l'entretien, la
personne qui m'a reçu, M. R.________ m'a demandé à partir de quand
j'étais disponible pour prendre un emploi. Je l'ai assuré de ma
disponibilité immédiate. Je lui ai toutefois précisé que j'étais inscrit
pour un cours d'informatique qui devait se dérouler du 1
er
au 14 juin.
J'étais prêt à annuler ma participation à ce cours mais M. R.________
m'a spontanément proposé de m'inscrire pour ce même emploi mais
à partir du 1
er
juillet 2010. J'en ai déduit que pour l'entreprise
O.________ le fait de suivre un cours d'informatique représentait un
plus et qu'il m'encourageait à suivre le cours pour lequel j'étais
inscrit."
Par décision du 4 juin 2010, l'ORP a prononcé à l'encontre de
l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée
de 31 jours à compter du 18 mai 2010, au motif qu'il avait refusé un
emploi convenable qui lui avait été assigné.
B.Q.________ a fait opposition à cette décision, auprès du Service
de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le SDE), par courrier daté du 22
juin 2010. Il a réitéré les arguments invoqués dans son courrier à l'ORP du
1
er
juin 2010 et soutenu que ses allégations étaient confirmées par le
document "Résultat de candidature" qui indiquait que sa candidature était
"en attente". Il a finalement relevé avoir fait le maximum pour se réinsérer
sur la marché du travail et avoir retrouvé un emploi à plein temps.
Par courrier du 26 juillet 2010, le SDE a informé l'assuré que
selon un compte-rendu d'entretien téléphonique du 19 mai 2010, le
responsable des ressources humaines de O.________ avait fait part à l'ORP
du comportement inadéquat qu'il aurait adopté lors de l'entretien du 18
mai 2010. L'assuré a été invité à se déterminer à cet égard, notamment à
indiquer ce qu'il avait répondu lorsque l'employeur avait proposé de
l'engager dès le 1
er
juillet 2010. Q.________ n'a pas donné suite.
Le 19 août 2010, le SDE a rejeté l'opposition de l'assuré et
confirmé la décision de l'ORP du 4 juin 2010. Il a indiqué en substance qu'il
n'avait aucune raison de mettre en doute les explications du 19 mai 2010
de l'employeur. Dans ce contexte, le SDE s'interrogeait notamment sur le
fait que l'assuré n'ait pas réagi à la proposition de différer son
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engagement au 1
er
juillet 2010, acceptant ainsi de prolonger son
chômage. Le SDE se demandait également quel était l'intérêt pour la
société O.________ que l'assuré participe au cours d'informatique dans la
mesure où il s'agissait d'un cours de base et que le poste en question
n'exigeait aucune connaissance dans ce domaine. Le comportement de
l'assuré était, selon le SDE, assimilable à un refus d'emploi convenable et
constituait une faute grave, pour laquelle une suspension du droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours était fondée.
C.Par acte du 9 septembre 2010, Q.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette
décision, dont il demande l'annulation. Il reprend en substance les
arguments qu'il avait développés dans son courrier du 1
er
juin 2010 et son
opposition du 22 juin 2010. Il précise avoir informé le responsable des
ressources humaines de la société O.________ du fait qu'il était prêt à
annuler sa participation au cours d'informatique s'il était engagé.
L'employeur lui avait alors spontanément proposé de l'inscrire pour ce
même emploi, mais à partir du 1
er
juillet 2010. Il en avait déduit que pour
l'entreprise, le fait de suivre un cours d'informatique représentait un plus
et que l'employeur l'encourageait à suivre le cours. Concernant sa fille,
l'assuré allègue avoir uniquement mentionné qu'il devait organiser sa
garde. Enfin, son aptitude au placement ne pouvait être mise en doute,
dès lors qu'il avait retrouvé un emploi à plein temps dès le 9 juin 2010.
Par ordonnance du 24 septembre 2010, le SDE a été invité à
déposer sa réponse et à produire le dossier complet de l'assuré.
Dans sa réponse du 15 octobre 2010, le service intimé conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il produit
deux dossiers désignés comme "Dossier de l'ORP" et "Dossier de l'Instance
Juridique Chômage".
Le recourant n'a pas déposé de nouvelle détermination dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
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Le 7 mars 2012, le tribunal a informé les parties du fait que la
cause lui paraissait suffisamment instruite, de sorte que sauf nouvelle
réquisition, un jugement serait rendu. Le 20 mars 2012, toutefois, il a
requis de l'intimé qu'il produise le "compte rendu" de l'entretien
téléphonique du 19 mai 2010 avec le responsable des ressources
humaines de la société O., auquel se référait la décision litigieuse.
Le 29 mars 2012, l'intimé a produit le document requis, sous la
forme d'un extrait de la banque des données informatique Plasta. Il en
ressort ce qui suit:
"M. R. me fait part du comportement inadéquat du DE
[demandeur d'emploi], a tout fait pour ne pas se faire engager,
invoque cours informatique, et qu'il veut profiter de s'occuper de sa
fille. [...]"
La nouvelle pièce produite par l'intimé a été communiquée au
recourant le 4 avril 2012. Le 24 avril suivant, les parties ont été informées
que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect
du délai et des autres conditions formelles (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension de 31 jours d'Q.________ dans
l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-
chômage, prononcée au motif que le comportement adopté auprès de la
société O.________ lors de l'entretien du 18 mai 2010 peut être assimilé à
un refus d'emploi convenable.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références).
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI; Boris
Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral – Survol des mesures
cantonales – Procédure, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son
inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que
l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute
comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI, en
relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
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7 -
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une
faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en
cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Afin de ne pas
compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré
doit, lors des pourparlers avec l'employer futur, manifester clairement qu'il
est disposé à passer un contrat. La faute de l'assuré doit être clairement
établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou
le juge. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est
pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier les devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.Le recourant soutient avoir entrepris toutes les démarches que
l'on pouvait raisonnablement exiger de lui au sens des dispositions
applicables de la loi sur l'assurance-chômage et ne pas avoir refusé un
emploi convenable, le responsable des ressources humaines de la société
où il s'était présenté lui ayant lui-même proposé de différer son éventuelle
entrée en fonction. Cette version des faits ne correspond toutefois pas à
celle présentée par l'employeur lorsque ce dernier a été invité à
renseigner l'ORP sur le déroulement de l'entretien du 18 mai 2010. Il
ressort au contraire de ces renseignements que le recourant n'a pas
démontré à l'employeur une réelle motivation à son engagement. A cet
égard, les explications fournies par la suite par le recourant ne
convainquent pas. En effet, on voit mal quel intérêt O.________ aurait eu à
ce que le recourant suive un cours de perfectionnement en informatique
avant son engagement, alors qu'elle recherchait un installateur sanitaire
pour le placer chez l'un de ses clients. Par ailleurs, l'assuré allègue qu'une
proposition d'engagement lui aurait été faite, lors de l'entretien, pour le 1
er
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juillet 2010, mais n'a jamais répondu aux questions de l'intimé relatives à
la réponse qu'il a donnée à cette proposition. Enfin, l'employeur n'avait
aucun motif de travestir la réalité lors du compte-rendu de l'entretien du
18 mai 2010. Dans ces conditions, l'intimé a considéré à juste titre que
l'attitude de l'assuré lors de cet entretien devait être assimilé à un refus
d'emploi convenable, ce qui justifie la mesure de suspension de 31 jours
prononcée à son encontre.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 55
al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 août 2010 par le
Service de l'emploi du canton de Vaud, relative à la suspension
du recourant dans l'exercice de son droit aux prestations pour
refus d'emploi convenable, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :