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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 144/11 - 7/2013
ZQ11.045745
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 janvier 2013
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Forel (Lavaux), recourant, représenté par AXA-ARAG
Protection juridique, à Zurich,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 39 LPGA; 17 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1971,
s'est inscrit à l'assurance-chômage le 31 janvier 2011 auprès de l'Office
régional de placement (ORP) de [...], agence d' [...]. Un délai-cadre
d'indemnisation d'une durée de deux ans lui a été ouvert à partir du 1
er
février 2011.
Par décision du 16 mai 2011, l'ORP de [...] a prononcé la
suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée
de cinq jours à compter du 1
er
juin 2011. Cet office a considéré que
l'intéressé n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de mai
2011.
A teneur d'un procès-verbal d'entretien du 8 juin 2011, établi à
la suite d'un entretien de conseil du même jour à l'ORP, l'assuré a
notamment indiqué à son conseiller, avoir envoyé ses recherches d'emploi
pour le mois de mai 2011 par poste le vendredi 3 ou le samedi 4 juin 2011
en courrier A.
Le 7 juillet 2011, l'assuré a formé opposition contre la décision
de suspension précitée. Il a contesté n'avoir effectué aucune recherche
d'emploi pour le mois de mai 2011. Il s'est expliqué en ces termes
s'agissant de ses efforts fournis pour le mois en question:
"[...]
En effet, j'ai effectué 6 recherches durant le mois de mai et envoyé
en courrier «A» le document ad hoc à la poste de [...], le SA
[samedi], 04.06.2011.
Le 08.06.2011, je me suis rendu au rendez-vous à l'ORP et à mon
étonnement, M. K.________ m'a demandé cette feuille. D'autre part,
je lui ai communiqué le nom des entreprises auprès desquelles j'ai
pris contact ou envoyé une lettre. Il «suffisait» de contrôler auprès
de deux entreprises la véracité de mes dires.
Finalement, l'ORP d' [...] a reçu ma feuille le 24.06.2011....
Manifestement, il y a eu un problème avec la poste.
Je m'étonne de cette décision alors qu'aucun contrôle n'ait été fait
ou qu'aucune autre solution ne m'ait été proposée (remplir une 2
ème
feuille). Quant à la date de l'envoi de la feuille, soit le 04.06.2011,
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j'ai respecté les conditions puisque le 05.06.2011 était un dimanche.
[...]"
Le 13 juillet 2011, le Service de l'emploi (ci-après: le service ou
l'intimé) a communiqué à l'assuré, avoir pris acte de son opposition et
qu'une décision serait rendue dans les meilleurs délais.
Par décision sur opposition du 31 octobre 2011, le Service a
rejeté l'opposition interjetée le 7 juillet 2011 et a confirmé la décision
attaquée. Ses constatations étaient les suivantes:
"4. En l'espèce, l'ORP a retenu que l'assuré n'avait pas justifié de
recherches d'emploi durant le mois de mai 2011, dès lors que les
preuves ne lui avaient pas été remises dans le délai prévu à l'art. 26
al. 2 OACI [Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02], soit
le 6 juin 2011 en l'occurrence, le 5 étant un dimanche.
Ce n'est en effet qu'en date du 24 juin 2011 que l'ORP a reçu une
liste de «Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi».
L'opposant soutient qu'il avait remis le «document ad hoc» à la
poste en courrier «A», en date du 4 juin 2011. Il estime que si l'ORP
n'a reçu ce document que le 24 juin suivant, c'est qu'il y a eu un
problème avec la poste.
5. [...]
Dans le cas présent, l'assuré n'ayant apporté aucune preuve à
l'appui de ses déclarations selon lesquelles il avait remis les
justificatifs de ses recherches d'emploi à la poste dans le délai fixé
par les dispositions de l'art. 26 al. 2 OACI, il doit par conséquent
supporter les conséquences de l'absence de preuves. En outre, il
n'est pas vraisemblable qu'un courrier prétendument expédié en
courrier «A» ne parvienne à son destinataire que vingt jours après
avoir été remis à la poste.
C'est ainsi à bon droit que l'ORP a retenu que l'assuré n'a pas
recherché d'emploi au mois de mai 2011. La décision litigieuse est
bien fondée.
6. [...]
En qualifiant la faute de légère et en fixant la durée minimale de
suspension prévue par l'autorité de surveillance en pareil cas, l'ORP
a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances. La
décision contestée, également justifiée sur le plan de l'équité, doit
par conséquent être confirmée."
B.Par acte du 29 novembre 2011, G.________, désormais
représenté par AXA-ARAG Protection juridique, a recouru contre la décision
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sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, respectivement
à l'annulation de la décision rendue le 16 juin 2011 par l'ORP de [...]. Il
soutient, en substance, avoir envoyé sa liste de "Preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" afférente au mois de
mai 2011 par courrier A, en date du samedi 4 juin 2011, de sorte qu'il
incombe au service d'apporter la preuve de la remise tardive de ladite
liste par son assuré. Il reproche à cet égard au service intimé d'avoir omis
de conserver l'enveloppe de son envoi posté le 4 juin 2011. A le suivre, sa
version serait en outre attestée au motif que, lors d'un entretien du 8 juin
2011 avec son conseiller de l'ORP, il a expressément indiqué à ce dernier
avoir envoyé la liste de recherches d'emploi pour mai 2011 le 4 juin 2011
en courrier A. Le fait que cet envoi n'est finalement parvenu à l'ORP que le
24 juin 2011 tiendrait vraisemblablement à un retard dans son
acheminement postal.
Dans sa réponse du 19 janvier 2012, le service intimé a conclu
au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision. Il souligne à ce
propos que les ORP ne conservent pas les enveloppes contenant le
courrier qui leur est destiné. Il estime par ailleurs qu'il ne peut être tenu
pour vraisemblable qu'une lettre expédiée en courrier A ne parvienne à
son destinataire qu'une vingtaine de jours après son envoi.
Par réplique du 6 février 2012, le recourant maintient les
conclusions à l'appui de son écriture de recours du 29 novembre 2011. Il
est d'avis qu'en présence de la réception par l'ORP du document de
recherches d'emploi dans un délai apparaissant tardif, il incombe à tout le
moins à l'autorité de contrôler la date d'envoi et, s'il s'avère tardif, d'en
conserver l'enveloppe permettant de déterminer la raison de ce retard. Il
relève à titre comparatif que dans le canton de Genève, les ORP sont en
mesure de fournir les enveloppes en cas de retard dans la remise des
preuves de recherches d'emploi, ce qui permet ensuite d'exclure toute
décision injustifiée à ce sujet. Il est d'avis qu'une telle pratique se justifie
d'autant qu'il n'existe pas d'obligation pour les assurés d'envoyer leurs
listes de recherches d'emploi par courrier recommandé.
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5 -
Dans sa duplique du 22 février 2012, l'intimé considère que ce
n'est qu'en présence d'un laps de temps relativement court entre la date
alléguée de l'envoi et celle de sa réception par l'autorité, que le justiciable
ne peut être tenu de supporter l'absence de preuve de la date
d'expédition qui résulte de la destruction ou de la perte de l'enveloppe. Or,
vingt jours s'étant écoulés entre la date alléguée de l'envoi et celle de sa
réception, il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante
que l'envoi du recourant ait pu être remis à la Poste le 4 juin 2011.
A l'occasion de ses déterminations du 14 mars 2012, le
recourant a indiqué que bien que le délai apparaisse anormalement long
pour un envoi expédié par courrier prioritaire, il n'en demeure pas moins
que de tels retards se produisent. De plus, étant inscrit au chômage
depuis le 1
er
février 2011, il connaissait le délai pour la remise chaque fin
de mois de ses recherches d'emploi, délai qu'il a toujours respecté sans
qu'il n'ait eu de raison d'en retarder l'envoi pour le mois de mai au risque
d'encourir une sanction.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant
la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pendant cinq jours; la valeur litigieuse est à
l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer
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6 -
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Le litige porte sur la suspension de cinq jours du recourant
dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier n'a pas pu apporter, dans le
délai légal, la preuve de ses efforts pour la recherche d'emplois pour le
mois de mai 2011. En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si ayant
détruit l'enveloppe de l'envoi litigieux, le service intimé était fondé à
imputer à l'assuré un échec dans le fardeau de la preuve quant à
l'expédition en temps utile de ses recherches d'emploi.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de
l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui
d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail;
l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1),
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle.
b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), entrée en
vigueur le 1
er
avril 2011, est donc applicable. Selon cette disposition,
l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence
d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent
contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.
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c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, p. 394). Le fardeau de la preuve de la
réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique.
Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août
2010, consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré
supporte les conséquences de l'absence de preuves en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n°48 p. 281; TFA C 360/1997 du
14 décembre 1998, consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a
in: DTA 2000 n°25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005,
consid. 3.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2).
4.a) Dans la présente procédure, on observe en premier lieu que
le recourant ne conteste pas avoir été dûment rendu attentif sur le délai
dans lequel il devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi de
mai 2011. Il avance ainsi avoir posté en courrier A les documents utiles en
date du samedi 4 juin 2011 (le 5 juin 2011, un dimanche, prolongeant
ainsi jusqu'au lundi 6 juin 2011 le délai légal pour la remise des
documents prévu à l'art. 26 al. 2 OACI). L'intimé observe que la liste ne lui
est parvenue que le 24 juin 2011. Il précise dans sa duplique, qu'au vu du
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délai de vingt jours qui s'est écoulé entre la date alléguée de l'envoi et
celle de sa réception, le recourant échoue à établir au degré de la
vraisemblance prépondérante que son envoi ait pu être remis à la Poste le
4 juin 2011. A teneur de sa réponse du 19 janvier 2012, le service intimé
précise que "les offices régionaux de placement ne conservent pas les
enveloppes contenant le courrier qui leur est destiné".
En l'occurrence, en admettant la remise de la liste en courrier
A le samedi 4 juin 2011, cet envoi serait arrivé à l'ORP le 24 juin, soit avec
18 jours de retard sur le délai utile. Il s'agit certes d'un retard important et
peu fréquent mais qui reste dans le domaine du possible. Dans ce
contexte, l'intimé n'est pas en droit d'imputer au recourant l'absence de
preuve quant à l'envoi, dans le délai utile, de ses recherches d'emploi pour
mai 2011. En effet, l'enveloppe dudit envoi a été détruite par l'ORP. Or,
selon la jurisprudence, lorsqu'un assureur, en violation des règles sur
l'obligation de constituer un dossier, ne verse pas une enveloppe dans
celui-ci, l'assuré n'a pas à supporter les conséquences d'une absence
éventuelle de preuve en ce qui concerne la sauvegarde d'un délai (ATF
124 V 372 consid. 3b). L'autorité a ainsi l'obligation de conserver au
dossier tous les documents le composant. En font partie les enveloppes
postales contenant les actes juridiques importants (ATF 124 V 372 consid.
3b et 115 Ia 97 consid. 4c; TF H 131/2006 du 12 mars 2007, consid. 3.2). Il
y a d'autant moins de raisons de faire supporter à l'assuré les
conséquences de l'absence de preuve, en l'occurrence, que la destruction
des enveloppes contenant les listes de recherches d'emploi, par l'ORP, est
une pratique habituelle, selon l'intimé. Ce dernier a pourtant déjà été
rendu attentif, au fait qu'il s'agissait d'une violation de l'obligation de tenir
le dossier (cf. TF C 212/2000 du 2 novembre 2000, consid. 3b).
b) Dans ces circonstances, on ne saurait admettre trop
facilement – en l'absence de preuve contraire et en application du principe
de la vraisemblance prépondérante – que le courrier en question n'a pas
été remis à la Poste par le recourant en temps utile. C’est par conséquent
à tort que l’intimé a considéré que l’assuré n'avait pas recherché
d'emplois au mois de mai 2011 et qu’il l’a suspendu dans son droit aux
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indemnités de chômage. Partant, la décision attaquée doit être purement
et simplement annulée.
- Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (61 let. a LPGA).
Le recourant obtenant gain de cause avec le concours d'un
mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 900 fr.
à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage du 31 octobre 2011 est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage versera à
G.________ une indemnité de 900 fr. (neuf cents francs), à titre
de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-AXA-ARAG Protection juridique (pour G.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :