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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 141/11 - 90/2012
ZQ11.045286
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.S., avec élection de domicile chez B.S., à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 27 et 41 LPGA; art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2
et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.a) A.S.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit le 25 novembre
2009 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement de N.________ (ci-après : l'ORP).
b) Par décision du 19 août 2011, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours à compter du
1
er
août 2011, au motif que ce dernier n'avait effectué aucune recherche
d'emploi pour le mois de juillet 2011. Dans sa motivation, l'office a retenu
que l'intéressé n'avait démontré aucun effort en matière de recherches
d'emploi durant la période litigieuse, et qu'il avait ainsi contrevenu aux
prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il incombait à
l'assuré de rechercher un emploi convenable et d'apporter la preuve de
ses recherches, sans égard au succès de celles-ci.
Le 22 août 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
cette décision. Il a fait valoir qu'il avait effectué vingt recherches d'emploi
durant le mois de juillet 2011, à la suite desquelles il avait reçu six
réponses négatives et un accusé de réception au cours du même mois,
ainsi que deux réponses négatives le mois suivant. Il a ajouté qu'en date
du 29 juillet 2011, il avait dûment envoyé à l'ORP, en courrier A, le
formulaire «Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi» ainsi que les preuves des recherches susmentionnées,
mais que cet envoi n'était manifestement jamais parvenu à son
destinataire. Cela étant, il a considéré qu'il avait malgré tout rempli ses
obligations de demandeur d'emploi, et qu'on ne pouvait le tenir pour
responsable d'une erreur commise par les services postaux. L'intéressé a
par ailleurs annexé à son opposition copie du formulaire susdit (daté du 29
juillet 2011) et de divers écrits attestant des recherches d'emploi
précitées, et a soutenu que, par ce second envoi, il ne dérogeait pas aux
prescriptions de l'assurance-chômage, puisqu'il n'avait appris que le 19
août 2011 que les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de
juillet 2011 n'étaient pas parvenues à l'ORP dans le délai imparti. Enfin, il a
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relevé que depuis son inscription en tant que demandeur d'emploi, il
n'avait jamais tardé dans l'envoi de ses preuves de recherches d'emploi, ni
manqué un seul entretien avec sa conseillère en placement.
c) Par décision sur opposition du 17 novembre 2011, le Service
de l'emploi a confirmé la mesure de suspension précitée dans son principe
et sa quotité. Pour l'essentiel, l'autorité a considéré que l'intéressé n'avait
pas établi avoir remis à la poste les justificatifs de recherches d'emploi
pour la période en cause dans le respect du délai prévu par l'art. 26 al. 2
OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02). Dans ses conditions, il y
avait donc lieu de lui faire supporter les conséquences de l'absence de
preuve, étant par ailleurs souligné que les pièces produites à l'appui de
l'opposition du 22 août 2011 ne pouvaient pas être prises en
considération, puisque remises sans excuse valable après l'échéance du
délai prévu par la réglementation topique.
d) Entre-temps, le 3 novembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage a informé l'assuré qu'il n'avait plus droit aux indemnités
journalières de chômage depuis le 10 octobre 2011. Cela étant, par
courriel du 9 novembre 2011, l'intéressé a demandé à l'ORP l'annulation
de son inscription en tant que demandeur d'emploi. Le 10 novembre 2011,
l'ORP a confirmé l'annulation requise, avec effet au 11 novembre 2011.
B.a) L'assuré a recouru le 25 novembre 2011 auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
sur opposition du 17 novembre 2011, concluant à son annulation. En
substance, il insiste sur le fait qu'il a effectué vingt recherches d'emploi
durant la période litigieuse, et maintient que les justificatifs y relatifs ont
été envoyés à l'ORP le 29 juillet 2011 par courrier ordinaire, lequel n'est à
l'évidence jamais arrivé à destination. Relevant qu'il n'est pas en mesure
d'apporter la preuve de cet envoi, l'assuré observe cependant que l'ORP
ne l'a jamais enjoint à transmettre ses justificatifs de recherches de travail
par courrier recommandé, et ne l'a pas averti des risques qu'il encourait
en s'abstenant d'utiliser ce procédé. Cela étant, à défaut de preuve,
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l'intéressé «revendique le principe de la bonne foi et de la vraisemblance».
Il soutient par ailleurs qu'il n'a pas cherché à contrevenir volontairement
aux prescriptions de l'assurance-chômage, et souligne pour le reste qu'il a
toujours scrupuleusement respecté ses obligations de demandeur
d'emploi. Il relève en outre que lorsqu'il a réalisé le 19 août 2011 qu'il
avait potentiellement et malgré lui enfreint la législation en matière
d'assurance-chômage, il n'était déjà plus en mesure d'agir dans le délai
réglementaire. Dans ces conditions, il considère que l'on peut tout au plus
lui reprocher une attitude négligente mais non pas fautive, l'ORP ne
l'ayant jamais «averti [...] de procéder autrement» et aucun problème
n'étant survenu antérieurement. Enfin, il verse au dossier un onglet de
pièces contenant notamment, en sus des documents produits le 22 août
2011, de nouvelles réponses négatives aux dossiers de candidatures
déposés en juillet 2011.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi
en a proposé le rejet par réponse du 9 janvier 2012. Il observe en
particulier que le recourant n'apporte aucune preuve de l'envoi de ses
recherches d'emploi dans le délai prévu par l'art. 26 al. 2 OACI, et qu'au vu
des règles claires découlant de cette disposition, les justificatifs remis
après l'expiration du délai en question ne peuvent plus être pris en
considération.
c) Dans sa réplique du 17 janvier 2012, l'assuré se réfère pour
l'essentiel à la motivation développée dans son mémoire de recours du 25
novembre 2011. Par ailleurs, il allègue qu'en refusant de tenir compte des
recherches d'emploi remises après l'expiration du délai fixé à l'art. 26 al. 2
OACI, l'intimé vide de sens la voie de droit prévue à l'encontre de la
décision querellée, en verrouillant d'emblée la situation. Il ajoute que si la
Cour de céans devait confirmer la thèse du Service de l'emploi sur cette
question, cela reviendrait à un déni de droit pur et simple.
d) Par acte du 9 février 2012, l'intimé renonce à se déterminer
sur la réplique du recourant et renvoie pour le surplus aux considérants de
la décision litigieuse.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1
er
août
2011, pour absence de recherches d'emploi en juillet 2011.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
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convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
La portée des obligations incombant aux assurés en matière
de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI. Selon
l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, l'art. 26
al. 2 OACI précise que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches
d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase); à
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne sont plus prises en considération (deuxième phrase). Enfin, en
vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les
recherches d'emploi de l'assuré.
Pour le surplus, on relèvera que pour trancher le point de
savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n
°
837 à
840; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch.
5.8.6.5 p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque
l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
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sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, ATF 126 V 520
consid. 4, ATF 126 V 130 consid. 1 et la référence).
b) Le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation
de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas
d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences.
Selon la jurisprudence relative à la communication des décisions et au
dépôt des recours, il appartient en principe à l’autorité qui a statué
d’apporter la preuve de la notification (cf. ATF 103 V 63 consid. 2a; RAMA
1997 n°U 288 p. 444 consid. 2b; RCC 1987 p. 51 consid. 3). Ces principes
relatifs à la communication des décisions et au dépôt des recours sont
applicables également à l’assuré pour lequel la preuve de la remise dans
un délai péremptoire est la condition d’un droit (cf. Rubin, op. cit., ch.
5.8.6.8 p. 395). A ce propos, le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF
8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p.
281; TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi
pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité,
notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14
décembre 1999 consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C
181/05 du 25 octobre 2005 consid. 3.2).
Dans ce contexte, on notera plus particulièrement que le
fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la
personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence juridique. L'envoi
sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication
est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie
d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance
prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son
expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du
27 janvier 2006 consid. 2.4 et réf. cit.).
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c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. Rubin, op. cit. p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de
contrôle : cf. TF C 212/00 du 2 novembre 2000).
3.En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour
le mois de juillet 2011 n'a été remise par l'assuré dans le délai prévu à cet
effet (cf. art. 26 al. 2 phr. 1 OACI), lequel courait en l'occurrence jusqu'au
vendredi 5 août 2011. Quant aux justificatifs produits à l'occasion de
l'opposition du 22 août 2011, le Service de l'emploi considère qu'ils ne
peuvent pas être pris en considération, puisque transmis après l'expiration
du délai susmentionné.
De son côté, le recourant soutient avoir envoyé ses recherches
d'emploi pour juillet 2011 en date du 29 juillet 2011, soit dans le respect
du délai imparti par la réglementation topique. Il concède cependant
n'avoir aucune preuve de cet envoi, celui-ci ayant été effectué par courrier
ordinaire (courrier A) et non sous pli recommandé. A sa décharge, il
soutient toutefois que l'ORP ne l'a pas informé concernant les modalités
d'envoi et les risques liés à la remise des preuves de recherches d'emploi.
Il reproche en outre à l'intimé de ne pas avoir tenu compte des justificatifs
annexés à l'opposition du 22 août 2011.
a) A l'examen du dossier, force est de constater que le
recourant n'établit pas avoir remis ses recherches d'emploi pour le mois
de juillet 2011 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI,
soit jusqu'au vendredi 5 août 2011. A plus forte raison, l'intéressé ne
démontre pas non plus que les services postaux auraient commis une
erreur dans l'acheminement dudit courrier. Au contraire, de son propre
aveu, l'assuré admet qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il a envoyé
dans les temps ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2011. Si le
recourant invoque, à défaut de preuve, «le principe de la bonne foi et de la
vraisemblance» (cf. mémoire de recours du 25 novembre 2011 p. 2 ch. 6),
il ne développe toutefois aucune motivation clairement intelligible sur ce
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point; partant, la Cour de céans ne voit pas en quoi les principes susdits
permettraient d'admettre que les recherches d'emploi en question
auraient été remises à la poste le 29 juillet 2011. Quoi qu'il en soit, il
demeure que les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne
la remise de listes de recherches d'emploi doivent être supportées par
l'assuré (cf. consid. 2b supra). Il s'ensuit que le recourant doit être
considéré comme n'ayant remis aucune recherche d'emploi pour la
période en cause dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI.
b) Reste à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une excuse
valable justifiant de tenir compte des recherches d'emploi produites à
l'occasion de l'opposition du 22 août 2011, soit après l'expiration du délai
prévu à l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI (cf. art. 26 al. 2 phr. 2 OACI).
aa) A cet égard, le recourant soutient que l'ORP ne l'a pas
invité à envoyer ses preuves de recherches d'emploi par courrier
recommandé, et ne l'a pas averti des conséquences pour le cas où il ne
procéderait pas de cette manière.
Ce grief doit être analysé sous l'angle de l'art. 27 LPGA. Cette
disposition prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence,
les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales
sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe
gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les
assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits
ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception
d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des
recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses
proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en
informe sans retard (al. 3).
L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et
permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une
demande par les personnes intéressées; cette obligation de renseigner
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sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions. Quant à l'art.
27 al. 2 LPGA, il prévoit un droit individuel d’être conseillé par les
assureurs compétents. Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au
domaine de compétences de l’assureur interpellé. Au contraire de
l’obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas
précis (ATF 131 V 472 consid. 4.1; TFA C 44/2005 du 19 mai 2006 consid.
3.2 et C 141/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.2). Le devoir de conseil de
l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation
d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des
conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 précité consid. 4.3).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a
besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits
et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de
conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu
dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle
qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12
novembre 2009 consid. 6.2 et les références; 9C_97/2009 du 14 octobre
2009 consid. 2.2).
En l'espèce, les formulaires «Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» – tel celui rempli par
l'assuré pour le mois de juillet 2011, daté du 29 juillet 2011 (transmis à
l'appui de son opposition du 22 août 2011) – comportent la cautèle
suivante : «Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois
suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuse
valable». Cette indication n'est certes pas mise en évidence de manière
particulière (en gras ou en italique, par exemple). Elle figure cependant
quatre paragraphes au-dessous de l'espace réservé à la signature de
l'assuré. Partant, en faisant preuve de l'attention que l'on était
raisonnablement en droit d'exiger de lui, l'intéressé aurait pu et dû se
rendre compte – par la simple lecture du formulaire de recherches de
travail afférent à juillet 2011 – du délai qui lui était imparti pour produire
ses justificatifs et des conséquences attachées à l'absence de remise des
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preuves de recherches d'emploi dans le délai de l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI.
Il était ainsi en mesure de prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde de ses intérêts.
Dans ces conditions, force est de constater que l'assuré était
dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de
ses recherches d'emploi pour juillet 2011, ainsi que sur les conséquences
de l'inobservation de ce délai.
Quant au risque qu'un courrier envoyé sous pli simple par la
poste n'arrive pas à son destinataire, il n'apparaît pas vraisemblable que
le recourant l'ait ignoré, ce risque étant pour ainsi dire inhérent à une telle
modalité d'envoi. On ne saurait dès lors suivre l'assuré lorsqu'il reproche à
l'ORP de ne pas l'avoir incité à remettre ses justificatifs de recherches
d'emploi non pas sous pli simple mais sous pli recommandé.
Il suit de là que l'on ne saurait imputer à l'office précité une
violation de son devoir d'information au sens de l'art. 27 LPGA.
bb) Il y a également lieu d'examiner la situation sous l'angle
de la restitution de délai. Ainsi, selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2;
112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF
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8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni établi l'existence
d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps
utile. Il disposait en outre d'informations suffisantes pour remettre ses
recherches d'emploi pour juillet 2011 dans le respect du délai prévu à l'art.
26 al. 2 phr.1 OACI (cf. consid. 3b/aa supra). Partant, son comportement
passif doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution
de délai.
cc) Pour le surplus, l'examen du dossier ne révèle aucune
circonstance particulière susceptible de constituer une excuse valable au
sens de l'art. 26 al. 2 phr. 2 OACI.
Partant, on ne saurait faire grief au Service de l'emploi d'avoir
considéré que les justificatif produits à l'appui de l'opposition du 22 août
2011 ne pouvaient pas être pris en considération, leur transmission étant
intervenue sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à l'art. 26
al. 2 phr. 1 OACI. Quoi qu'en dise le recourant, ce constat ne constitue
nullement un déni de droit pur et simple (cf. réplique du 17 janvier 2012),
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mais découle uniquement de la stricte application de la législation en
vigueur.
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le
recourant doit être sanctionné pour absence de recherches d'emploi en
juillet 2011.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
b) En l’occurrence, le Service de l'emploi a tenu la faute pour
légère et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de
cinq jours. Cette appréciation, conforme à l'échelle des suspensions
établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (cf. 030-Bulletin LACI
2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007), n’apparaît pas critiquable et
doit être confirmée.
5.a) En conclusion, le recours déposé le 25 novembre 2011 doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.S.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :