403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 134/11 - 143/2011 ZQ11.042397 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 décembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : Y., à Belmont-sur-Lausanne, recourant, et E. CAISSE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 20 al. 3 LACI; 29 OACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Y., né en 1970, domicilié à Belmont-sur-Lausanne, est inscrit depuis le 18 janvier 2010 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP). Il a présenté à E. Caisse de chômage (ci-après: la Caisse) une demande d’indemnité de chômage. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 18 janvier 2010 jusqu’au 17 janvier 2012. La Caisse lui a reconnu le droit à l’indemnité de chômage dès le 18 janvier 2010. B.Y.________ a été invité à remplir la formule officielle « indications de la personne assurée pour le mois de mars 2011 ». Cette formule lui avait été envoyée par la poste et il l’avait reçue vers le 25 mars 2011. Il a signé cette formule le 4 août 2011 et, le 11 août 2011, il l’a renvoyée à la Caisse, qui l’a reçue le 12 août 2011. Le 12 août 2011, la Caisse a rendu une décision signifiant à Y.________ qu’il ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage pour le mois de mars 2011 car il n’avait pas fait valoir le droit aux prestations durant le délai légal. Le 6 septembre 2011, Y.________ a fait opposition, en exposant que le 2 avril 2011, il avait dû partir d’urgence en Egypte auprès de sa mère, malade, et qu’il était rentré en Suisse le 2 août 2011; dans sa précipitation, il avait omis de signer le formulaire «indications de la personne assurée pour le mois de mars 2011». Son absence était, selon lui, un cas de force majeure. Il ajoutait que son épouse avait adressé à l’ORP, le 4 avril 2011, les formules de recherche d'emploi requises pour le mois de mars 2011. La Caisse a rendu le 14 octobre 2011 une décision rejetant l’opposition et maintenant sa première décision. Elle a considéré, en substance, que l’assuré aurait eu le temps de lui faire parvenir le formulaire avant son départ en Egypte et que, pendant le délai légal de
3 - trois mois, il pouvait prendre les dispositions nécessaires afin de signer ce document et de le renvoyer. C.Le 8 novembre 2011, Y.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision sur opposition. Il a exposé les circonstances de son départ en Egypte (sa mère avait dû être hospitalisée après un infarctus; il avait dû rester auprès d’elle durant sa convalescence); il a ajouté que vers le 25 mars 2011, lorsqu’il avait reçu le formulaire, il était déjà très perturbé par la santé de sa mère et il avait « la tête ailleurs ». D.Dans sa réponse du 17 novembre 2011, la Caisse se réfère à sa décision. Elle précise que le recourant a perçu la totalité de ses indemnités de chômage et qu’aucune indemnité supplémentaire ne pourrait lui être versée jusqu’à la fin de son délai-cadre. En effet, par une lettre du 27 octobre 2011, la Caisse a informé Y.________ que son droit maximum étant fixé à 260 indemnités, le 3 octobre 2011 correspondait au dernier jour indemnisé. Le recourant a été invité à se déterminer à ce propos. Le 6 décembre 2011, il a exposé qu’il ne contestait en aucun cas l’épuisement de ses indemnités de chômage; son recours ne visait que le non-paiement de ses indemnités pour le mois de mars 2011. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
4 - doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. La contestation portant sur des indemnités journalières pendant un mois, soit sur un montant à l’évidence inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).