Une opposition mal adressée doit être transmise en droit des assurances sociales

CASSO zq11-042377-ach13311-272012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales27 janv. 2012Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assurée a recouru contre une décision déclarant irrecevable pour tardiveté son opposition à une suspension de 31 jours de son droit à l’indemnité de chômage. Dans le délai d’opposition, elle avait écrit à l’ORP pour contester le refus d’un emploi et demander le versement des prestations. Le tribunal a considéré que l’ORP, en tant qu’autorité incompétente, était tenu de recevoir et de transmettre l’acte en vertu des Arts. 30 and 39(2) LPGA. En omettant de le transmettre, l’ORP a conduit l’autorité sur opposition à se fonder sur un dossier incomplet. Le recours a été admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision.

Regeste Omnilex

Art. 30 and 39 al. 2 LPGA; dépôt mal adressé à une autorité incompétente en matière d’assurances sociales; obligation de recevoir et de transmettre l’acte, et sauvegarde du délai. Un acte déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente est réputé déposé dans le délai si l’autorité destinataire le reçoit dans le délai légal, sauf si l’erreur d’adressage était délibérée. L’autorité compétente ne peut pas se contenter d’inviter la partie à déposer à nouveau l’acte; elle doit le transmettre d’office. Le manquement à cette obligation constitue une violation de la procédure susceptible de rendre insoutenable la décision ultérieure de non-entrée en matière ou d’irrecevabilité et de justifier son annulation ainsi que le renvoi de la cause (consid. 2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 133/11 - 27/2012 ZQ11.042377 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 janvier 2012


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : N.________, à Prilly, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 30 et 39 al. 2 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l'assurée) a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage depuis le 1 er février 2011. Par décision du 26 août 2011, l’Office régional de placement de Renens (ci-après : l'ORP) lui a infligé une suspension d’une durée de 31 jours dès le 23 juin 2011 au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable auprès de la société H.________ SA comme opératrice de production. Cette décision comporte l’indication des voies de droit, mentionnant en particulier que l’opposition doit être adressée à l’autorité d’opposition dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision litigieuse. Le 12 septembre 2011, l’assurée a adressé à l’ORP l’écriture suivante : “Concernant le refus de travail : Monsieur, M. Z.________ depuis juin 2011 j’ai été suspendue de la part de ma conseillère Mme L.________ auprès de la caisse de chômage, actuellement je travaille pour B.________ SA avec le bureau d’I.________ depuis le 2 août 2011, jusqu’à aujourd’hui je n’ai jamais refusé un travail et j’ai le droit de refuser 3 fois et je ne suis pas payée depuis juin, je voudrais avoir la bonne raison de ne pas être payée je voudrais être payée comme tout le monde.” Le même jour, l’ORP lui a répondu ce qui suit : “Nous accusons réception de votre courrier de ce jour et avons pris bonne note de son contenu. En date du 26 juillet 2011, nous vous avons demandé de vous justifier pour ne pas avoir pris contact avec la société H.________ SA à K.________ pour un emploi d’opératrice de production selon l’assignation du 22 juin 2011. Vous avez répondu dans le délai que nous vous avions imparti, cependant, vos explications (emploi dès le 2 août 2011) n’ont pas permis d’éviter une suspension.

  • 3 - Si le délai d’opposition de 30 jours, à compter de la notification de la décision, est encore valable, nous vous suggérons d’adresser votre opposition à l’autorité d’opposition ci-dessous : Service de l’emploi, instance juridique chômage [...] Votre opposition doit être motivée, contenir des conclusions, rédigée en français et signée. La décision attaquée doit être jointe. Les moyens de preuve invoqués doivent être mentionnés exactement et joints dans la mesure du possible. La procédure est gratuite. L’opposition n’a pas d’effet suspensif. Pour votre information, il n’existe pas dans la loi sur l’assurance- chômage la possibilité de refuser 3 fois un emploi. Le premier refus conduit déjà à une suspension des indemnités de chômage.” Par courrier daté du 7 octobre 2011, N.________ a contesté la décision de suspension prise à son égard. Interpellée notamment sur l’apparente tardiveté de son opposition, elle a répondu le 14 octobre 2011 que le dépassement du délai était dû au fait qu’elle était en emploi temporaire et que de plus, durant cette période, elle se trouvait en vacances en Turquie pour la préparation de son mariage. Elle a produit notamment une attestation d’I.________ établie le 14 septembre 2011 selon laquelle N.________ était en mission pour le compte de cette société en qualité d’ouvrière en soudure depuis le 2 août 2011. Par décision sur opposition du 21 octobre 2011, le Service de l’emploi a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. B.Par acte du 8 novembre 2011, N.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la suppression de la suspension. Elle allègue ne pas avoir pu joindre la société H.________ SA malgré plusieurs appels téléphoniques et avoir reçu une proposition de travail à mi-temps de la part d’I., proposition qu’elle a acceptée. Elle ajoute que durant la période où elle devait prendre contact avec la société H. SA, elle était en vacances deux semaines en Turquie pour célébrer son mariage. Elle a produit un lot de pièces.

  • 4 - Par réponse du 12 décembre 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Aux termes de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s’adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par

  • 5 - l’expéditeur (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zurich 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l’expression, en droit des assurances sociales, d’un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (ATF 102 V 75 consid. 1; VSl 1995 p. 199 consid. 3b et les références; TF 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 et les références). En l’occurrence, I’ORP a reçu le 12 septembre 2011, soit dans le délai d’opposition, une écriture de la recourante (cf. timbre figurant sur cet écrit et indiquant «ORP de l'ouest lausannois 12 SEP. 2011») dans laquelle elle conteste avoir refusé un emploi et demande à recevoir ses indemnités. Au reçu de cette écriture, I’ORP ne pouvait se limiter à suggérer à la recourante, au cas où le délai n’était pas échu, d’adresser son opposition à l’autorité d’opposition. Il avait l’obligation légale de transmettre cette écriture à l’instance compétente pour statuer. N’ayant pas eu connaissance de l’écriture de la recourante du 12 septembre 2011 en temps utile en raison de la violation par I’ORP de son obligation de transmission, l’autorité d’opposition a établi les faits d’une façon manifestement inexacte. Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’instance inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision, compte tenu de l’écriture de la recourante du 12 septembre 2011. 3.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), , ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un conseil (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

  • 6 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision conformément aux considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. Under Arts. 30 and 39(2) LPGA, the ORP had to receive and forward the filing to the competent objection authority, so the deadline was preserved.

A filing sent in time to the wrong social insurance body must be accepted and transmitted unless the misdirection was deliberate. Because the ORP received the claimant's written challenge within the objection period, it could not merely suggest a new filing; its failure to transmit caused the authority to establish the facts incorrectly.

Yes. The challenged decision was annulled and the case remitted for a new decision taking the 12 September 2011 writing into account.

Because the objection authority had not considered the timely forwarded filing, the decision rested on manifestly incorrect fact-finding and could not stand.

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