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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 132/11 - 5/2013
ZQ11.042196
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 30 al. 1 et al. 3 LACI; 45 al. 3 et al. 4 let. b OACI
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) perçoit des
indemnités journalières de chômage depuis le mois d’octobre 2009, pour
un gain assuré de 6'690 francs. Il remplit ses obligations de contrôle
auprès de l’Office régional de placement d’Aigle. Durant le mois d’avril
2011, la Clinique G.________ a fait paraître une offre d’emploi pour son
service technique (entretien du jardin, divers travaux de maintenance à la
Clinique, déneigement), pour un taux d’activité de 60%. L.________ y a
répondu le 5 avril 2011 et a rencontré un responsable de la Clinique
G.________ lors d’un entretien, le 19 avril 2011. Quelques jours plus tard, la
Clinique G.________ l’a recontacté et lui a proposé un salaire horaire brut
de 21 fr. 60. L.________ a informé la Clinique du fait qu’il considérait que ce
salaire était insuffisant. Par la suite, la Clinique a offert à l’assuré un
salaire horaire brut de 34 fr., toujours par téléphone. L.________ a demandé
une confirmation écrite de l’offre. Il n’a pas reçu cette offre écrite.
Le 23 mai 2011, une conseillère en personnel et «répondante
entreprises» de l’Office régional de placement de la Riviera a adressé le
courriel suivant à la conseillère de L.________ à l’Office régional de
placement d’Aigle :
«[...]
Je suis en charge d’un poste d’employé au service technique pour la
Clinique G., poste à 60%. Aujourd’hui, j’apprends par
l’employeur que M. L. que vous suivez avait postulé pour ce
poste. Le responsable technique s’est battu avec son directeur pour
obtenir le salaire demandé par l’assuré, à savoir CHF 33.- de l’heure
(correspondant à un salaire de CHF 5'000.- brut à 100%).
Finalement, M. L.________ a renoncé au poste car il trouvait qu’un
taux de 60% n’était pas suffisant.
[...]»
Le 24 mai 2011, l’Office régional de placement d’Aigle a
demandé des explications à l’assuré en l’informant du fait qu’une
suspension dans l’exercice du droit aux indemnités était envisagée.
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3 -
Le 2 juin 2011, L.________ a écrit ce qui suit à l’Office régional
de placement d’Aigle :
«[...]
Pour répondre à votre courrier du 24 mai 2011 concernant le ‘refus
d’emploi’, l’explication est la suivante: Ce n’est pas le poste que j’ai
refusé, mais le salaire.
Le salaire proposé était de 21.60 de l’heure brut.
Ma conseillère Mme F.________ a approuvé que ce salaire était
incorrect.
Après réclamation auprès de la clinique, une deuxième offre
hésitante m’a été proposée par téléphone à env. 34.-, mais non
confirmée par écrit.
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous présente, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations.
[signature]»
Par décision du 10 juin 2011, l’Office régional de placement
d’Aigle a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations
pour une durée de 31 jours, à compter du 25 mai 2011, «en tenant
compte que le salaire brut de l’emploi refusé s’élevait à CHF 3000.»
L.________ s’est opposé à cette décision par acte du 8 juillet
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4 -
«[...] il importe peu de savoir si Monsieur L.________ a ou non refusé
le poste proposé à la Clinique G.________ au motif qu’il ne s’agissait
que d’un emploi à 60%. En effet, dans la mesure où il précise
qu’après avoir marqué à la fin du mois d’avril 2011 son intérêt pour
un salaire de fr. 34.-- brut de l’heure, il avait demandé
l’établissement d’un contrat de travail, il aurait dû, déjà au cours de
la première semaine du mois de mai 2011, relancer cet employeur
pour obtenir ce contrat signé, étant donné qu’il ne l’avait pas reçu.
Or, l’assuré n’a mentionné ni dans le courrier qu’il avait adressé à
l’ORP le 2 juin 2011, ni dans son opposition du 8 juillet 2011, qu’il
avait relancé la Clinique G..
[...] Il n’était pas déraisonnable d’attendre de la part de M. L.
qu’il relance la Clinique G.________ afin de tenter d’obtenir le contrat
sollicité.»
B.Le 7 novembre 2011, L.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision sur opposition. Il demande qu’aucune
mesure de suspension ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement
que le nombre de jours de suspension soit réduit. Il soutient que son
comportement lors de l’entretien d’embauche n’était pas critiquable
puisque la Clinique G.________ l’avait recontacté pour lui proposer un
engagement pour 21 fr. 60 de l’heure. Ce salaire n’étant pas convenable,
il avait décliné l’offre, ce que l’on ne peut lui reprocher. La Clinique
G.________ lui avait fait une nouvelle offre, par téléphone, pour un salaire
horaire de 34 francs. Il avait demandé l’envoi d’un contrat écrit pour
concrétisation, mais la Clinique G.________ n’y avait plus donné suite. Dans
de telles circonstances, on ne peut lui reprocher de n’avoir pas relancé
l’employeur. Il pouvait déduire de l’absence d’envoi d’un contrat écrit que
l’employeur avait finalement renoncé à l’engager au tarif de 34 fr. et
qu’une relance n’y changerait rien.
Le Service de l’emploi s’est déterminé le 9 décembre 2011 en
concluant au rejet du recours.
Le recourant a maintenu ses conclusions au terme d’une
nouvelle détermination du 18 janvier 2012.
E n d r o i t :
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5 -
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
c) Le litige porte sur la suspension du recourant dans
l’exercice de son droit aux indemnités journalières de l’assurance-
chômage. La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. de sorte que la
cause est de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 16 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0), l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout
travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est en particulier pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail (al. 2 let. a), qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (al. 2 let. b), qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou qui
procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf
si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art.
24 (gain intermédiaire; al. 2 let. i).
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6 -
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l'assuré
est notamment suspendu lorsqu'il ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou s’il
n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité
compétente, en particulier s’il refuse un travail convenable, ne se présente
pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable,
ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le
déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02]).
c) La violation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable, sans motif valable, est considérée comme une faute grave
(art. 45 al. 4 let. b OACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d’un travail
convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail
convenable, mais également lorsqu’il s'accommode du risque que l'emploi
soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de
conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; TF C 436/00 du 8
juin 2001, consid. 1, in: DTA 2002 p. 58; ATF 130 V 125 consid. 1, publié
dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; cf. aussi TF 8C_379/2009 du 13 octobre
2009, consid. 3; 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 et 8C_746/2007
du 11 juillet 2008, consid. 2). L’art. 45 al. 4 OACI pose une règle dont le
juge peut s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu
égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à
l'horaire de travail); dans ce sens, son pouvoir d'appréciation n'est pas
limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour
les cas de faute grave (DTA 2000 p. 49 sv. consid. 4b/aa; TFA C 20/06 du
30 octobre 2006, consid. 4.3 et 4.4).
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7 -
3.a) L’intimé ne soutient pas, à juste titre compte tenu de
l’expérience du recourant dans la profession envisagée, que le salaire
initialement proposé à l’assuré, de 21 fr. 60 de l’heure, était convenable. Il
soutient, en revanche, que le comportement du recourant après que la
Clinique G.________ lui a proposé un salaire de 33 fr. à 34 fr. de l’heure,
équivalait à un refus d’emploi convenable.
b) D’après le courrier envoyé par la «répondante entreprises»
de l’Office régional de placement de la Riviera à la conseillère du
recourant à l’Office régional de placement d’Aigle, le responsable
technique de la Clinique G.________ s’était battu avec son directeur pour
pouvoir engager L.________ pour un salaire de 33 fr. de l’heure, mais celui-
ci avait finalement refusé l’emploi proposé en raison du fait qu’il s’agissait
uniquement d’un poste à temps partiel. Ce courriel n‘est que le reflet d’un
témoignage indirect et ne constitue pas même un procès-verbal de la
conversation entre le directeur technique de la Clinique G.________ et
l’employée de l’Office régional de la Riviera. On ne peut donc pas tenir
pour établie la version des faits exposée dans ce courriel, dans la mesure
où il mentionne que l’assuré aurait refusé l’emploi à la Clinique G.________
en raison du temps partiel proposé. L’assuré a contesté cette affirmation
et a maintenu une version des faits constante et crédible sur ce point. On
tiendra néanmoins pour établi que le responsable technique de la Clinique
G.________ avait obtenu de son directeur, après discussions, un salaire de
33 à 34 fr. de l’heure, dans la mesure où cela correspond à la proposition
qui a été faite à l’assuré par téléphone, selon l’assuré lui-même.
c) Dans le sens de ce qui précède, le Service de l’emploi n’a
pas remis en cause les allégations de l’assuré d’après lesquelles il n’avait
pas refusé l’emploi auprès de la Clinique G.________ en raison du taux
d’activité de 60% auquel il pouvait être engagé. Il a considéré, en
revanche, que le recourant aurait dû reprendre spontanément contact
avec l’employeur après qu’un salaire de 34 fr. de l’heure lui avait été
proposé par téléphone, pour rappeler son intérêt et réitérer sa demande
de contrat écrit. A défaut, son comportement doit être assimilé à un refus
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d’emploi convenable et justifie une suspension de 31 jours dans l’exercice
du droit aux indemnités.
Ce point de vue ne peut être suivi. Au regard des discussions
qu’il avait eues avec l’employeur potentiel, le recourant pouvait
légitimement se montrer dubitatif sur les intentions réelles de celui-ci
d’augmenter de 57% le salaire horaire qui lui était proposé et demander
que cela lui soit confirmé par écrit. En l’absence de confirmation écrite
dans un délai raisonnable, il est compréhensible qu’il soit parti du principe
que son interlocuteur avait finalement renoncé à l’engagement. Le
recourant aurait dû, certes, relancer l’employeur pour s’en assurer et pour
montrer son intérêt. Il a commis une négligence en restant inactif après le
dernier entretien téléphonique. Mais cette négligence ne peut pas être
assimilée à un refus pur et simple d’emploi convenable et constitue une
faute légère. Une suspension dans l’exercice du droit aux indemnités pour
une durée de 10 jours constitue une sanction suffisante pour cette
négligence.