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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 128/11 - 100/2012
ZQ11.040698
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à Buchillon, recourant, représenté par Me Valentine Gétaz Kunz,
avocate à Cully
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision du 17 juin 2011 par laquelle la Caisse cantonale
de chômage a décidé que le recourant F.________ aurait droit à 520
indemnités journalières au plus dans les limites du délai-cadre
d’indemnisation,
vu la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2011 par
la Division juridique de la Caisse cantonale de chômage rejetant
l’opposition formée par le recourant contre la décision du 17 juin 2011 au
motif que celui-ci ne justifie que d’une période de cotisation de 23 mois ne
lui donnant pas droit à 640 indemnités journalières,
vu le recours formé contre cette décision sur opposition le 28
octobre 2011 par le conseil du recourant qui conclut à l’annulation de la
décision entreprise et à l’octroi de 640 indemnités journalières,
vu la réponse du 15 novembre 2011 de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : l'intimée) qui conclut au rejet des conclusions du
recourant,
vu l’échange ultérieur d’écritures,
vu la décision rectificative rendue le 31 janvier 2012 par
l’intimée, qui admet l’opposition du recourant à la décision du 17 juin
2011, ensuite de la modification au 1
er
janvier 2012 de l’art. 27 al. 2 let. c
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0),
vu la lettre du 13 février 2012 du conseil du recourant qui
adresse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une
déclaration de retrait de recours signée par le recourant et qui sollicite la
fixation de dépens,
vu la détermination du 9 mars 2012 de l'intimée, qui relève
que, si elle a décidé de revenir sur sa décision, c’est en raison d’une
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modification législative et non d’une erreur de sa part, estimant ainsi que
des dépens ne sauraient être mis à sa charge,
vu les pièces au dossier;
considérant que, dans la décision incriminée, l'intimée a
considéré que le recourant, qui pouvait prétendre à l'octroi de l’indemnité
de chômage dès le 1
er
août 2010, ne remplissait pas alors toutes les
conditions de l’art. 8 LACI puisqu’il avait réalisé au mois d’août 2010 un
gain supérieur à celui de l'indemnité chômage,
que le recourant a en revanche rempli les conditions de l’art. 8
LACI le 1
er
septembre 2010,
qu’en conséquence, le délai-cadre de cotisation s’étendait du
1
er
septembre 2008 au 31 août 2010,
que durant cette période, le recourant justifie d’une période de
cotisation de 23 mois (août 2008 à juillet 2010), soit insuffisante pour
bénéficier de 640 indemnités journalières en application de l’art. 27 al. 2
let. c et al. 3 aLACI,
que le recourant se prévaut de l’art. 9a LACI,
que toutefois, comme le relève l'intimée, l’application de cette
disposition suppose que l’assuré ait cessé son activité d’indépendant,
que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il résulte
notamment de l’IPA de septembre 2011 que durant ce mois-là encore, le
recourant a exercé une activité d’indépendant,
que la décision sur opposition du 29 septembre 2011 apparaît
ainsi bien-fondée,
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qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’allouer des dépens, la
décision sur opposition rectificative du 31 janvier 2012 étant intervenue à
la faveur d’une modification législative,
que pour le surplus, il convient de rayer la cause du rôle
ensuite du retrait du recours selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully (pour le recourant),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :