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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 126/11 - 47/2012
ZQ11.039911
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 27 al. 2 let. a et al. 3 LACI
avril 2010. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date,
sur la base d'une période soumise à cotisation de douze mois.
Par décision du 28 septembre 2011, confirmée sur opposition
le 19 octobre suivant, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse)
a signifié à l'assuré que son droit aux prestations de chômage avait pris fin
le 15 septembre 2011, date à laquelle il avait épuisé ses 380 indemnités
journalières.
B.Par acte du 24 octobre 2011, M.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que
son droit à 520 indemnités journalières soit reconnu. Il explique que sa
période de chômage s'est ouverte le 1
er
avril 2010 alors qu'il avait plus de
60 ans et reproche à l'intimée une application rétroactive de la législation
en vigueur dès le 1
er
avril 2011, conduisant à une réduction de ses
indemnités.
Le 9 novembre 2011, la caisse intimée a fait savoir qu'elle
n'avait aucune observation complémentaire à formuler.
Les déterminations du recourant du 20 novembre 2011 n'ont
pas apporté d'éléments nouveaux.
Cette écriture a été transmise pour information à la caisse
intimée le 23 novembre 2011.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, qui doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la
décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent, savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par la Caisse cantonale de chômage en matière
d'indemnités journalières est porté devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.Est en l'espèce litigieux le nombre d'indemnités journalières de
chômage auquel peut prétendre le recourant. Plus précisément, il s'agit
d'examiner le régime légal applicable à une personne déjà au bénéfice
d'indemnités journalières lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 de la
novelle du 19 mars 2010, modifiant la LACI (RO 2011 1167). Cela étant, le
recourant ne remet pas en cause le calcul de la période de cotisation ni sa
durée.
3.Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. a LACI (dans sa teneur en
vigueur au 1
er
avril 2011), l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au
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plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total; pour
les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui
précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est
impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs
inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le
nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le
délai-cadre de deux ans au maximum (al. 3 inchangé).
4.Dans la décision dont est recours, l'intimée a constaté qu'à la
suite de l'entrée en vigueur de la novelle du 19 mars 2010, le nombre
maximum d'indemnités journalières que pouvait prétendre le recourant
avait été réduit à 380 indemnités. Il n'aurait donc plus droit à une
indemnisation par l'assurance-chômage pour la période postérieure au 16
septembre 2011. Le recourant conteste l'application immédiate de cette
réglementation.
a) La novelle du 19 mars 2010 ne contient pas de dispositions
transitoires réglant la question du régime légal applicable à une personne
déjà au bénéfice d'indemnités journalières lors de son entrée en vigueur le
1
er
avril 2011. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a toutefois posé la
réglementation suivante (cf. 027-Bulletin LACI 2011/R-20):
«Règlementation transitoire
Les nouvelles durées minimales de cotisation ainsi que le nombre
maximal d’indemnités journalières s’appliquent à tous les assurés
dès l’entrée en vigueur de la LACI.
Exemple:
Un assuré âgé de 30 ans se trouve au chômage au 1.11.2009. Il a
acquis une période de cotisation de 14 mois; selon l’ancienne LACI,
cet assuré a droit à un maximum de 400 indemnités journalières.
Sans interruption de la période de chômage ou sans gain
intermédiaire, il pourrait percevoir des indemnités journalières
jusqu’en mai 2011. Selon la nouvelle LACI, une durée de cotisation
de 14 mois donne droit à 260 indemnités journalières. Cela signifie
que dès l’entrée en vigueur de la loi, cet assuré n’aura plus droit aux
indemnités.»
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b) Selon les principes généraux, l'on applique, en cas de
changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques. Leur application ne soulève pas de difficultés
en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le
temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du
changement de législation, le nouveau droit est en règle générale
applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il
n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe
inadmissible (cf. TFA C 89/01 du 19 mars 2002 consid. 4a et les
références; voir également ATF 137 II 371 consid. 4.2 et les références).
c) En matière d'assurance-chômage, le droit aux indemnités
journalières futures n'est pas acquis dès l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation et pour toute la durée de ce délai-cadre. Il ne s'agit que
d'une expectative, qui ne se réalise jour après jour qu'aussi longtemps que
les conditions du droit aux prestations demeurent remplies. Ces conditions
peuvent être modifiées par le législateur. En ce cas, les nouvelles
dispositions sont applicables dès leur entrée en vigueur pour définir les
conditions du droit aux prestations à partir de cette date, sauf disposition
transitoire contraire (cf. ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité C 89/01
du 19 mars 2002).
C'est donc à bon droit que la caisse intimée a appliqué la
nouvelle teneur de l'art. 27 al. 2 let. a LACI dès son entrée en vigueur,
conduisant à la réduction du nombre d'indemnités journalières auquel
peut prétendre le recourant de 520 à 380.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant
des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
le recourant, non assisté, n'obtenant pas gain de cause.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :