402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 123/11 - 94/2012
ZQ11.038644
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juillet 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée
Art. 23 LACI; art. 37 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après : l'assuré), né en 1951, a été employé
par la Société coopérative F.________ Vaud du 1
er
juillet 1974 au 31
décembre 2007, date de son licenciement. Mis au bénéfice d'une retraite
anticipée dès le 1
er
janvier 2008, l'intéressé s'est vu allouer par la Caisse
de pensions F.________ un capital de 204'059 fr. au titre de prestation de
vieillesse.
L'assuré a ensuite exercé une activité indépendante dans le
commerce de produits franchisés de la marque "[...]". Il exploitait à ce titre
l'entreprise individuelle L.________, inscrite au Registre du commerce du
canton de Vaud le 12 février 2008 et radiée le 17 mars 2009 par suite de
cessation d'activité.
b) L'intéressé s'est annoncé à l'assurance-chômage le 9 mars
2009 et a sollicité le versement d'indemnités journalières dès cette date.
Après examen de cette demande, la Caisse cantonale de chômage (ci-
après : la Caisse) a ouvert un délai-cadre d'indemnisation courant du 18
mars 2009 au 17 mars 2011, et a fixé le gain assuré à 4'875 fr. et
l'indemnité journalière correspondante à 157 fr. 25.
Par décision du 19 mai 2009, confirmée sur opposition le 1
er
septembre 2009, la Caisse a retenu que le capital de vieillesse de 204'059
fr. devait être converti en un montant mensuel de 950 fr., lequel devait
être déduit des indemnités de chômage de l'intéressé. Aucun recours
n'ayant été déposé contre la décision sur opposition du 1
er
septembre
2009, cette dernière est entrée en force.
Figurent au dossier les formulaires «Indications de la personne
assurée» (IPA) d'avril 2009 et de mars 2010 à mars 2011, dont il ressort
que durant ces périodes, l'assuré a travaillé – sur mandat et selon ses
disponibilités – en tant que chauffeur occasionnel au sein de l'entreprise
V.________ Sàrl, à K.________, en contrepartie d'un salaire de 0,3046 fr./km
-
3 -
(respectivement 0,498 fr./km pour une partie du mois de mars 2011)
auquel venait s'ajouter une indemnité de vacances de 8,33%; selon les
formulaires IPA précités, l'intéressé n'a pas signalé de prise de vacances
au cours de ces périodes. Les revenus ainsi réalisés ont été annoncés à la
Caisse au titre de gain intermédiaire (cf. décomptes de salaire et
attestations de gain intermédiaire afférents aux mois susmentionnés),
l'intéressé percevant pour le surplus des indemnités compensatoires.
c) A la requête de l'assuré, un second délai-cadre
d'indemnisation a été ouvert du 18 mars 2011 au 17 mars 2013.
Par décision du 14 avril 2011, la Caisse a fixé le montant de
l'indemnité journalière à 119 fr. 35 dès le 18 mars 2011, sur la base d'un
gain assuré de 3'238 fr. Elle a plus particulièrement retenu, après analyse
des différentes variantes prévues par la réglementation topique, que la
solution la plus favorable pour l'assuré consistait à prendre la somme des
revenus soumis à cotisation et des indemnités compensatoires au cours
des 6 derniers mois de cotisation précédant le nouveau délai-cadre
d'indemnisation, et à diviser cette somme par le nombre de mois civils
nécessaires pour arriver à 6 mois de cotisation, ce qui correspondait à un
gain déterminant mensuel de 3'238 fr. 35.
Entre-temps, par décompte du 12 avril 2011, la Caisse a fixé à
zéro le montant des indemnités journalières dues pour mars 2011 depuis
l'ouverture du nouveau délai-cadre d'indemnisation, cela notamment
après déduction d'un revenu de remplacement de 950 fr. relatif au capital
de vieillesse reçu par l'assuré. La mention suivante figurait au bas de ce
décompte : «Si vous n'êtes pas d'accord avec le présent décompte, vous
pouvez demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue.
A défaut, le présent décompte entrera en force».
Par acte du 10 mai 2011, l'assuré a déclaré faire opposition à
la décision du 14 avril 2011 ainsi qu'au décompte du 12 avril 2011. D'une
part, il a indiqué qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle son gain
-
4 -
assuré avait été calculé sur la base d'une période de 6.61 mois. D'autre
part, il a relevé ce qui suit :
"Revenu de remplacement
Vous calcule[z] le gain assuré en ne tenant compte que des six ou
douze derniers mois alors pourquoi vous alle[z] rechercher en 2007
[recte : 2008] le remboursement de mes cotisations au [2
ème
pilier]
pour déduire Fr[.] 950.00 de mes indemnités calculée[s] sur la base
d'un gain intermédiaire et des indemnités compensatoires dont le
revenu de remplacement a déjà été déduit ce qui revient [à] déduire
deux fois ce revenu de remplacement que j'ai par ailleurs utilisé
pour tent[er] d'évit[er] le chômage."
Par décision sur opposition du 16 septembre 2011, la Caisse a
rejeté l’opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 14 avril 2011,
relevant notamment ce qui suit :
"[...] Dans le cas présent, le calcul du gain assuré de M. L.________ se
présente selon le tableau ci-dessous. La col. 5 indique les montants
des gains intermédiaires pris en considération, soit le salaire brut
obtenu chez V.________ Sàrl moins l'indemnité de vacances. Les
chiffres de la colonne 6 correspondent à l'indemnité de chômage
brute payée par la caisse. [...] le montant de l'indemnité
compensatoire à prendre en compte (col. 9) ne doit pas dépasser le
gain intermédiaire.
En ce qui concerne la durée de la période de cotisation (col. 2), on
prend en considération autant de période de contrôle qu'il en faut
pour arriver à 6 (de 6.00 à 6.99) ou 12 (de 12.00 à 12.99) mois de
cotisation [...]. En l'occurrence, le délai-cadre de cotisation a pris fin
le 17 mars 2011 ; du 1
er
au 17 mars 2011, il y avait 13 jours
indemnisables sur un mois à 23 jours ouvrables, soit 0.57 période de
contrôle, ce qui correspond à 0.61 mois de cotisation (col. 8).
Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9
Période
de
contrôle
Période de
contrôle
entière ou
entamée
Jours de
travail
possible
s
Jours
indemnisable
s possibles
Salaire
soumis à
cotisatio
n
Indemnit
é de
chômag
e selon
SIPAC
Jours
ouvrables
de la
période de
contrôle
comptant
dans la
période de
cotisation
Mois de
cotisatio
n
Indemnité
compensatoir
e à prendre
en compte
03.110.572313642.801053.60130.61642.80
02.111.0020203921.40201.00
01.111.0021211788.001100.75211.001100.75
12.101.0023233437.05267.35231.00267.35
-
5 -
11.101.0022222435.45802.00221.00802.00
10.101.0021212762.10424.60211.00424.60
09.101.0022221793.501258221.001258.00
08.101.0022223145314.50221.00314.50
07.101.0022222684.15629221.00629.00
06.101.0022222925.70456.05221.00456.05
05.101.002121929.651698.30211.00929.65
04.101.002222244[4].4
0
802221.00802.00
03.101.0023233039.90534.65231.00534.65
12.5731949.1012.618161.35
Calcul du gain assuré selon la variante 1 : salaire soumis à cotisation
(col. 5) + indemnités compensatoires (col. 9) divisé par le nombre
de période de contrôle (col. 2).
Sur six mois : CHF 16'780.30 + 4'495.50 = 21'275.80 /6.57 = CHF
3'238.35
Sur douze mois : CHF 31'949.10 + 8'161.35 = 40'110.45/12.57 =
CHF 3'190.95
Calcul du gain assuré selon la variante 2 : salaire soumis à cotisation
(col. 5) divisé par le nombre de mois de cotisation de la période de
référence (col. 8).
Sur six mois : CHF 16'780.30 /6.61 : CHF 2'538.60
Sur douze mois : CHF 31'949.10/12.61 = CHF 2'533.65
Ainsi, la variante la plus avantageuse pour M. L.________ est bien
l'addition du salaire soumis à cotisation et des indemnités
compensatoires sur une période de six mois. Le gain assuré de
l'opposant se monte donc effectivement à CHF 3'238.00, soit une
indemnité journalière de CHF 119.35, conformément à la décision
litigieuse.
On relèvera finalement que la déduction de la prestation de retraite
de CHF 950.- par mois n'entre pas en considération dans le calcul du
gain assuré."
B.L.________ a recouru le 13 octobre 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, il
reprend son argumentation selon laquelle la Caisse a procédé à une
double déduction du montant de 950 fr. correspondant au revenu de
remplacement afférent au capital de vieillesse de la prévoyance
professionnelle reçu en janvier 2008. Il joint à son recours un onglet de
-
6 -
pièces, comportant notamment des copies de ses décomptes de
prestations pour les périodes de décembre 2010 et septembre 2011.
Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé
le rejet par réponse du 14 novembre 2011. S'agissant du calcul du gain
assuré, elle observe avoir pris en compte les salaires soumis à cotisation
ainsi que les indemnités compensatoires sur une période de six mois,
conformément à la solution la plus favorable au recourant. Elle relève par
ailleurs qu'en vertu de la législation applicable en la matière, les
prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle doivent être
déduites de l'indemnité de chômage.
A teneur de sa réplique du 1
er
décembre 2011, le recourant
réitère pour l'essentiel ses précédents motifs et conclusions. Il critique
plus particulièrement le fait que seuls les six derniers mois de cotisation
ont été pris en compte pour calculer son gain assuré, au détriment des
trente-six années durant lesquelles il a cotisé, et conteste que l'on puisse
déduire de son indemnité de chômage la prestation de vieillesse perçue
cinq ans plus tôt. Enfin, il verse au dossier de nouvelles copies des
décomptes de prestations afférents aux mois de décembre 2010 et
septembre 2011.
Dans sa duplique du 19 décembre 2011, la Caisse maintient sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
-
7 -
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le montant de l'indemnité
de chômage du recourant pour la période d'indemnisation courant du 18
mars 2011 au 17 mars 2013, singulièrement sur le montant du gain assuré
auquel il peut prétendre eu égard au gain intermédiaire et aux indemnités
compensatoires perçus durant la période de référence.
3.a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain. A teneur de l'art. 24 al. 3
LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain
-
8 -
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué,
aux usages professionnels et locaux. Lorsque l'assuré réalise un revenu
inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités
compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 41a al. 1
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]). A noter que selon la
jurisprudence, l'indemnité de vacances acquise en plus du salaire
ordinaire doit être prise en compte au titre de gain intermédiaire pour les
mois où il y a effectivement vacances. Ce principe permet ainsi d'assurer
l'égalité entre les assurés qui reçoivent une indemnité de vacances
versée avec le salaire de base sous forme de pourcentage et ceux qui
continuent à percevoir leur salaire durant leurs vacances (cf. TFA C 330/05
du 11 avril 2006 consid. 5.2 et les références citées; cf. dans le même
sens TFA C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 1 et TFA C 45/01 du 14
novembre 2011 consid. 4).
b) Selon l'art. 23 al. 1 phr. 1 LACI, est réputé gain assuré le
salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu
normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et
convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des
indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le gain assuré
est délimité par un montant maximum (art. 23 al. 1 phr. 2 LACI) et un
montant minimum (art. 23 al. 1 phr. 3 et 4 LACI). En vertu de l'art. 23 al. 4
LACI, lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire
que l'assuré a réalisé durant le délai-cadre de cotisation, les indemnités
compensatoires sont prises en considération dans le calcul du gain assuré
comme si elles étaient soumises à cotisation, pour autant que le montant
du gain intermédiaire atteigne le montant minimum du gain assuré (de
500 fr. ou de 300 fr. pour les travailleurs à domicile, cf. art. 40 OACI [dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, cf. consid. 3c infra] en
relation avec l'art. 23 al. 1 phr. 4 LACI). Conformément à l'art. 23 al. 5
LACI, le montant des indemnités compensatoires à prendre en
considération ne doit pas dépasser le montant du gain intermédiaire
réalisé pendant la période de contrôle.
-
9 -
L'art. 23 LACI ne définit pas la période de référence pour le
calcul du gain assuré. Le législateur a délégué cette compétence au
Conseil fédéral qui en a fait usage en édictant l'art. 37 OACI. Ainsi, l'art. 37
al. 1 OACI prévoit que le gain assuré est calculé sur la base du salaire
moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre
d'indemnisation. Selon l'art. 37 al. 2 OACI, le gain assuré est déterminé sur
la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant
le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire
moyen visé à l'al. 1. La notion de «mois de cotisation» est définie à l'art.
11 OACI. A teneur de cette disposition, compte comme mois de cotisation,
chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1).
Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées; 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).
Lorsque les périodes de cotisation atteignent un mois civil entier, elles
comptent pour un, et lorsque tel n'est pas le cas, il faut tenir compte des
jours ouvrables de la période concernée et les convertir en jours civils en
les multipliant par le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1.4 [cf.
ATF 122 V 249 consid. 2c et ATF 122 V 256 consid. 2a et 5a]).
Aux termes de l'art. 37 al. 3ter OACI, si l'assuré a perçu un
gain intermédiaire dans les limites d'un délai-cadre d'indemnisation
écoulé, le gain assuré est calculé d'après celui des modes de calcul ci-
après qui est le plus avantageux pour lui (les périodes de cotisation qu'il a
accomplies alors qu'il touchait des indemnités réduites en vertu de l'art.
41a al. 4 OACI n'étant pas prises en compte) :
a. la somme du revenu soumis à cotisation et des indemnités
compensatoires à prendre en compte conformément à l'art. 23
al. 4 et 5 LACI est divisée par le nombre de mois civils à
prendre en considération. Sont pris en considération autant de
mois civils qu'il est nécessaire pour arriver à six mois (art. 37
al. 1 OACI) ou à douze mois (art. 37 al. 2 OACI) de cotisation.
-
10 -
b. le revenu soumis à cotisation est divisé par le nombre de
mois de cotisation pendant lesquels l'assuré a cotisé au cours
de la période de référence.
Dans sa Circulaire relative à l'indemnité de chômage
(Circulaire IC, de janvier 2007), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
reprend en substance le texte de l’art. 37 al. 3ter OACI, tout en donnant
des instructions d’ordre technique aux autorités chargées d'exécuter les
prescriptions de l’assurance-chômage (ch. C 43 ss de la Circulaire IC). Il y
est plus particulièrement précisé que le calcul du gain assuré pour un
nouveau délai-cadre doit être effectué uniquement au moyen de la table
de calcul informatisée mise à disposition sur le TCNet – ce qui permet
notamment de garantir une application identique de la loi à tous les
assurés au moyen d’un tableau informatisé – et que doivent être prises
dans le calcul autant de périodes de contrôle qu'il en faut pour arriver à 6
(de 6,00 à 6,99) ou 12 (de 12,00 à 12,99) mois de cotisation (ch. C 46 de
la Circulaire IC).
c) Suite aux modification de la LACI entrées en vigueur le 1
er
avril 2011 dans le cadre de la 4
ème
révision de cette loi (cf. loi fédérale du
19 mars 2010 [RO 2011 1167], et ordonnance du 11 mars 2011 [RO 2011
1179]), les art. 23 al. 4 et 5 LACI et 37 al. 3ter OACI ont été abrogés, les
indemnités compensatoires n'étant depuis lors plus prises en compte pour
le calcul du gain assuré dans un nouveau délai-cadre. En outre, l'art. 40
OACI a été modifié, en ce sens que dorénavant, le montant inférieur du
gain assuré est de 500 fr. pour toutes les catégories d'assurés. Ces
changements demeurent toutefois sans incidence sur la présente affaire.
En effet, aucune disposition transitoire spécifique n'a été
prévue pour la mise en œuvre de la 4
ème
révision de la LACI (cf. RO 2011
pp. 1167 ss., spéc. 1176, et RO 2011 pp. 1179, spéc. 1190). Or, en cas de
changement de règles de droit et en l'absence de disposition transitoire
particulière, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques sont applicables (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références).
- 11 -
En présence d'un état de chose durable, non encore révolu lors du
changement de législation, le nouveau droit est applicable (rétroactivité
impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en
principe inadmissible (cf. TFA C 89/2001 du 19 mars 2002 consid. 4a et les
références; voir également ATF 137 II 371 consid. 4.2 et les références).
En l'espèce, le gain assuré du recourant doit être établi en
fonction des revenus réalisés au cours de la période de référence
précédant le second délai-cadre d'indemnisation (cf. art. 37 al. 1 et 2 et
3ter OACI). L'intéressé s'étant vu ouvrir ce nouveau délai-cadre le 18 mars
2011, il ne fait par conséquent aucun doute, au vu des principes
jurisprudentiels évoqués ci-dessus, que l'état de fait juridiquement
déterminant relève de la LACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars
d) Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'assuré
conteste le calcul de son gain assuré au motif que la Caisse s'est fondée
uniquement sur le salaire réalisé au cours des six derniers mois précédant
le second délai-cadre d'indemnisation, faisant ainsi fi des quelque trente-
six années durant lesquelles l'intéressé aurait régulièrement cotisé. Ce
grief s'avère dénué de fondement. En effet, contrairement à l'avis du
recourant, la Caisse n'était pas habilitée à prendre en considération les
trente-six ans durant lesquels l'intéressé prétend avoir cotisé, dès lors que
la réglementation topique ne permet d'opter qu'entre une période de
référence de six ou douze mois, en fonction du montant du salaire moyen
réalisé dans ce laps de temps (cf. art. 37 al. 1 et 2 OACI).
Pour le reste, le recourant ne critique pas en eux-mêmes les
chiffres ressortant de la table de calcul informatisée intégrée dans la
décision entreprise; a fortiori, il n'apporte aucun élément justifiant de s'en
éloigner. On notera en particulier que l'intéressé n'a signalé aucune prise
de vacances dans les formulaires IPA de mars 2010 à mars 2011, de sorte
que l'intimée était fondée à ne pas tenir compte, au titre de gain
intermédiaire, de l'indemnité de vacances équivalant à 8.33% du salaire
mensuel (cf. consid. 3a supra). Cela étant, la Cour de céans ne voit pas de
- 12 -
motif de s'écarter des calculs établis par l'intimée dans la décision
entreprise. En fixant le gain assuré à 3'238 fr. (montant arrondi) eu égard
à la variante de l'art. 37 al. 3ter let. a OACI sur une période de référence
de six mois, la Caisse a en définitive pris en considération la solution la
plus favorable au recourant, comme le requiert l'art. 37 al. 3ter OACI.
Partant, l'intimée était donc en droit de fixer l'indemnité journalière sur la
base de ce gain assuré, en application des art. 22 al. 1 LACI (taux
d'indemnisation de 80%) et 40a OACI (conversion du gain mensuel en gain
assuré en vertu d'un facteur de 21,7), à un montant (arrondi) de 119 fr. 35
(3'238 fr. x 80% / 21,7).
4.Le recourant reproche par ailleurs à la Caisse une double
imputation du montant de 950 fr. – correspondant au revenu de
remplacement après conversion de l'avoir de vieillesse de la prévoyance
professionnelle de 204'059 fr. perçu en janvier 2008 – sur son indemnité
journalière. Plus précisément, il observe que pour calculer son gain assuré
de 3'238 fr., l'intimée s'est notamment fondée sur les indemnités de
chômage perçues durant les six derniers mois du précédent délai-cadre
d'indemnisation, indemnités dont le montant de 950 fr. avait été déduit.
Or, il estime qu'en imputant à nouveau ce montant de 950 fr. sur les
indemnités journalières obtenues sur la base du gain assuré de 3'238 fr.,
l'intimée le pénalise doublement pour la prestation de vieillesse reçue en
a) Selon l'art. 18c LACI, les prestations de vieillesse de la
prévoyance professionnelle ainsi que les prestations de vieillesse d'une
assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de
prestations ordinaires ou de prestations de préretraite, sont déduites de
l'indemnité de chômage (al. 1 et 2). En vertu de l'art. 32 OACI, sont
considérées comme prestations de vieillesse les prestations de
prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles
l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint l'âge réglementaire pour la retraite
anticipée. Pour l'application de l'art. 18c LACI, il convient de déterminer le
nombre d'indemnités journalières correspondant au montant mensuel de
la prestation de vieillesse et de déduire ce nombre de celui des jours
- 13 -
contrôlés au cours de chaque période de décompte (cf. pour un cas
d'application : TF C 251/06 du 22 novembre 2007 consid. 2.3 in fine).
b) Quoi qu'en dise le recourant, la décision sur opposition du
16 septembre 2011 ne concerne que la fixation du nouveau gain assuré
suite à l'ouverture du second délai-cadre d'indemnisation. En revanche,
cette décision n'entérine aucune imputation du montant de 950 fr. sur les
nouvelles indemnités journalières auxquelles l'intéressé peut prétendre
depuis le 18 mars 2011. Autrement dit, les arguments invoqués sur ce
point par l'assuré s'avèrent extrinsèques à l'objet du litige, circonscrit en
l'occurrence au seul bien-fondé de la décision litigieuse du 16 septembre
- Il s'ensuit que dans le cadre de la présente affaire, il ne saurait être
entré en matière sur ces griefs.
Il convient toutefois de relever, au demeurant, que la
déduction à laquelle se réfère le recourant procède en réalité de la
décision sur opposition rendue par la Caisse le 1
er
septembre 2009 en
application des art. 18c LACI et 32 OACI précités – décision qui est entrée
en force faute de recours. Cette déduction figure par ailleurs dans les
décomptes de prestations reçus par l'assuré pour chaque période de
contrôle, décomptes qui mentionnent également la possibilité de requérir
par écrit, dans les 90 jours, le prononcé d'une décision formelle, à défaut
de quoi le décompte en question entrera en force. Or, par acte du 10 mai
2011, l'assuré a déclaré faire opposition non seulement à la décision de la
Caisse du 14 avril 2011, mais également au décompte de prestations du
12 avril 2011, lequel fixait à zéro le nombre de jours indemnisés pour le
mois de mars 2011 depuis l'ouverture du second délai-cadre
d'indemnisation, cela notamment eu égard à la déduction du montant de
950 fr. Nonobstant le terme d'«opposition» utilisé par l'intéressé, le
courrier du 10 mai 2011 doit être interprété comme une demande de
décision écrite concernant le décompte du 12 avril 2011, demande à
laquelle il apparaît, en l’état du dossier, que l'intimée n'a pas répondu.
Cela étant, le dossier de la cause doit donc être retourné à la Caisse afin
qu'elle donne suite à la requête de l'intéressé.
-
14 -
5.a) En conclusion, le recours déposé le 13 octobre 2011 doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée, le dossier étant pour le
surplus retourné à la Caisse afin qu'elle donne suite à la demande de
décision écrite déposée par l'assuré le 10 mai 2011 en relation avec le
décompte de prestations du 12 avril 2011.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée, le dossier de la
cause lui étant pour le surplus retourné au sens des
considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
-
15 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :