402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 120/11 - 48/2013 ZQ11.037892 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 avril 2013
Présidence de M. M É T R A L Juges:Mme Moyard et M. Pittet, assesseurs Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : R., à Renens, recourant, et N., à Lausanne, intimée.
Art. 13 al. 1, 14, 15 al. 2 LACI; art. 15 al. 3 OACI
3 - La confirmation d'inscription effectuée par l'office régional de placement de [...] (ci-après: ORP) indique que la date d'inscription de l'assuré est le 1 er novembre 2010. Par courrier du 25 novembre 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son avocat, a expliqué ce qui suit: "(...) Monsieur R.________ vous a déjà remis un rapport médical circonstancié établi à son sujet par des médecins spécialistes dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de l'assurance-invalidité lui refusant ses prestations. Ce rapport médical est une véritable expertise, au plein sens du terme, puisqu'elle a été rendue sous l'autorité d'un juge, lequel avait mandaté à cet effet un spécialiste indépendant. C'est cette expertise qui détermine la capacité de travail et le degré d'invalidité de Monsieur R.________ et non ses médecins traitants. Vu la systématique de la LPGA, les constatations et appréciations des médecins de l'assurance-invalidité sont également valables en matière d'assurance-chômage. (...) Actuellement, il existe une vérité, un oracle médicalo-juridique qui détermine la capacité de gain de Monsieur R.. Si vous estimez cette position erronée, respectivement susceptible de l'être, il vous appartient de le faire constater dans une contre-expertise médicale. (...)" . En date du 2 mars 2011, l'assuré a été examiné par la Dresse V., spécialiste en médecine interne et médecin-conseil du Service de l'emploi. Celle-ci a noté que "l'AI a reconnu une invalidité de 57% donnant droit à une demi-rente, tout en considérant qu'il garde une capacité de travail à 50% dans une activité adaptée". Pour sa part la Dresse V.________ a estimé ce qui suit: "M. R.________ présente des problèmes de santé interférant avec sa capacité de travail. En raison de ses problèmes médicaux, je considère qu'il est actuellement incapable de travailler à 100%. Aucune activité adaptée sur le marché lucratif peut être envisagé actuellement. Des mesures médicales appropriées sont en cours et j'encourage M. R.________ à poursuivre ses thérapies". Par décision du 11 avril 2011, la Caisse cantonale de chômage, agence de , a nié le droit de R._ à des indemnités de
4 - chômage au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Il ne pouvait en effet justifier de l'exercice d'une activité lucrative durant le délai-cadre de cotisation courant du 1 er
novembre 2008 au 31 octobre 2010. Par lettre du 9 mai 2011, l'assuré s'est opposé à la décision. Il a fait valoir qu'il ne pouvait accepter qu'on lui refuse l'indemnité de chômage au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations, car il avait suivi le conseil de l'assurance-invalidité qui lui avait dit que son cas relevait de l'assurance-chômage et que si "des questions administratives de calcul de période de cotisation se posaient, il fallait [le] lui dire immédiatement et ne pas attendre plusieurs mois". Il a également mis en évidence la contradiction entre l'avis du médecin- conseil du Service de l'emploi, qui le considérait totalement incapable de travailler, et les avis médicaux auxquels se sont référés l'OAI ainsi que le Tribunal cantonal dans son arrêt du 23 novembre 2010. En raison de ces contradictions, il a requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Par décision sur opposition du 12 septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la Caisse cantonale) a confirmé le refus de prestations, au motif que l'assuré n'avait exercé aucune activité lucrative durant le délai-cadre de cotisation, du 1 er
novembre 2008 au 31 octobre 2010, alors que durant ce délai, il présentait une capacité de travail de 50%. La Caisse cantonale a précisé ce qui suit: "Il y a lieu de préciser que l'assuré perçoit une rente invalidité à 50%. Les autorités de l'assurance-invalidité ont considéré qu'il était apte à travailler les autres 50%. La Caisse a dès lors considéré également qu'il était apte à travailler pendant lesdits 50%. Elle a ainsi regardé si l'assuré pouvait se prévaloir d'une période de cotisation à 50% pendant son délai-cadre de cotisation. Elle a constaté qu'il n'avait pas travaillé pendant ladite période et qu'il ne pouvait ainsi percevoir des indemnités de chômage sur la base de l'art. 13 LACI".
5 - C.Par acte du 10 octobre 2011, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 12 septembre 2011, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse cantonale de chômage, agence [...] pour instruction complémentaire. Il fait valoir notamment que la durée d'une procédure au cours de laquelle on demande la reconnaissance d'une invalidité totale, ne devait pas être prise en compte dans le calcul d'un délai-cadre, comme c'est le cas pour une période d'hospitalisation, au motif que cela reviendrait à pénaliser celui qui fait usage d'un droit, en l'occurrence ouvrir une procédure d'invalidité; il demande dès lors à être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Mettant encore une fois évidence les avis médicaux contradictoires ressortant de la procédure AI et du médecin-conseil du Service de l'emploi, il requiert en outre la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Dans sa réponse du 20 octobre 2011, la Caisse cantonale n'a pas formulé d'observations complémentaires. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et il respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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Selon l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi
celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer
qu'une activité à temps partiel (let. a ) ou qui occupe un emploi à temps
partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le
compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Celui qui cherche
du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il
s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être
placé (art. 10 al. 3 LACI).
b) A teneur de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans
s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation (al. 1). Le délai-
cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité
sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
aa) Selon l'art. 13 LACI, celui qui dans les limites du délai-
cadre applicable à la période de cotisation – c'est-à-dire deux ans avant le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité
sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période
de cotisation. On entend par là tous les revenus d'une activité
dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d'un salaire ou d'une
indemnité (ATF 131 V 444, consid. 1.1), dont il incombe à l'assuré
d'apporter la preuve du versement (ATF 131 V 444, consid. 1.2).
bb) En vertu de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient
pas partie à un rapport de travail, et, partant, n'ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs
suivants:
8 - a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie, accident ou maternité à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature. Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'évènement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. c) Selon l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté notamment l'art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), lequel prévoit que lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'alinéa 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation par les autres assurances de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
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10 - décision de l'assurance-invalidité, durant le délai-cadre de cotisation, constitue un motif de libération au sens de l'art. 14 LACI. En effet, d'une part, un tel motif n'est pas prévu par la loi. D'autre part, il convient de rappeler que l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité ne sont pas complémentaires: un assuré qui n'a pas le droit à une rente (entière) d'invalidité n'a pas forcément le droit aux prestations de l'assurance- chômage (RUBIN, op. cit., p. 245). Il existe toutefois une certaine coordination entre les deux assurances. En particulier l'art. 15 al. 2 LACI instaure une présomption d'aptitude au placement des personnes physiquement ou mentalement handicapées (ATF 136 V 95, consid. 7.1) et l'art. 15 al. 3 OACI prévoit, pour les personnes qui ne sont pas manifestement inaptes au placement et qui se sont annoncées aux autorités de chômage, la prise en charge provisoire des prestations par l'assurance-chômage pendant la procédure AI et jusqu'à la décision des organes de cette dernière assurance (cf. également art. 70 LPGA). L'aptitude au placement devra être admise aussi longtemps que l'inaptitude ne ressort pas clairement des certificats médicaux. Si ceux-ci sont contradictoires, l'inaptitude n'est pas réputée manifeste (DTA 2002 p. 242, consid. bb in fine; cf. également RUBIN, op. cit. p. 247). Dans le cas de R., dès lors que durant la procédure AI il existait des doutes sur sa capacité de travail, au vu des divergences entre les rapports médicaux recueillis par l'OAI (voir notamment: le rapport médical du SMR du 9 décembre 2003, estimant entière la capacité de travail du recourant dans un emploi adapté à ses problèmes de rachis lombaire, dès le mois d'avril 2003; le rapport médical du 19 décembre 2003 du Dr F., considérant que l'assuré présentait notamment un épisode dépressif d'intensité moyenne; voir encore le rapport d'expertise interdisciplinaire du 23 septembre 2005 des Dr A., G. et M.________ considérant que l'assuré présentait une incapacité de travail de 50% dès le mois de décembre 2003), on doit considérer qu'il n'était pas, objectivement, manifestement inapte au placement, dès le mois de décembre 2003, voire dès le mois de septembre 2005. Il lui appartenait dès lors de demander plus rapidement l'intervention de l'assurance- chômage, afin de pouvoir éventuellement faire valoir une période de
11 - cotisation suffisante ou un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (en particulier l'art. 14 al. 1 let. b LACI), et au final de pouvoir sauvegarder ses droits dans le cadre de cette assurance.