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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 110/11 - 15/2012
ZQ11.034397
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Me Patrick Mangold, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE DE CHÔMAGE E., à Lausanne, intimée.
Art. 13 al. 1 LACI; 11 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.Fondée le 12 avril 2007, la société K.________ Sàrl était dotée
d’un capital social de 20'000 fr. détenu à raison de 19'000 fr. par
S.________ (ci-après: l’assuré), associé-gérant au bénéfice de la signature
individuelle, et de 1'000 fr. par K., associée sans droit de
signature.
L’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l’ORP) et a sollicité l’octroi
d’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2008. A la question n° 21
du formulaire de demande d’indemnité de chômage: "Motif de la
résiliation?", l’assuré a indiqué "propre entreprise en faillite".
Par courrier du 16 mai 2008 adressé à la Caisse de chômage
E. (ci-après: la caisse) à Lausanne, la Division juridique du Service
de l’emploi l’a priée d’examiner s’il n’y avait pas lieu de nier le droit à
l’indemnité de chômage pour contournement des dispositions relatives à
la réduction de l’horaire de travail, expliquant que l’assuré venait s’inscrire
à la suite de la faillite de K.________ Sàrl dont il était associé-gérant avec
signature individuelle.
Par décision de l’ORP du 5 juin 2008, l’assuré a été suspendu
dans son droit à l’indemnité pendant 8 jours à compter du 13 mai 2008, en
raison de recherches de travail insuffisantes. Par courrier du 10 juin 2008,
l’assuré a adressé au Service de l’emploi, Instance juridique chômage, une
opposition à cette décision, à la teneur suivante:
"N’ayant plus eu de ressources financières minimales pour vivre au
mois d’avril, j’ai déposé une demande auprès du Centre Social
Régional au mois de mai. Un dossier a été ouvert, et on m’a informé
lors d’un entretien avec l’assistante sociale, de l’obligation de
m’inscrire à l’ORP, chose faite en date du 13.05.2008.
Je suis actuellement encore associé-gérant de ma propre société, et
effectue depuis ma demande auprès du CSR, le nécessaire afin de
liquider ma société déficitaire. De ce fait, j’ai été occupé
professionnellement et actif en qualité de gérant, à plein temps
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jusqu’à la fin du mois de mai. Actuellement, la comptabilité de la
société est en cours d’établissement auprès d’une fiduciaire, et
devrait être disponible dans les jours à suivre pour effectuer une
demande de liquidation auprès du juge du Tribunal
d’arrondissement. Pour information, je ne suis plus rémunéré par ma
société, mais suis dans l’obligation d’accomplir les tâches de gestion
jusqu’à la liquidation.
Néanmoins, j’ai commencé à faire mes recherches d’emploi
activement depuis le début de ce mois, selon les indications reçues
par mon conseiller, M. G., lors de notre entretien du
22.05.2008, ainsi que celles reçues lors de la séance d’information
générale du 19.05.2008.
Toutes ces circonstances ne m’ont malheureusement pas laissé le
temps suffisant pour effectuer des recherches d’emploi plus tôt, et
je vous prie de bien vouloir en tenir compte. De plus, mon inscription
à l’ORP a été imminente après la demande au CSR, et également
totalement imprévisible pour ma part. Toutefois, je reconnais mes
torts au sens de la loi, et vous prie de m’excuser pour ne pas avoir
répondu à votre lettre du 16.05.2008 dans le délai imparti."
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire
des associés de la société K. Sàrl du 30 juin 2008, il a été décidé
d’avertir le juge de ce que les actifs de la société, inexistants, ne
couvraient pas les passifs, qui se montaient à 29'982 fr. 88. Par courrier du
même jour, l’assuré, en sa qualité d’associé-gérant de K.________ Sàrl, a
avisé le Tribunal d’arrondissement de [...] de cette situation.
Par décision du 8 juillet 2008, le Centre social régional de [...]
(ci-après: le CSR) a fait savoir à l’assuré qu’après contrôle des documents
demandés, il constatait que l’intéressé avait répondu pleinement à ses
exigences et l’informait que les aides financières du revenu d’insertion
continueraient à lui être versées, selon sa demande d’octroi.
Par courrier du 10 août 2008 adressé à la caisse, l’assuré a fait
savoir à cette autorité que la procédure de faillite de la société K.________
Sàrl était toujours en cours, si bien que la radiation du registre du
commerce n’avait pas encore pu s’effectuer. Il précisait que la société
était sans activité depuis le mois d’avril et qu’il bénéficiait du revenu
d'insertion. Il a joint à son envoi trois décomptes de salaire de la société
K.________ Sàrl des mois de janvier à mars 2008, ainsi qu’un extrait de son
compte bancaire pour la période du 26 mai 2006 au 23 avril 2008. Il a
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également produit une attestation de l'employeur L.________ SA du 29
juillet 2008, selon laquelle il avait travaillé pour le compte de cette société
du 1
er
février 2006 au 28 février 2007 en qualité de responsable
recherches et développement, son dernier salaire mensuel s’étant élevé à
8'700 francs. Etaient encore joints à son envoi une attestation de
l'employeur U.________ SA du 15 juillet 2008, société auprès de laquelle il
avait œuvré en qualité de mécanicien-monteur du 27 août au 3 septembre
2007, ainsi qu’un extrait de compte salaire d'U.________ SA pour la période
du 27 août au 3 septembre 2007. Il a en outre produit l’attestation de
l'employeur K.________ Sàrl du 6 août 2008, selon laquelle il avait travaillé
pour le compte de cette société du 12 avril 2007 au 12 mai 2008 en
qualité d’ingénieur-consultant, l’employeur ayant mis un terme aux
rapports de travail le 30 avril 2008 pour le 12 mai 2008, dernier jour de
travail effectué.
Par décision sur opposition du 7 août 2008, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formée le 10
juin 2008 par l’assuré contre la décision de l’ORP du 5 juin 2008, au motif
que les efforts qu’il avait déployés pour la période précédant son
inscription au chômage, soit avant le 13 mai 2008, étaient insuffisants.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 26 août
2008, la société K.________ Sàrl a été déclarée en faillite avec effet à partir
du 26 août 2008 à 9h50. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif,
a été clôturée le 9 octobre 2008.
Par décision du 4 novembre 2008, la caisse a nié le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2008. Se référant
aux art. 20 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) et 29 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), elle a retenu que l’intéressé
avait un délai de trois mois pour remettre les documents afin de faire
valoir son droit à l’indemnité de chômage, qu’il aurait dû les lui remettre
au plus tard le 31 août 2007, mais qu'il n’avait pas remis tous les papiers
-
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nécessaires malgré les demandes de la caisse des 20 mai, 13 juin et 24
juillet 2008, si bien que le droit de l'assuré à l’indemnité était éteint pour
la période précitée.
Par courrier du 18 novembre 2008, l’assuré a formé opposition
à cette décision. Il expliquait s’être inscrit à l’ORP sur l’ordre du CSR, ce
dernier l’ayant informé que le revenu d'insertion lui serait octroyé dès le
1
er
mai 2008 à la condition qu’il dépose le bilan de la société K.________
Sàrl. Il faisait valoir que cette société avait été déclarée en faillite le 26
août 2008, ce dont il avait informé la caisse par envoi du prononcé de
faillite en date du 9 septembre 2008. Il précisait que la procédure de
faillite, suspendue faute d’actif, avait été clôturée le 9 octobre 2008 et que
la radiation du registre du commerce interviendrait le 20 janvier 2009.
Sous un chapitre "motivation et conclusion" de son opposition, il relevait
en outre ce qui suit:
"En avril 2008, mon entreprise s’est trouvée dans l’impossibilité de
poursuivre son activité pour faute d’actif. Je me suis alors retrouvé
sans ressources financières et me suis vu contraint de demander
d’urgence l’aide du CSR (Centre Social Régional) afin de pouvoir
subvenir aux besoins minimums (alimentation, logement, assurance
maladie).
Sur demande du CSR j’ai rempli mon inscription à l’ORP et mandaté
l’organe de révision pour établir le bilan de la société. Il en ressort
que la société s’est trouvée en situation de surendettement et
qu’elle remplissait les conditions de l’art. 725 CO al. 2. L’assemblée
des associés m’a mandaté afin de procéder à la requête de cette
application auprès du Président du Tribunal d’arrondissement. Dès
lors, la procédure a été sous le ressort des autorités compétentes.
Je suis dans le regret de ne pas avoir pu vous fournir l’extrait du RC
(Registre du Commerce) avec radiation de la société. La procédure
est toujours en cours et ressort actuellement de l’Office du Registre
du Commerce qui radiera d’office la société le 20.01.2009 si aucune
opposition à la faillite n’est prononcée. Toutefois, il est à noter que
la procédure de faillite de cette société a bien été clôturée et qu’une
opposition n’aurait pas de sens.
Les fiches de salaire d’avril à décembre 2007 n’existent pas car je
n’ai pas été rémunéré durant cette période.
Vous trouverez en annexe les formulaires «Indications de la
personne assurée» pour les mois de mai à septembre comme
demandé dans votre lettre du 14.10.2008. Vu l’attente sur cette
radiation, et vu le 25.10.2008 passé, je vous annexe également le
formulaire du mois d’octobre.
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Vu qu’il m’est impossible d’obtenir à ce jour un extrait du RC avec
radiation de la société, vu que je me suis inscrit à l’ORP sur ordre du
CSR, je vous demande à ce que le délai supplémentaire
conformément à l’art 29 al. 3 OACI me permettant de réunir tous les
documents, soit prolongé jusqu’à la radiation de la société au RC.
La procédure de faillite de la société ayant été clôturée, je vous
demande également de bien vouloir réexaminer mon cas, afin de
déterminer si mon droit aux prestations pouvait être déterminé sans
la radiation de la société du RC, considérant la clôture de la
procédure de faillite comme preuve."
Aucune opposition à la radiation n’ayant été formée, la raison
de commerce K.________ Sàrl a été radiée d’office le 22 janvier 2009.
Dans un courrier du 29 janvier 2009, l’assuré a adressé à la
caisse une copie de l’extrait du registre du commerce de la société
K.________ Sàrl, selon lequel cette société avait été radiée le 22 janvier
Par décision du 13 février 2009, la caisse a annulé sa décision
du 4 novembre 2008, constatant, après examen du dossier, que l’assuré
avait fourni le 30 janvier 2009 l’extrait du registre du commerce de la
société radiée le 22 janvier 2009.
Par seconde décision du 13 février 2009, la caisse a nié le droit
de l’assuré à l’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2008 au motif
qu’il avait conservé une position analogue à celle d’un employeur auprès
de l'entreprise K.________ Sàrl. Se référant aux art. 8 al. 1, 10 al. 2bis et 31
al. 3 LACI, ainsi qu’aux points B29 et B148 de la Circulaire du Secrétariat
d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) relative à l’indemnité de chômage,
elle a retenu que l’assuré avait conservé au sein de la société précitée une
fonction d’associé-gérant, et que dès lors, bien que licencié, il pouvait fixer
ou influencer les décisions de la société, situation qui excluait le droit à
l’indemnité. Elle a encore relevé que le droit aux indemnités courait à
partir du moment où la preuve de la demande de radiation du registre du
commerce était apportée. Si elle était désormais en possession de la
radiation définitive du registre du commerce intervenue le 22 janvier
2009, la caisse a indiqué que les justificatifs présentés ne lui permettaient
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l’inscription (délai-cadre de cotisation) et vérifiait tous les éléments qu’elle
pourrait prendre en considération. Durant le délai-cadre de cotisation de
l’assuré, du 26 août 2006 au 25 août 2008, les périodes de cotisation
suivantes avaient été prises en compte (total = 9.467 mois):
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du 1
er
janvier 2008 au 31 mars 2008soit 3.000 mois
-
du 27 août 2007 au 3 septembre 2007soit 0.280 mois
-
du 26 août 2006 au 28 février 2007soit 6.187 mois
La caisse relevait que l’assuré ne remplissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation, et que sa demande ne pouvait pas être
prise en considération sous l’angle de l’un des motifs de libération, si bien
qu’elle était rejetée dès le 26 août 2008.
b) Par acte de son conseil du 14 septembre 2011, S.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est mis au
bénéficie des prestations de l’assurance-chômage dès le 13 mai 2008, et
subsidiairement à son annulation. En substance, il fait valoir que l’intimée
a violé son droit d’être entendu, dans la mesure où il lui a indiqué par
courrier du 27 avril 2011 que le point demeurant litigieux était celui de la
date à compter de laquelle il devait être considéré comme n’ayant plus
une position analogue à celle d’un employeur, alors que l’intimée n’a pas
procédé à l’examen de cette question, tenant la date du 26 août 2008
(soit celle de l’ouverture de la faillite de la société K.________ Sàrl) pour
établie. Il explique ensuite que ses rapports de travail ont pris fin de
manière immédiate le 12 mai 2008 en raison des difficultés financières de
la société K.________ Sàrl et de sa mise en faillite imminente, la société
ayant cessé toute activité commerciale à compter du 30 avril 2008, si bien
que tout risque d’abus pouvait être écarté dès cette date. Il soutient en
effet qu’à compter du 13 mai 2008, la Sàrl avait cessé toute activité, que
sa comptabilité était bouclée, et qu’il était déjà certain que l’activité
n’allait pas reprendre. Il relève encore que la demande d’ouverture de
faillite, mal adressée, n’a pas été transmise d’office à réception de l’acte,
mais seulement lors de l’audience du Président du Tribunal
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11 -
d’arrondissement de [...], ce qui a retardé la procédure de plus d’un mois.
Il conclut que tout risque de contournement de la loi était déjà exclu le 13
mai 2008 lorsqu’il a déposé sa demande d’indemnité de chômage, et que
son droit aux indemnités commence dès cette date. Il soutient enfin
qu’une autre solution serait gravement inéquitable; il serait selon lui
paradoxal que le début du droit à l’indemnité de chômage soit fixé au 26
août 2008, et qu’on lui oppose dans le même le temps le fait de ne pas
avoir perçu de salaire entre avril et août 2008 au point que la condition du
délai de cotisation ne serait pas remplie. Il produit à l’appui de son recours
diverses pièces afférentes aux retards de paiement de la société
K.________ Sàrl, le bilan de la société au 30 avril 2008 et les comptes de
profits et pertes pour l’exercice du 1
er
mars 2007 au 30 avril 2008, une
attestation du 16 mai 2008 au CSR selon laquelle la société K.________ Sàrl
aurait cessé ce jour toute activité, une note d’honoraires du 16 juin 2008
d’une fiduciaire relative à l’établissement des comptes pour l’exercice
2007/2008, une convocation du 8 juillet 2008 du Tribunal
d’arrondissement de [...] à une audience du 24 juillet 2008 pour statuer
sur la requête de dépôt de bilan de K.________ Sàrl, un courrier au
président du Tribunal d'arrondissement de [...] selon lequel la société n’a
plus d’activité depuis le 30 avril 2008, ainsi que la convocation à
l’audience du Tribunal d'arrondissement de [...] du 26 août 2008.
Dans sa réponse du 29 septembre 2011, la caisse propose le
rejet du recours et la confirmation de la décision du 14 juillet 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon
l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps
utile auprès du tribunal compétent et respectant les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr.,
compte tenu du montant des indemnités journalières et du nombre
maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait, le
cas échéant, avoir droit (cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et
non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et les
références citées; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à
l’indemnité de chômage, singulièrement sur les points de savoir quand a
débuté la période de cotisation et s’il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI.
-
13 -
3.a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage:
- s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
- s’il a subi une perte de travail à prendre en considération
(art. 11);
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore
atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas
de rente de vieillesse de l’AVS;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s’il est apte au placement (art. 15) et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage
énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non
alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre
l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TFA C 113/02
du 13 août 2003 consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111).
b) L'art. 13 al. 1 LACI dispose que remplit les conditions
relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de
cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. L'art. 13 al. 1 LACI détermine la
période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet pas
de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe un exercice
effectif d'une activité soumise à cotisation de douze mois.
Le calcul de la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1
LACI est réglé à l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.02). Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier
durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes
-
14 -
de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées,
trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2
OACI). L'art. 11 al. 3 OACI précise que les périodes assimilées à des
périodes de cotisation (telles qu'énoncées à l'art. 13 al. 2 LACI) et celles
pour lesquelles l'assuré touche une indemnité de vacances comptent de
même. Les périodes pour lesquelles l'assuré a touché des indemnités de
vacances ne comptent comme période de cotisation, en vertu de l'art. 11
al. 3 OACI, que si des vacances sont effectivement prises durant le rapport
de travail.
Les jours durant lesquels le travailleur n'a effectivement plus
travaillé, mais pour lesquels l'employeur doit encore verser le salaire
jusqu'à expiration du délai de congé, en raison d'un licenciement injustifié,
comptent comme période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (DTA
1993/1994 p. 161). D'une manière générale, des prestations versées en
contrepartie d'un travail ne peuvent pas prolonger un rapport de travail
qui a pris fin. Ce qui est déterminant, c'est la période durant laquelle
l'assuré est tenu de cotiser et non celle où les cotisations sont
effectivement versées, en raison, par exemple, des modalités de
versement du salaire. Dans ce contexte, c'est notamment le principe de
survenance qui trouve application. En d'autres termes, un revenu est
réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a effectué sa prestation de
travail (Tribunal administratif vaudois [TA] PS.2005.0098 du 17 août
2005).
c) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres
a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut
consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation
d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de
travail (ATF 123 V 234 consid. 7.b/bb). N'ont pas droit à l'indemnité en
question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut
pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable
-
15 -
(art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement –, en qualité d'associé, de membre d'un organe
dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c
LACI).
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui
jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint –
, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 cité; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011
consid. 3).
Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à
celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par
l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout
lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf.
arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28 mars 2001, in
DTA 2001 p. 164, et C 37/02 du 22 novembre 2002). Par ailleurs, dans le
contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la
société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à
-
16 -
considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a
définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture
de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 267/04 du 3 avril
2006, in DTA 2007 p. 115, et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p.
183; cf. également arrêt C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV no 21
p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite
a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le
réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt 8C_415/2008
du 23 janvier 2009 consid. 3.2).
4.Le recourant fait en premier lieu grief à l’intimée d’avoir violé
son droit d’être entendu en ne procédant pas à l’examen du point de
savoir quelle était la date à compter de laquelle il devait être considéré
comme n’ayant plus une position analogue à celle d’un employeur. Le
recourant déplore à cet égard que l’intimée ait tenu pour établie la date
du 26 août 2008, sans autre forme de motivation.
Il convient de rappeler à cet égard que l’autorité n’est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par
les parties; il suffit bien plutôt que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I
270 consid. 3.1). Or, tel semble être le cas en l'occurrence.
Au demeurant, une violation du droit d'être entendu en
instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se
faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant, comme
la Cour de céans, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il
s'impose dès lors de constater qu'une éventuelle violation du droit d'être
entendu du recourant dans le cas d'espèce devrait dans tous les cas être
considérée comme réparée.
5.En l’espèce, dans son arrêt du 21 février 2011, la Cour de
céans a constaté que la société K.________ Sàrl avait été mise en faillite par
décision judiciaire du 26 août 2008 et la procédure suspendue pour défaut
d’actif, si bien qu’il n’existait plus de risque d’abus, à tout le moins à partir
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de la date de l’ouverture de la faillite, le 26 août 2008. La Cour précisait
ainsi que le droit à l’indemnité de chômage ne saurait être nié au
recourant à partir du 26 août 2008 pour le motif qu’il bénéficiait encore
d’une position analogue à celle d’un employeur.
Le recourant cite plusieurs arrêts du Tribunal fédéral à
l’occasion desquels la Haute Cour s’est référée à la date de l’ouverture de
la faillite pour déterminer qu’à compter de ce moment-là, il n’existait plus
de risque d’abus et que le droit à l’indemnité de chômage devait être
ouvert. Il explique que dans ces cas, la demande d’indemnité de chômage
était postérieure à l’ouverture de la faillite, si bien que la question de
savoir ce qu’il en était avant n’avait pas été examinée par les juges. Il se
réfère finalement à un arrêt du 19 décembre 2006 (C 267/05), qu’il
résume en indiquant que les juges fédéraux ont admis que le droit à
l’indemnité de chômage du travailleur dont le contrat de travail avait été
résilié pour le 31 mai 2004 par l’entreprise dont la faillite a été prononcée
le 5 juillet suivant, "ne saurait lui être nié pour le motif qu’il bénéficiait
encore d’une position analogue à celle d’un employeur au moment de son
inscription au chômage", le 28 avril 2004 (consid. 4.3.3). Le recourant perd
cependant de vue que dans l’arrêt en question, l’assuré, qui s’était inscrit
en tant que demandeur d’emploi le 28 avril 2004, ne demandait des
indemnités de chômage qu’à compter du 1
er
juillet 2004, et non du 28
avril 2004. Or la société avait été mise en faillite par ordonnance du 5
juillet 2004.
Quant aux commandements de payer et autres factures
produites par la recourant, de même que le bilan et les comptes de pertes
et profits arrêtés au 30 avril 2008, ils démontrent tout au plus que la
société K.________ Sàrl rencontrait des difficultés financières, ce qui n’est
pas contesté. Cela étant, une reprise d’activité ne pouvait néanmoins pas
être définitivement exclue à cette date, mais bien seulement à compter de
l’ouverture de la faillite, en août 2008. Le grief du recourant selon lequel il
serait paradoxal que le début du droit à l’indemnité de chômage soit fixé
au 26 août 2008 et qu’on lui oppose dans le même le temps le fait de ne
pas avoir perçu de salaire entre avril et août 2008 au point que la
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condition du délai de cotisation ne serait pas remplie, doit dès lors
également être écarté pour le même motif.
Le recourant relève encore qu’en raison du déclinatoire
prononcé par le Président du Tribunal d'arrondissement de [...] en faveur
du Président du Tribunal d'arrondissement de [...], la procédure a été
retardée de plus d’un mois, estimant que cela démontre que retenir la
date de l’ouverture de la faillite pour déterminer le début du droit aux
indemnités de chômage est arbitraire en l’espèce. Or il apparaît que
même si la date de l’audience fixée le 24 juillet 2008 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de [...] avait été retenue par l’intimée, le
recourant n’aurait cependant alors pas atteint les 12 mois de cotisations
requis aux termes de l’art. 13 LACI. Au demeurant ce dernier ne soutient
pas, à juste titre, pouvoir être libéré des conditions relatives à la période
de cotisation.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le
recourant ne peut soutenir que tout risque d’abus était exclu lors du dépôt
de sa demande d’indemnité, le 13 mai 2008.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision sur opposition rendue le 14 juillet 2011 confirmée en
conséquence.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 juillet 2011 par Caisse
de chômage E.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Mangold (pour S.)
-Caisse de chômage E.
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :