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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 106/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 31 octobre 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructeur
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 94 al. 2 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue par la Caisse cantonale de chômage le
1
er
juillet 2011, fixant le droit de X.________ (ci-après: le recourant) à 260
indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2010,
vu l’opposition déposée le 20 juillet 2011 par le recourant
auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après:
l'intimée), autorité d’opposition de 1
ère
instance,
vu la décision sur opposition rendue par l'intimée le 29 août
2011, qui confirme la décision du 1
er
juillet 2011,
vu le recours formé le 9 septembre 2011 par X.________ contre
la décision précitée,
vu la requête de mesures provisionnelles, formulée par le
recourant dans son mémoire de recours, tendant au versement des
indemnités journalières au-delà de fin septembre 2011,
vu les pièces du dossier,
considérant qu’en vertu de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36),
le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives
aux mesures provisionnelles,
que s’agissant d’une décision fixant à 260 jours le droit du
recourant à bénéficier des indemnités chômage, elle s’apparente à une
décision négative qui n’a logiquement pas d’effet suspensif (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, n.
5.7.3.3 et les réf. cit., not. ATF 126 V 407),
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3 -
que le recourant requiert des mesures provisionnelles en ce
sens que les indemnités continuent à lui être versées au-delà du droit fixé
dans la décision attaquée, pendant la durée de la procédure,
qu’il incombe dès lors au juge d’examiner s’il existe des motifs
permettant d’admettre de telles mesures,
qu’il se fondera pour se faire sur l'état de fait tel qu'il résulte
du dossier, sans effectuer de longues investigations,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation,
que l’assurance-chômage n’a pas pour rôle d’allouer des
prestations pour assurer un minimum vital aux assurés,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 117 V
185, consid. 2b; ATF 124 V 82, consid. 6a; ATF I 540/06 du 26 octobre
2006, consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à des prestations d’assurance sans attendre l'issue du litige au
fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des
prestations qu'il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l'issue du
procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaît
généralement prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 119 V
503, consid. 4 et les références; ATF 124 V 82 précité, consid. 4; ATF I
231/06 du 24 mai 2006, consid. 4.3),
attendu qu’en l’état du dossier, il n’est pas, sur la base d’un
examen sommaire, possible de déterminer immédiatement l’issue du
litige, la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage
n’étant en tout état de cause nullement arbitraire,
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4 -
qu’en cas d’admission de la requête de mesures
provisionnelles, puis de confirmation de la décision attaquée dans la
procédure au fond, il est à craindre que l’assuré ne soit mis en difficulté
par l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,
qu’en revanche, il pourra obtenir aisément le versement des
prestations arriérées, s’il devait obtenir gain de cause sur le fond,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser de prestations
au-delà du droit fixé de 260 indemnités l’emporte ainsi sur celui du
recourant,
qu’en conséquence, la requête de mesures provisionnelles doit
être rejetée,
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête est rejetée.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-M. X.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
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5 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :