403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 104/11 - 50/2012
ZQ11.033570
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimée.
Art. 27 et 41 LPGA; art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 et 45
al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit le 25 octobre
2010 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de
placement (ORP) de H., un délai-cadre d'indemnisation de deux
ans lui étant ouvert dès le 1
er
novembre 2010.
Dans ce contexte, l'assuré s'est régulièrement rendu à des
entretiens avec sa conseillère ORP, notamment en novembre 2010, en
janvier 2011 et le 18 mars 2011.
b) Par décision du 19 mai 2011, l'ORP de H. a
suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq
jours à compter du 1
er
mai 2011, au motif que ce dernier n'avait effectué
aucun recherche d'emploi pour le mois d'avril 2011. Dans sa motivation,
l'office a retenu que l'intéressé n'avait démontré aucun effort en matière
de recherches d'emploi durant la période litigieuse, et qu'il avait ainsi
contrevenu aux prescriptions de l'assurance-chômage, selon lesquelles il
incombait à l'assuré de rechercher un emploi convenable et d'apporter la
preuve de ses recherches, sans égard au succès de celles-ci.
Dans la matinée du 20 mai 2011, l'intéressé s'est rendu à un
entretien avec sa conseillère ORP. A teneur du procès-verbal rédigé à
l'issue de cet entretien, cette dernière a notamment précisé sous la
rubrique «Analyse des démarches de recherches» : «Mars ok. Avril: a
envoyé, mais pas dans la GED. Va nous renvoyer une copie».
Toujours le 20 mai 2011, l'assuré a formé opposition à
l'encontre de la décision précitée. Il a allégué que les justificatifs afférents
à ses recherches d'emploi pour avril 2011 avaient été envoyés à l'ORP par
courrier postal, procédé auquel il avait eu recours depuis le début de son
chômage en novembre 2010. Il a ajouté que sa conseillère ORP pouvait
confirmer qu'il avait toujours transmis à temps les preuves de ses
recherches d'emploi, et qu'il était une personne sérieuse et organisée. Il a
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annexé à son écrit une copie du formulaire «Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» pour avril 2011,
dont il ressortait qu'il avait postulé auprès de seize entreprises entre le 3
et le 29 avril 2011; il a également produit six courriers émanant de cinq
des seize entreprises contactées.
c) Par décision sur opposition du 12 août 2011, le Service de
l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 19 mai 2011. En
substance, cette autorité s'est notamment référée à l'art. 26 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), selon lequel l'assuré doit
apporter la preuve des efforts fournis pour trouver du travail pour chaque
période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du
mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, les recherches
d'emploi remises à l'expiration de ce délai, en l'absence d'excuse valable,
n'étant plus prises en considération. Au cas d'espèce, le Service de
l'emploi a considéré que l'intéressé n'avait remis aucune recherche de
travail pour le mois d'avril 2011 dans le délai imparti par l'art. 26 al. 2
OACI. Il a plus particulièrement relevé que l'assuré – auquel incombait le
fardeau de la preuve de la remise des recherches d'emploi pour le mois
d'avril 2011 – n'avait pas établi ses allégations selon lesquelles les
justificatifs pour la période en cause avaient été envoyés dans les délais à
l'ORP par voie postale. Il a par ailleurs observé que les recherches
d'emploi transmises par l'intéressé le 20 mai 2011 ne pouvaient pas être
prises en considération, dès lors qu'elles avaient été remises sans excuse
valable après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI.
d) L'assuré ayant retrouvé du travail le 1
er
août 2011, l'ORP de
H.________ lui a communiqué, le 20 juillet 2011, l'annulation de son
inscription en tant que demandeur d'emploi avec effet au 9 septembre
2011
B.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a
recouru le 8 septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 12 août 2011, concluant à
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son annulation. En substance, il relève que ce n'est que depuis le 1
er
avril
2011 que l'art. 26 al. 2 OACI a été modifié en ce sens que l'office n'a plus à
prendre en considération les recherches d'emploi produites au-delà du
cinquième jour suivant la période de contrôle. Au cas d'espèce, il fait valoir
qu'il a envoyé ses recherches de travail pour avril 2011 dans les temps,
mais qu'il n'est pas en mesure de le prouver, cet envoi ayant été effectué
par courrier ordinaire – comme lors des mois précédents – et non sous pli
recommandé. Il estime cependant que cette situation est imputable à
l'absence de renseignements et de conseils de la part de l'autorité. D'une
part, il observe que le formulaire de preuves de recherches d'emploi pour
avril 2011 mentionne certes que «les recherches d'emploi déposées après
le 5
ème
jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération,
sauf en cas d'excuse valable», mais que cette remarque n'est pas mise en
évidence. D'autre part, il fait grief à sa conseillère ORP de ne pas avoir
attiré son attention sur ces questions. Il soutient en outre que l'on ne peut
exclure que l'autorité ait égaré son courrier relatif aux recherches d'emploi
d'avril 2011. En tout état de cause, il considère excessif d'avoir été
pénalisé pour un manquement commis le mois même de l'entrée en
vigueur de la modification de l'art. 26 al. 2 OACI.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé
le rejet par réponse du 13 octobre 2011. Il se réfère pour l'essentiel à la
décision litigieuse, et relève pour le surplus que les assurés ont été avertis
de la modification de l'art. 26 al. 2 OACI par de nombreuses affiches
visibles dans les ORP dès le début du mois de mars 2011, et que le
recourant ayant eu un entretien à l'ORP de H.________ le 18 mars 2011, il a
donc eu accès à cette information. Il produit notamment un modèle
d'affiche visible dans les ORP, libellé comme suit :
"INFORMATION IMORTANTE
NOUVEAU
Dès le 1
er
avril 2011
Vos recherches d'emploi mensuelles doivent être remises à l'ORP au
plus tard le 5 du mois suivant.
Aucun délai supplémentaire ne vous sera accordé.
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En cas de retard, vos recherches d'emploi ne seront plus prises en
considération.
Si vous ne respectez pas ce délai vous vous exposez à une décision
immédiate de sanction (suspension de votre droit à l'indemnité ou,
si vous êtes bénéficiaire RI, diminution de vos prestations
financières)."
c) Répliquant le 27 octobre 2011, le recourant fait valoir qu'il
n'a pas aperçu les affiches relatives à la modification de l'art. 26 al. 2 OACI
lors de son entretien à l'ORP de H.________ le 18 mars 2011; il estime dès
lors que l'on peut douter qu'elles aient réellement été affichées, ou alors
qu'elles l'ont été de façon très discrète. Il considère, quoi qu'il en soit,
qu'un tel affichage n'est pas suffisant, les assurés ayant le droit d'obtenir
des renseignements non seulement généraux, mais également
personnalisés. Il ajoute qu'un affichage succinct dans les locaux des ORP
est incompatible avec l'obligation de l'assureur de rendre la personne
assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril
son droit aux prestations.
d) Par duplique du 21 novembre 2011, le Service de l'emploi
maintient sa position, se référant essentiellement à un courriel de la
coordination des ORP du 15 novembre 2011, libellé comme suit :
"Je vous confirme que – pour l'ORP de H.________ – l'affichette est
placardée à la porte d'entrée de l'Office, côté intérieur et bien visible
de toutes et tous. De plus, elle figure au tableau d'affichage de la
réception principale. Elle est également placardée à la porte de
l'étage supérieur, côté intérieur, ainsi que contre la vitre de la petite
salle d'attente[.] A ce jour, l'information est toujours affichée à ces
endroits stratégiques.
[...] Les conseillers ORP, respectant en cela le devoir d'information,
ont également régulièrement informé oralement les [demandeurs
d'emploi] qu'ils suivaient.
De plus, cette information figure au verso du formulaire "Preuve de
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"
que reçoi[vent] les [demandeurs d'emploi] chaque mois."
e) Dans ses déterminations du 5 janvier 2012, le recourant
soutient que s'il n'a pas eu connaissance de la modification de l'art. 26
OACI, c'est parce que le contenu des affiches placardées à l'ORP de
H.________ n'est pas suffisamment clair et lisible. Il rappelle en outre qu'un
tel mode d'information ne constitue pas un renseignement personnalisé.
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Enfin, il souligne que sa conseillère ORP ne l'a pas informé de la
modification en question.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage du recourant durant cinq jours dès le 1
er
mai
2011, pour absence de recherches d'emploi en avril 2011.
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a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
La portée des obligations incombant aux assurés en matière
de recherches d'emploi a notamment été précisée à l'art. 26 OACI. Selon
l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Par ailleurs, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, l'ancien art. 26 al. 2bis OACI
prévoyait que l'assuré devait apporter la preuve des efforts qu'il
entreprenait pour trouver du travail en remettant ses justificatifs au plus
tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suivait cette
date; s'il ne les avait pas remis dans ce délai, l'office compétent lui
impartissait un délai raisonnable pour le faire; simultanément, il l'informait
par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne pourraient pas être prises en considération. Cette
disposition a été abrogée au 1
er
avril 2011 (RO 2011 1179) et remplacée
par l'actuel art. 26 al. 2 OACI, qui précise désormais que l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque
mois les recherches d'emploi de l'assuré.
Pour le surplus, on relèvera que pour trancher le point de
savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail
convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité
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8 -
des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid 4; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n
°
837 à 840; Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006 p. 391 s.). L'obligation de chercher du travail ne cesse
que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine
(TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009 c. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 p.
523, 130 consid. 1 et la référence).
b) Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe
en principe à la personne ou l'autorité qui entend tirer une conséquence
juridique. L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire et la seule présence au
dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de
vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (cf.
TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et réf. cit.).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du
25 août 2010 consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage,
l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui
concerne la remise de cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C
360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la
liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre
2005 consid. 3.2).
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9 -
3.En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour
le mois d'avril 2011 n'a été remise par l'assuré dans le délai prévu à l'art.
26 al. 2 OACI, lequel courait en l'occurrence jusqu'au jeudi 5 mai 2011.
Quant aux justificatifs produits à l'occasion de l'opposition du 20 mai 2011,
le Service de l'emploi considère qu'ils ne peuvent pas être pris en
considération, puisque transmis sans excuse valable après l'expiration du
délai susmentionné.
De son côté, le recourant soutient avoir envoyé ses recherches
d'emploi pour le mois d'avril 2011 dans le respect du délai imparti par la
réglementation topique. Il concède cependant ne pas être en mesure de
prouver ses allégations, l'envoi en question ayant été effectué par courrier
ordinaire et non sous pli recommandé. Il considère toutefois que cette
situation est imputable à l'absence de renseignements et de conseils de la
part de l'autorité.
a) A l'examen du dossier, force est de constater que le
recourant n'établit pas avoir communiqué ses recherches d'emploi pour
avril 2011 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. A plus forte
raison n'établit-il pas non plus que l'ORP de H.________ aurait égaré cet
envoi après l'avoir reçu. Au contraire, de son propre aveu, l'assuré admet
qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il a remis dans les temps ses
recherches d'emploi pour avril 2011. Or, les conséquences de l'absence de
preuve en ce qui concerne la remise de listes de recherches d'emploi
doivent être supportées par l'assuré (cf. consid. 2b supra). Il s'ensuit que
le recourant doit être considéré comme n'ayant remis aucune recherche
d'emploi pour la période en cause dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI.
b) Reste à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une excuse
valable justifiant de tenir compte des recherches d'emploi produites à
l'occasion de l'opposition du 20 mai 2011, soit après l'expiration du délai
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (cf. art. 26 al. 2 in fine OACI).
aa) A cet égard, le recourant se prévaut d'une violation du
devoir de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA.
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10 -
Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate
qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres
assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et
permanente de renseigner, indépendante de la formulation d’une
demande par les personnes intéressées; cette obligation de renseigner
sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions. Quant à l'art.
27 al. 2 LPGA, il prévoit un droit individuel d’être conseillé par les
assureurs compétents. Cette obligation de conseil ne s’étend qu’au
domaine de compétences de l’assureur interpellé. Au contraire de
l’obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas
précis (ATF 131 V 472 consid. 4.1; TFA C 44/2005 du 19 mai 2006 consid.
3.2 et C 141/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.2). Le devoir de conseil de
l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation
d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des
conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 précité consid. 4.3).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a
besoin de conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits
et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de
conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique; son contenu
dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle
qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12
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11 -
novembre 2009, consid. 6.2 et les références; 9C_97/2009 du 14 octobre
2009, consid. 2.2).
En l'espèce, le Service de l'emploi relève que des affiches ont
été placardées dans les différents ORP dès le mois de mars 2011 afin
d'informer les assurés des modifications induites par l'entrée en vigueur
du nouvel art. 26 al. 2 OACI. Selon les informations ressortant du courriel
du 15 novembre 2011 de la coordination des ORP, il apparaît qu'à l'ORP de
H.________, les affiches en question ont été placées à des endroits que l'on
peut à juste titre qualifier de stratégiques, à savoir la porte d'entrée de
l'office, le panneau d'affichage de la réception principale, la porte de
l'étage supérieur, et la vitre de la salle d'attente. La teneur de ces affiches
est par ailleurs dénuée de toute ambiguïté que ce soit sur la portée des
modifications en question ou sur la date de leur entrée en vigueur (cf. let.
B.b), contrairement à ce que soutient le recourant. Attendu que l'assuré
s'est rendu à un entretien avec sa conseillère ORP le 18 mars 2011, il était
donc en mesure dès cette date à tout le moins – en faisant preuve d'un
minimum d'attention – de prendre connaissance des informations
contenues dans ces affiches et d'adapter la remise de ses recherches
d'emploi en conséquence. Il est vrai que l'intéressé prétend ne pas avoir
aperçu les affiches en question lors de son entretien du 18 mars 2011, et
qu'il en déduit que ces dernières n'étaient en réalité pas placardées ou
alors de manière très discrète. Ces simples allégations ne sauraient
toutefois suffire, au degré de la vraisemblance prépondérante, à faire
douter des précisions apportées par le Service de l'emploi et confirmées
par la coordination des ORP; par surabondance, on observera que l'assuré
ne saurait imputer à l'autorité les conséquences d'un manque d'attention
de sa part.
A cela s'ajoute que depuis avril 2011, le formulaire «Preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi»
comporte la cautèle suivante : «Les recherches d'emploi déposées après
le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération,
sauf en cas d'excuse valable». Cette indication n'est certes pas mise en
évidence de manière particulière (en gras ou en italique, par exemple).
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12 -
Elle figure cependant quatre paragraphes au-dessous de l'espace réservé
à la signature de l'assuré. Partant, en faisant preuve de l'attention que l'on
était raisonnablement en droit d'exiger de lui, l'intéressé aurait pu et dû se
rendre compte – par la simple lecture du formulaire de recherches de
travail afférent à avril 2011 – que les exigences en matière de preuve de
recherches d'emploi avaient changé et qu'il lui incombait de ce fait de
prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
Le recourant était ainsi à même de se rendre compte de la
modification des exigences concernant la remise des liste de recherches
d'emploi, au vu des affiches placardées à l'ORP de H.________ et de la
mention figurant sur le formulaire «Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi» d'avril 2011, sans qu'une
information supplémentaire de la part de sa conseillère ORP ne soit
nécessaire.
Dans ces conditions, force est de constater que l'assuré était
dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de
ses recherches d'emploi pour avril 2011, ainsi que sur les conséquences
de l'inobservation de ce délai. Il suit de là que l'on ne saurait reprocher à
l'autorité d'avoir violé son devoir d'information au sens de l'art. 27 LPGA.
bb) Il y a également lieu d'examiner la situation sous l'angle
de la restitution de délai. Ainsi, selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être
considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle
met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou
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13 -
subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une
tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2;
112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et TF
8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en
particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel
l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément
au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305
consid. 3, 111 la 355 et les références). La question de la restitution du
délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire
n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque
l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF
9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni établi l'existence
d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps
utile. Il disposait en outre d'informations suffisantes pour remettre ses
recherches d'emploi pour avril 2011 dans le respect du délai prévu à l'art.
26 al. 2 OACI (cf. consid. 3b/aa supra). Partant, son comportement passif
doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de
délai.
cc) En conséquence, c'est à juste titre que le Service de
l'emploi a considéré que les justificatif produits à l'appui de l'opposition du
20 mai 2011 ne pouvaient pas être pris en considération, leur transmission
étant intervenue sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à
l'art. 26 al. 2 OACI.
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14 -
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le
recourant doit être sanctionné pour absence de recherches d'emploi en
avril 2011.
6.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
En l’occurrence, le Service de l’emploi a tenu la faute pour
légère et suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de
cinq jours. Cette appréciation, conforme à l'échelle des suspensions
établie par le Secrétariat d'Etat à l'économie (au ch. D72 de la Circulaire
relative à l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007), n’apparaît pas
critiquable et doit être confirmée.
7.a) En conclusion, le recours déposé le 8 septembre 2011 doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
15 -
II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2011 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour le recourant),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :