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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 103/11 - 9/2012
ZQ11.033274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
Z., à Lausanne, recourant, représenté par AXA-ARAG, protection
juridique,
et
CAISSE DE CHÔMAGE B., à Lausanne.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit le 21
mars 2011 à l'assurance-chômage et en a revendiqué les prestations à
dater du 1
er
avril 2011. Dans sa demande, il indiquait avoir travaillé du 15
mai 2006 au 31 mars 2011 pour K.________ SA en tant que représentant. Il
indiquait, s'agissant de la résiliation des rapports de travail, le motif
"économique + géographique".
Dans l'attestation de l'employeur du 31 mars 2011, K.________
SA a mentionné comme motif de résiliation du contrat de travail de
l'assuré une "inadéquation géographique avec sa fonction". Joints à
l'attestation, la copie de la lettre de licenciement du 27 janvier 2011 ne
contenait pas plus de précisions sur les motifs du licenciement et le
contrat d'engagement du 20 décembre 2007 indiquait uniquement
Genève en tant que lieu de travail, les dispositions particulières ne faisant
pas mention d'une obligation de domicile.
Quant aux motifs de son licenciement, l'assuré a exposé le 18
avril 2011 à la Caisse de chômage B.________ (ci-après: la Caisse) que :
"Pour faire face à quelques restructurations survenues depuis 1
année, le poste de représentant pour le secteur de Genève que
j'occupais auprès de la société K.________ SA nécessitait une
présence sur place et une forte implication dans la vie
professionnelle et sociale genevoise. Lors d'un entretien avec la
Direction en octobre 2010, il m'a été proposé de créer un nouveau
poste plus conforme à mes aptitudes, en janvier 2011 le budget
pour celui-ci n'a malheureusement pas été accepté. Dès lors, mon
lieu d'habitation et mes centres d'intérêt, entièrement lausannois,
ont motivés mes anciens employeurs à me licencier."
Le 18 avril 2011, K.________ SA a confirmé à la Caisse avoir
résilié le contrat de l'assuré au motif d'une "inadéquation géographique"
et, à titre de précision, lui a transmis plusieurs documents, notamment:
-le contrat de travail du 3 mai 2006, passé avec l'assuré, et
dans lequel l'employeur avait précisé "nous souhaitons que le
domicile de l'employé se situe à proximité de la région
visitée".
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3 -
-une lettre d'avertissement du 29 juin 2010 dans laquelle
l'employeur écrivait notamment:
"(...)Pour faire suite à vos entretiens des 12 février & 24 juin 2010,
avec Messieurs S.________ et N.________, concernant votre manque
d'implication professionnelle et de collaboration, nous vous
rappelons que nous ne pouvons en aucun cas accepter qu'une telle
situation se prolonge. Par conséquent, nous attendons de votre part,
avec effet immédiat, que:
-
vous effectuiez davantage de visites chez les clients
-
que vous approfondissiez vos contacts avec vos clients, par ex. par
des repas
-
vous collaboriez, avec un esprit d’initiative et de motivation, aux
animations du magasin et avec vos collègues de Genève
-
vous sollicitiez davantage les services commerciaux de [...]
-
vous établissiez dans les délais fixés des rapports hebdomadaires
et preniez régulièrement contact avec votre supérieur direct, M.
S.________
-
vos fiches d’absences soient remises à votre supérieur dans les
délais demandés
-
vous preniez rapidement contact avec les clients lorsque vous êtes
informé d’une situation qui nécessite un suivi
-
impliquiez à respecter les objectifs concernant les chiffres
d’affaires."
-un courrier du 26 août 2010 adressé à l'employeur par
l'assuré, qui déclarait contester la "majorité du contenu" de la
lettre d'avertissement et proposait une rencontre.
-un courrier du 9 septembre 2010 par lequel l'employeur se
référait à un entretien du 7 septembre 2010 et maintenait
l'entier de son courrier d'avertissement. Il écrivait aussi :
"nous relevons également que nous sommes arrivés mutuellement à
la conclusion que vos centres d'intérêt et votre lieu d'habitation
éloigné pénalisent votre présence à Genève, les contacts avec la
clientèle et vous exposent à des critiques. Ce point avait déjà été
évoqué lors de votre engagement et nous vous avions alors exprimé
notre souhait que vous déménagiez à Genève afin d'être proche de
votre clientèle".
-un échange de courriels d'avril 2011, dans lequel l'employeur,
à la demande de l'assuré, lui apportait un complément
d'information sur les motifs de son licenciement, précisant que
:
"(...)le poste de représentant auprès de nos petits et moyens clients
à Genève nécessite une présence sur place et une forte implication
dans la vie professionnelle et sociale genevoise. Nous vous l'avions
indiqué comme étant une condition lors de votre engagement et lors
de plusieurs entretiens qui s'en sont suivis, sans succès. Comme
nous le craignions, votre lieu d'habitation et vos centres d'intérêt,
entièrement lausannois, ne vous ont pas permis de créer tous les
liens nécessaires avec la clientèle.".
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4 -
Par décision du 9 mai 2011, la Caisse a considéré que l'assuré
avait perdu son emploi de manière fautive et elle a décidé de suspendre
pour 16 jours son droit à l'indemnité.
Le 6 juin 2011, l'assuré, par le biais de son assurance
protection-juridique, a fait opposition à la décision de la Caisse. Il faisait
valoir que l'exigence de domicile ne figurait plus dans son contrat de
travail et qu'il lui avait même été confirmé oralement en 2008-2009 que la
question n'avait plus d'importance. C'était seulement en septembre 2010
que ce point avait de nouveau été évoqué. En outre, en novembre 2010, il
avait averti son employeur qu'il n'avait pas trouvé de logement à Genève,
mais on lui avait alors évoqué la possibilité d'occuper un poste à créer
pour le canton de Vaud. L'assuré relevait que, de son entretien de
licenciement, il était ressorti que le nouveau poste dans le canton de Vaud
ne serait pas créé et que le licenciement avait été prononcé parce que son
employeur doutait de la motivation de l'assuré à poursuivre son activité.
L'assuré faisait aussi valoir qu'il avait recherché un appartement en région
genevoise, lorsque l'employeur l'avait évoqué, soit au début de son
engagement, puis en septembre 2010, mais que la pénurie ne lui avait pas
permis d'en trouver un à un loyer accessible. Il posait la question de
l'admissibilité de l'exigence d'un domicile déterminé, pour un travail sans
service d'urgence ou de piquet. Il relevait avoir travaillé plusieurs années
sans problèmes particuliers en étant domicilié hors du Canton de Genève
et ajoutait qu'un déménagement lui causait aussi un problème familial, sa
compagne ayant des enfants en âge scolaire.
Par courrier du 22 juin 2011, K.________ SA a encore précisé à
la Caisse que :
"(...) le 1er contrat établi pour M. Z.________ spécifiait: “Nous
souhaitons que le domicile de l'employé se situe à proximité de la
région visitée”. En décembre 2007, nous avons refait des nouveaux
contrats pour tout le personnel de notre groupe et nous avons oublié
de spécifier, à nouveau, cette demande sur celui de M. Z..
Néanmoins, la question avait toujours son importance et lui a été
rappelée régulièrement oralement. L’affirmation disant que “M.
P. a confirmé à M. Z.________ en 2008/2009 que cette
question n'avait plus son importance” est totalement fantaisiste et
ne correspond pas à la réalité. Il est donc faux de prétendre que
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nous ne présentions plus d’exigences par rapport à son domicile.
Devant le manque de réaction, suite à nos nombreuses injonctions
orales, son responsable est devenu plus formel et a confirmé les
différents entretiens, notamment ceux des 12 février et 24 juin
2010, par la lettre d’avertissement du 29 juin, avec pour objectif de
faire enfin “réagir” M. Z.. Il a certes contesté cet
avertissement, mais nous avons maintenu notre position par écrit en
date du 09 septembre 2010, après entretien avec M. Z..
Le principal reproche à l’encontre de M. Z.________ étant son manque
d’implication sur le marché genevois, nous avons cherché pendant
plusieurs mois un poste à lui proposer dans la région lausannoise et
le canton de Vaud. Hélas, la marche de nos affaires et notre
organisation actuelle ne nous ont pas permis de trouver une
solution.
Le salaire dès l’engagement de M. Z., ainsi que les
conditions annexes (voitures à disposition, participation aux frais de
repas, etc.) tenaient compte d’un domicile à Genève et étaient
comparables à ses collègues genevois."
Par décision du 6 juillet 2010, la Caisse a rejeté l'opposition,
confirmant la décision contestée et la sanction prononcée de 16 jours de
suspension. Après avoir rappelé les motifs invoqués par l'assuré dans son
opposition, la Caisse reprenait à l'appui de sa décision les explications
fournies par l'employeur dans son courrier du 22 juin 2011.
B.Par acte du 6 septembre 2011, Z. recourt contre la
décision sur opposition, concluant à son annulation, à la renonciation à
tout prononcé de suspension à son encontre, et à l'allocation de dépens.
Sur le principe, le recourant fait tout d'abord valoir qu'il était abusif pour
l'employeur d'exiger de lui un déménagement qui n'était pas justifié par
des impératifs professionnels. Ensuite, il estime que son absence de prise
de domicile à Genève n'était quoiqu'il en soit pas fautive puisque lui-
même avait tenté de trouver à se loger sans succès, du moins lorsque
cette demande avait été présentée par son employeur. Le recourant
expose encore qu'il a été victime d'une restructuration, puisque son
remplaçant n'est pas non plus domicilié à Genève et était un collègue du
nouveau chef d'agence. Enfin, le recourant fait valoir que les faits ne sont
quoiqu'il en soit pas clairs s'agissant de l'exigence d'un domicile à Genève
et de l'abandon de cette exigence par l'employeur. Il souligne à ce propos
que le contrat ne portait plus mention d'un déménagement, pas plus que
l'avertissement reçu en juin 2010, de sorte que c'est uniquement en
septembre 2010 que la question du domicile avait été à nouveau évoquée.
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En outre, selon le recourant, le fait qu'une solution ait été cherchée pour
l'employer dans le canton de Vaud montrait bien que son comportement
au travail n'était en définitive pas en cause. Finalement, il considère que la
décision de la Caisse ne s'est basée que sur les seules affirmations de
l'employeur, sans qu'elles soient confirmées par des indices ou des
preuves, cela en contradiction avec la jurisprudence applicable au
prononcé de suspensions.
Par réponse du 15 septembre 2011, la Caisse déclare s'en
remettre à jugement, concluant néanmoins au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al.
1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
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des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de
la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent et
il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte
qu'il est recevable.
2.a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [OACI; RS 837.02]).
Un comportement non fautif, mais simplement évitable peut
être à l'origine d'une sanction. Cela signifie que même hors des cas de
violation des obligations contractuelles, l'assuré encourt une sanction
lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné en faisant preuve de la
diligence voulue (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol
des mesures cantonales, Schulthess, 2006, p. 432 et les jurisprudence
citées). La validité d'une sanction est également indépendante du fait que
le congé découle ou non d'une attitude incorrecte ou blâmable du
travailleur. Une telle attitude ne constitue du reste pas forcément une
violation des obligations contractuelles (Rubin, op. cit., p. 434).
Il reste que, selon l'art. 20 let. b et c de la Convention no 168
de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion
de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS
0.822.726.8), pour justifier une suspension, le comportement reproché à
l'assuré doit être volontaire, sachant qu'un dol éventuel doit être admis
lorsque la personne concernée pouvait et devait prévoir que son
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comportement allait amener l'employeur à résilier le contrat (cf. TF C
277/06 du 3 avril 2001, consid. 2; C 230/01 du 13 février 2003, consid. 1;
cf. aussi ATF 124 V 234, consid. 3c).
b) Une faute au sens de l'assurance-chômage ne suppose pas
nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à
l'assuré un comportement répréhensible ; elle est réalisée dès que la
survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TF C 218/00 du 30
novembre 2000; DTA 1982 No 4; arrêt du Tribunal administratif
PS.2007.0085 du 14 janvier 2008, consid. 2). Il suffit que le comportement
général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans
qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242,
consid. 1; TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010, consid. 3). Conformément au
principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la
réalisation du risque assuré (arrêt du tribunal administratif PS.2006.0263
du 12 mars 2007, consid. 2a/bb; DTA 1981 No 29).
Toutefois, l'incapacité du travailleur à accomplir son travail
conformément à ce qui a été convenu n'entraîne une suspension du droit
à l'indemnité de chômage que dans des cas précis. C'est ainsi qu'une
suspension du droit à l'indemnité ne se justifie, en cas de résiliation du
contrat, que si l'employé a fait preuve de mauvaise volonté, de mauvaise
foi ou d'un manque de rendement fautif (TF C 218/05 du 10 juillet 2006,
consid. 3; Rubin, op. cit., p. 433). Dans ce cas de figure, le licenciement
trouve son origine dans une faute de l'assuré, ce qui justifie une sanction.
Dans les autres cas, l'assuré n'a commis aucune faute et ne peut dès lors
être sanctionné (Rubin, op. cit., p. 433).
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: Seco) déclare dans
sa Circulaire de janvier 2007 relative à l'indemnité chômage (ci-après: IC
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l'assurance par son comportement fautif. Elle a en outre pour but
d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses
obligations. La durée de la suspension se mesure d'après le degré de
gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (IC
2007, D1).
c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant
être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242, consid. 1;
TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010, consid. 3).
Une faute n'est pas établie au degré requis lorsque, en cas de
rupture d'un contrat de travail, les indications de l'employeur manquent
de crédibilité. De même, il convient de se fonder tant sur les déclarations
de l'employeur que sur celles du travailleur pour déterminer si le chômage
est fautif. Il ne faut pas donner systématiquement la préférence aux
déclarations de l'employeur. Des motifs vagues de congé, qu'aucune
preuve ni indice ne viennent étayer, ne permettent pas de conclure à une
faute de comportement du travailleur qui tombe au chômage. Dans les cas
où la faute ne peut être établie clairement, il faut plutôt avertir que
sanctionner (Rubin, op. cit., p. 374).
3.En l'espèce, le recourant met en cause la décision de la Caisse
sous quatre aspects, soit le caractère abusif pour l'employeur de
l'exigence d'une domiciliation dans la région genevoise, le fait que
l'absence d'une telle domiciliation puisse être imputée en tant que faute
de l'assuré, l'existence d'un autre motif de licenciement sous forme d'une
restructuration et enfin le caractère peu clair des faits, qui ne permettrait
pas le prononcé d'une sanction.
a) S'agissant de la faute de l'assuré et du caractère
suffisamment établi des faits qui doivent mener à la prononciation d'une
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sanction, on doit constater que le contrat de travail initial du recourant, du
3 mai 2006, contenait une clause particulière qui indiquait un intérêt de
l'employeur à ce que celui qui allait être son représentant soit domicilié à
proximité de sa région de travail.
Comme le relève toutefois le recourant, le contrat signé en
2007 ne portait plus cette disposition particulière. L'employeur donne des
explications à ce sujet dans sa lettre du 22 juin 2011, puisqu'il expose que
l'entreprise avait refait de nouveaux contrats en décembre 2007 pour
l'entier du personnel du groupe et que la clause concernant le domicile
avait simplement été omise. Cette problématique du domicile aurait
néanmoins, selon l'employeur, continué à être évoquée oralement avec le
recourant.
Nonobstant ces explications, il reste que, si l'assuré avait
conclu son contrat de travail en étant conscient que son employeur
souhaitait qu'il soit domicilié en région genevoise, ce souhait n'avait pas
été érigé en condition. Son importance pour l'employeur doit aussi être
jaugée à la lumière des éléments et indices objectifs figurant au dossier
(puisqu'employeur et employé ont sur ce point des versions différentes),
soit en considérant :
-l'absence au contrat initial d'une clause contraignante avec un
délai imparti à l'assuré pour l'établissement de son domicile,
-l'omission d'une telle clause dans le contrat de travail établi
près d'une année après pour l'assuré,
-l'absence d'un quelconque rappel formel de la part de
l'employeur sur ce point durant quatre ans de relations de travail,
-l'absence de cette exigence dans la lettre d'avertissement du
29 juin 2010,
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la mention de la question du domicile comme facteur
pénalisant la présence de l'assuré à Genève et ses contacts avec la
clientèle, mais présentation d'exigence expresse de ce point de vue,
-la perspective d'une réaffectation à un emploi dans le canton
de Vaud.
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Au vu de ces éléments, on doit constater qu'en tout cas, avant
septembre 2010, il n'existe pas d'élément au dossier qui puisse indiquer
de manière claire, comme l'impose la jurisprudence, que l'assuré devait
comprendre qu'il allait perdre son emploi à défaut de domiciliation à
Genève. En particulier, on doit relever que l'employeur n'a jamais posé
expressément ce changement de domicile comme étant une condition de
la poursuite des relations contractuelles. Au contraire, c'est en définitive
d'autres griefs qui ont été évoqués dans la lettre d'avertissement de juin
2010, avec en dernier lieu la mention d'objectifs en matière de chiffre
d'affaire. L'employeur affirme que le domicile avait été évoqué dans les
discussions intervenues durant le premier semestre 2010, mais il n'existe
ni preuve, ni même un indice au dossier, qui permettent de retenir que
cette exigence avait été communiquée clairement et, de nouveau, on doit
constater que le contenu de la lettre d'avertissement indique plutôt le
contraire.
Dans cette mesure, jusque et y compris en août 2010, l'assuré
était conscient de l'insatisfaction de l'employeur, mais les griefs ou
exigences directs qui lui étaient présentés ne permettent pas de
considérer comme clairement établie que la condition pour la poursuite
des rapports de travail posée par son employeur était celle d'un
changement de domicile.
b) Par la suite, la question du domicile est cette fois
expressément évoquée par l'employeur dans son courrier de septembre
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genevoise. En revanche, il n'avait pas à considérer que cette seule
question du domicile déterminerait la suite des relations de travail - et non
la résolution des points relevés dans la lettre d'avertissement qui
paraissaient constituer les éléments d'une "implication sur le marché"
mise en question par son employeur -. Le recourant pouvait d'autant
moins le présumer que cette question n'avait à nouveau pas été présentée
comme une exigence directe de l'employeur, qu'un point de la situation
était prévu en novembre et que la question de l'attribution d'une région
sur le canton de Vaud avait été évoquée.
Quant à l'entretien intervenu en novembre, son contenu et ses
résultats ne résultent pas clairement du dossier. Le recourant dit y avoir
été félicité pour les efforts entrepris. L'employeur pour sa part n'indique
pas qu'à cette occasion l'exigence d'une prise de domicile à Genève aurait
été renouvelée, ni de manière à ce que cette condition soit ajoutée au
contrat de travail, ni même de manière plus informelle, mais de sorte à ce
que l'employé ait été avisé qu'il serait mis un terme à ses relations de
travail, nonobstant les efforts ou résultats obtenus, s'il ne déménageait
pas.
S'agissant de la création d'un nouveau poste sur territoire
vaudois, elle est confirmée par les deux parties au contrat de travail. La
divergence intervient là du fait que, pour le recourant, cette hypothèse
indiquait que la question d'un domicile à Genève pouvait ne plus être
d'actualité, alors que l'employeur semble avoir considéré cette création de
poste comme la dernière opportunité offerte à son salarié avant de
procéder à son licenciement.
Comme vu précédemment, le dossier ne permet pas d'établir
si l'employeur a fait connaître de manière claire ses intentions au
recourant et si donc, ce dernier avait pu reconnaître chez son employeur
l'intention, à défaut de création du poste envisagé, de se départir du
contrat sans nouvelle discussion. Dans cette mesure, la question reste de
savoir si le recourant savait qu'à défaut d'un déménagement début 2011
au plus tard il allait perdre son emploi, ou même, simplement et tout
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d'abord, qu'un changement de domicile était la condition "sine qua non"
pour lui permettre de donner satisfaction à l'employeur et de solutionner
la situation.
Contrairement à ce que retient la Caisse, l'on ne peut ainsi
reprocher au recourant d'avoir fauté pour n'avoir pas donné satisfaction à
son employeur en déménageant, alors même que ce dernier n'a en
définitive jamais clairement énoncé cette exigence comme conditionnant
la conclusion, puis la poursuite des rapports de travail. La lettre du 22 juin
2011 de l'employeur est à cet égard symptomatique puisqu'il y évoque à
nouveau, non pas le domicile de son employé, mais un manque
d'implication sur le marché genevois comme étant le motif du
licenciement. Quant à ce dernier grief, s'il est énoncé de manière
constante par l'employeur, ni ce dernier, ni la Caisse n'expliquent en quoi
il y aurait là une mauvaise volonté, une mauvaise foi ou non seulement un
manque de rendement, mais un manque de rendement fautif du
recourant, qui aurait amené le licenciement et justifierait une sanction.
Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler la décision
attaquée, dès lors que le dossier ne permet pas d'établir avec la clarté
nécessaire une faute causale et intentionnelle - à tout le moins en tant que
dol éventuel - quant à la perte de son emploi par l'assuré.
c) Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant a
été "victime" d'une restructuration, consistant en son remplacement par
un collègue du nouveau chef de l'agence de Genève.
De même, la question peut rester ouverte de savoir si, dans le
cas d'espèce, l'employeur était en droit d'exiger du recourant qu'il change
de domicile, notamment au vu du type d'emploi en cause, si ce
changement pouvait lui être imposé dans le cadre de son obligation de
réduire son dommage, ou si au contraire les exigences de l'employeur
étaient abusives (cf. Bernhard Pulver, Die Verbindlichkeit staatlicher
Schutzpflichten - am Bespiel des Arbeitsrechts, in PJA 2005 413, p. 419, ad
note 63).
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