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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/11 - 30/2012
ZQ11.032107
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X., à Orbe, recourant, représenté par Fortuna Protection juridique,
à Nyon,
et
Q., Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 et 17 al. 1 LACI
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LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15
juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La présente cause relève de la compétence du
juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dès
lors que la valeur litigieuse, correspondant au refus d’indemnisation sur
une période de huit jours ouvrables, est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Entre autres conditions, l'assuré n'a droit à l'indemnité de
chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part
la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et les références citées; 123 V 214
consid. 3; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid. 3.1; TF 8C_490/2010
du 23 février 2011 consid. 3.1).
Cela étant, de manière générale, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
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compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis
(art. 17 al. 1 LACI).
Dans le cas particulier d’un assuré qui fréquente un cours
durant la période de chômage, la jurisprudence retient qu’il doit, pour être
reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire –
à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant
pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en
matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit
d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est
alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière
qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à
interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de
l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4; TFA C 136/02 du 4
février 2003 consid. 1.3; TF 8C_524/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.1;
TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3).
3.a) En l’espèce, l’inaptitude au placement a été retenue à
l’encontre de l’assuré du fait qu’il n’avait pas déclaré vouloir renoncer
inconditionnellement aux huit jours de cours en question, formation qu’il
avait entreprise et financée lui-même alors qu’il était encore sous contrat
de travail. Poursuivant ses recherches d’emploi, l’intéressé s’est pourtant
déclaré disposé à interrompre cette formation aussitôt qu’un emploi ou
qu’une mesure du marché du travail (MMT) lui serait proposé, estimant
avoir ainsi démontré la volonté de se donner de meilleures chances sur le
marché du travail. Le Service de l’emploi a quant à lui estimé que les
déclarations d’intention de l’assuré n’étaient pas crédibles, du fait de
l’importance que représentait pour lui cette formation.
b) Avec le Service de l’emploi, il faut convenir que la formation
litigieuse – sous forme de travaux pratiques dispensés de 8h15 à 16h40
durant huit jours ouvrables consécutifs – ne laissait matériellement pas de
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place à l’exercice d’une activité lucrative, même à temps partiel. De
même, on doit admettre que, en termes de développement personnel et
professionnel, cette formation, entreprise en cours d’emploi, à ses frais et
sur une certaine durée, était importante pour l’intéressé. La solution du
litige tient dès lors à la question de savoir si, durant les huit jours en
question, l’assuré aurait interrompu cette formation – respectivement
renoncé temporairement à la poursuivre –, cela au profit d’un emploi ou
d’une MMT qui, par hypothèse, lui aurait été proposé durant cette très
courte période, en l’occurrence seule litigieuse.
Dans un premier moyen, l’intimé fait valoir que l’assuré
n’aurait pas accepté de renoncer aux cours au profit d’une MMT. On
observe cependant, à teneur des procès-verbaux d’entretien avec le
conseiller en placement, que l’objectif de réinsertion du recourant – ici
dans le cas particulier d’un chômage qualifié de saisonnier, s’agissant du
domaine de la construction –, a été appréhendé dès l’ouverture du délai-
cadre d’indemnisation, au mois de mai 2010, sous l’angle des
qualifications professionnelles que présentait déjà l’intéressé, et au regard
desquelles le pronostic de réinsertion fut jugé bon (cf. procès-verbaux des
20 avril et 4 mai 2010). Il ne s’agissait donc pas d’envisager une stratégie
de placement dans une autre profession : la fiche « Stratégie de
réinsertion » établie par l’ORP le 9 décembre 2010, soit juste avant les
cours de formation litigieux, confirme cet objectif de placement dans la
construction, précisant même « en formation chef d’équipe », sans aucun
plan d’action MMT (« R.A.S »). Ainsi, le 13 décembre 2010, date coïncidant
avec la reprise du chômage comme avec le début des cours litigieux,
aucune mesure du marché du travail n’était envisagée à court ou moyen
terme par l’ORP, de sorte que ce premier grief tombe à faux.
Le second moyen tient à une prise d’emploi qui aurait pu être
proposée durant la période des cours et que l’intéressé aurait par
hypothèse déclinée. Pourtant, à l’examen du cursus de l’assuré, celui-ci
convainc lorsqu’il soutient que l’exercice d’une activité lucrative a toujours
primé le fait d’entreprendre ou de poursuivre une formation
complémentaire. On observe en effet que c’est alors qu’il était employé,
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et avec le consentement de son employeur, qu’il a décidé d’entreprendre
cette formation de chef d’équipe. On observe également qu’à l’annonce
de son premier licenciement en avril 2010, il a immédiatement recherché
et rapidement retrouvé un emploi, ses recherches ayant du reste été
qualifiées d’excellentes. Il convainc également lorsqu’il explique qu’à mi-
décembre 2010, période correspondant aux relâches dans le bâtiment
comme à la période de Noël, il était hautement improbable qu’on lui
propose ou qu’il retrouve un emploi dans sa profession, laquelle restait, il
convient de le rappeler, l’objectif retenu avec l’ORP en termes de
recherches d’emploi à effectuer. Il n’est du reste pas incongru de penser
que c’est précisément en raison de cette période creuse dans le secteur
économique considéré que la FVE organise les cours pratiques de manière
compacte, par journées entières.
A cela s’ajoute encore que, selon le règlement de la FVE, les
cours pratiques pouvaient être déplacés. Certes, dans le souci bien
compris d’une saine organisation des cours, leur déplacement devait se
fonder sur un cas dit de « force majeure ». La mesure de celle-ci n’est
toutefois pas définie par le règlement. Ainsi, cette possibilité restait
expressément offerte à l’assuré – précisément compte tenu du coût et de
la durée de la formation globale – et l’on ne voit pas pourquoi la FVE aurait
exclu d’entrer en matière sur une demande de report dans le cas d’un
chômeur, le sachant tenu de reprendre le travail qui lui serait proposé
sous peine d’être sanctionné. Il n’y a du reste pas à exclure que
l’hypothétique employeur consente à ce que son nouvel employé termine
de tels cours, gage de compétences accrues et dispensés, rappelons-le,
sur une très courte période.
Enfin, l’intimé tente de tirer argument du fait que l’assuré
n’aurait pas effectué de recherches d’emploi suffisantes en novembre
2010, avant le terme mis aux rapports de travail par l’entreprise
D.________ SA le 10 décembre suivant, déduisant de ce comportement un
manque de motivation à retrouver un emploi. Cet argument tombe à faux.
Si l’assuré n’a effectivement rapporté la preuve que de trois recherches
écrites d’emploi pour le mois de novembre 2010, il a accepté d’être
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sanctionné pour ce fait par quatre jours de suspension, soit la mesure que
la réglementation applicable prévoit précisément en pareil cas. L’intéressé
ayant produit onze recherches d’emploi irréprochables pour le mois de
décembre suivant, mois au cours duquel ont précisément été dispensés
les cours litigieux, on ne saurait déduire d’un comportement isolé le motif
d’une inaptitude au placement.
c) En conclusion, les circonstances concrètes et particulières
du cas ne permettent pas de considérer, au degré de la vraisemblance
requis, que l’assuré aurait refusé d’interrompre les cours pratiques
dispensés du 13 au 22 décembre 2010 dans l’hypothèse - somme toute
très improbable, dès lors qu’il ne s’est agi que de quelques jours, à une
période de l’année conjoncturellement défavorable à tout engagement
dans la construction - où l’occasion lui aurait été donnée d’accepter un
travail, ou même de prendre part à une MMT. En d’autres termes, du fait
que l’intéressé n’a pas spontanément et inconditionnellement renoncé aux
cours pratiques en question, on ne pouvait déduire, ni l’absence de
volonté de retrouver du travail dès que possible, ni le refus de l’accepter
immédiatement s’il s’était présenté. Il n’y avait donc pas à retenir
l’inaptitude au placement, l’intéressé ayant par ailleurs démontré, par son
comportement, la volonté de se donner de meilleures chances sur le
marché du travail, ce dont l’autorité intimée ne disconvient du reste pas.
Il s'ensuit que le recours est admis et la décision attaquée
annulée en conséquence, la cause devant être renvoyée au Service de
l’emploi afin qu’il s’assure de la réalisation des autres conditions du droit à
l’indemnité durant la période considérée.
4.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'octroi de
dépens (art. 61 let. g LPGA), arrêtés à 1'500 fr. à charge de l'intimé.
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 juin 2011 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, versera à
X.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Protection juridique, à Nyon (pour X.________)
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :