402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 98/11 - 41/2013
ZQ11.032106
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1, 27 et 31 al. 3 let. c LACI
-
8 -
B.a) L.________ a recouru le 29 août 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. En substance, il allègue tout d'abord
qu'afin d'anticiper les modifications législatives à l'origine du litige,
l'intimée aurait dû lui demander, lors de son inscription au chômage, de
fournir les décomptes de salaires portant sur les 24 – et non 12 – derniers
mois. Il relève toutefois que nonobstant les modifications de la LACI
entrées en vigueur au 1
er
avril 2011, il remplit malgré tout les conditions
requises pour bénéficier de 520 indemnités de chômage. A cet égard, il
soutient qu'il a cotisé sans interruption durant l'ensemble de sa carrière
professionnelle et ce jusqu'au 31 juillet 2009. Il souligne en particulier que
l'extrait de son compte individuel AVS du 3 juin 2011 confirme des
contributions ininterrompues en 2007 et 2008 ainsi que du 1
er
janvier au
31 juillet 2009, soit durant plus de 24 mois. Il ajoute en outre que
contrairement à ce que retient la CCH, il a reçu un salaire – certes réduit –
en janvier, février, mai et juin 2009; s'agissant du mois de juillet 2009, il
rappelle que son ancien employeur était alors en faillite, ce qui explique à
ses yeux l’absence de fiche de salaire pour cette période. Il fait valoir de
surcroît qu'il n'avait plus aucun pouvoir décisionnel dans l'entreprise en
question lorsqu'il s'est inscrit au chômage. Il se prévaut enfin de l'art. 41b
OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02) prévoyant le droit à 120
indemnités journalières supplémentaires.
A l'appui de ses dires, le recourant produit un onglet de pièces
comportant notamment les pièces suivantes :
-
un relevé bancaire du 27 février 2009 indiquant le versement
par C.________ SA d'un acompte de 5'000 fr. en date du 2 février 2009;
-
un relevé bancaire du 30 juin 2009 attestant le versement
par C.________ SA d'un acompte de salaire pour mai 2009 (7'000 fr.), le 22
juin 2009, et d'un acompte de salaire pour juin 2009 (1'500 fr.), le 26 juin
2009;
-
9 -
-
un relevé bancaire du 31 juillet 2009 mentionnant le
versement par C.________ SA d'un deuxième acompte concernant le salaire
de juin 2009 (2'000 fr.), le 7 juillet 2009;
-
un décompte de salaire du 7 juillet 2009 concernant le mois
de janvier 2009;
-
un écrit du 23 août 2011 émanant T., ancienne
comptable de l'entreprise susdite, confirmant que l'assuré «a[,] durant
l'année 2008 et 2009, perçu pour quelques mois et en raison du manque
de liquidités de la Société qu'une partie de sa rémunération mensuelle» et
que «[l]es cotisations pour les assurances sociales et la prévoyance
professionnelle pour Monsieur L. ont toujours été décompté[e]s et
payé[e]s pour chaque mois ».
b) Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a
proposé le rejet dans sa réponse du 30 septembre 2011, relevant
notamment les éléments suivants :
"Monsieur L.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage et a
revendiqué les indemnités de cette assurance dès le 14 juillet 2009
suite à la faillite prononcée le 22 juin 2009 de son employeur,
C.________ SA. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert par [la
Caisse] du 14 juillet 2009 au 13 juillet 2011.
Compte tenu des éléments fournis par l’assuré lors de son
inscription, la caisse lui a reconnu un droit à 520 indemnités
journalières. En effet, l’assuré remplissait toutes les conditions de
l’art. 27 al. 2 let. b LACI, en vigueur jusqu’au 31 mars 2011, à savoir
être âgé de plus de 55 ans et justifier d’une période de cotisation de
18 mois au moins. Toutefois, en raison d’une incapacité survenue
durant le délai de congé, le terme de celui-ci a été reporté jusqu’au
30 septembre 2009. L’assuré a donc été sous contrat de travail
jusqu’au 30 septembre 2009.
L’employeur étant en faillite, il y avait de sérieux doutes quant à la
satisfaction des prétentions de salaires de l’assuré, la caisse l’a donc
indemnisé sur la base de l’art. 29 LACI pour la période allant du 14
juillet au 30 septembre 2009.
L’assuré avait le choix entre s’inscrire au chômage dès le 14 juillet
2009 et demander des prestations en vertu de l’art. 29 LACI pour la
période correspondant à son délai de congé ou faire valoir lui-même
ses droits et demander l’indemnité de chômage ensuite seulement
-
10 -
si, au 1
er
octobre 2009, il était au chômage. Il a choisi la première
solution. Partant de là, bien que l’assuré était sous contrat de travail
jusqu’au 30 septembre 2009, la période allant du 14 juillet au 30
septembre 2009 ne pourra compter comme période de cotisation
que dans le calcul d’un nouveau délai- cadre, pour autant qu’il y ait
réellement eu activité soumise à cotisation durant cette période.
[...]
Dans son recours, l’assuré allègue que lors de son inscription, il
n’était plus directeur ni administrateur de la société C.________ SA.
Or, à la lecture de l’extrait du registre du commerce, il est toujours
inscrit comme tel. De surcroît, il faut relever que l’assuré n’a pas
mentionné ce fait sur le formulaire « Demande d’indemnité de
chômage » (point 29) comme il en avait l’obligation.
Le recourant reproche à la caisse d’avoir commis une erreur de
procédure en n’ayant pas exigé la production de 24 fiches de salaire
lors de son inscription puisque selon lui, en juillet 2009 déjà[,] la
caisse était au courant des changements que la nouvelle LACI allait
générer et devait les anticiper. Ce raisonnement ne saurait être
suivi, puisque, avant d’entr[er] en vigueur au 1
er
avril 2011, la
nouvelle LACI a du être validée par les Chambres fédérales et a été
soumise au peuple suisse dans le cadre d’une votation qui a eu lieu
le 26 septembre 2010. Autant dire qu’en 2009, rien n’était sûr et la
caisse ne pouvait pas se baser sur des hypothèses pour modifier sa
pratique.
Le recourant affirme avoir cotisé, sans interruption, jusqu’au 31
juillet 2009 et prétend que c’est l’extrait de compte individuel AVS
qui devrait faire foi. A ce sujet, l’autorité de céans relève que
l’extrait de compte remis par l’assuré à la caisse lors de son
inscription est daté du 13 août 2009. Si l’on se base sur ce
document, l’assuré n’a cotisé que jusqu’au mois de mai 2009 pour
un revenu total de CHF 70'000.-. L’extrait de compte sur lequel
l’assuré fonde le présent recours est, quant à lui, daté du 3 juin
-
11 -
quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS
a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Or, force est
de constater qu’au moment du dépôt de sa demande d’indemnité de
chômage, puisque c’est bien à partir de là que son droit doit être
examiné, l’assuré alors âgé de 58 ans ne remplissait pas les
conditions de cet article, l’âge donnant droit à la rente ordinaire AVS
étant fixé à 65 ans (art. 21 al. 1 let. a LAVS)."
c) Dans sa réplique du 25 octobre 2011, le recourant réitère
ses précédents motifs et conclusions. Il requiert en outre l'audition de trois
témoins, et verse au dossier un nouvel onglet de pièces comportant
essentiellement des documents produits à des stades antérieurs de la
procédure.
d) Aux termes de sa duplique du 23 novembre 2011, l'intimée
maintient sa position.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 11 juillet 2012. A
cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications. Le
recourant a par ailleurs produit un nouvel onglet de pièces se rapportant
essentiellement aux créances qu'il avait produites dans le cadre de la
faillite de l'entreprise C.________ SA en liquidation. Quant à l'intimée, elle a
notamment exposé ce qui suit :
"Interpellée sur la question de la position assimilable à un employeur
à la suite de l'ouverture de la faillite en raison de l'inscription du
recourant au RC en tant qu'administrateur président et délégué de
la société C.________ SA en liquidation, la Caisse précise qu'elle a
ouvert le droit aux indemnités de chômage au recourant parce
qu'elle a constaté que celui-ci ne pouvait de fait engager la société,
étant donné qu'il était exclu de celle-ci."
En outre, K., entendu comme témoin, a déclaré ce qui
suit :
"Monsieur L. a travaillé en tant que directeur pour la société
C.________ SA du 1
er
juin 1991 au 31 juillet 2009. Je confirme que
certains mois, en 2008 et 2009, Monsieur L.________ et moi-même
n'avons pas touché de salaire, parfois partiellement et certains mois
pas du tout. Nous n'avions pas touché de salaire car les finances de
la société n'étaient pas au beau fixe. Je précise que les liquidités
manquaient, raisons pour lesquelles nous avons payés les salaires
de nos employés et renoncé à nous verser des salaires. Durant ces
périodes, les cotisations sociales ont toujours été versées. Je
-
12 -
confirme la teneur de ma déclaration écrite du 4 avril 2011 ainsi que
celle de Mme [...] du 23 août 2011. Je ne me souviens pas
précisément avoir ordonné un versement de cotisations sociales à la
Caisse AVS dans le courant du mois de juin 2009. Avant l'ouverture
de la faillite, Monsieur L.________ était administrateur et directeur de
la société. Après l'ouverture de la faillite, il n'y avait plus d'activité.
Comme une partie de la société a été reprise, nous avons travaillé
encore partiellement avec la société jusque début septembre 2009,
sans aucune rémunération. Ni moi ni Monsieur L.________ ne nous
occupons de la liquidation de la société. C'est l'Office des faillites qui
s'occupe de la liquidation. La faillite n'est pas close car il y a encore
des discussions entre les différents créanciers et repreneurs
s'agissant de la comptabilité en raison des problèmes de
détournement. Nous nous tenons à disposition mais n'avons jamais
été interpellés par les parties (ces deux dernières phrases ont été
déclarées par MM. L.________ et K.).
Sur interpellation de Monsieur L., je précise que les
détournements ont commencé en 2005, d'abord assez espacés, puis
se sont accentués jusqu'à janvier 2009, lorsque la comptable s'est
dénoncée elle-même. Jusqu'en 2009, la société a toujours fait des
bénéfices qui ont été réinvestis dans celle-ci, sauf une année où il y
a eu un léger déficit. La banque nous a imposé de prendre une
fiduciaire. Il s'agit de la fiduciaire [...] à [...]. Depuis janvier 2009,
c'est cette fiduciaire qui gérait la société. A partir de fin juin-début
juillet 2009, le repreneur de la société a interdit à Monsieur
L.________ de pénétrer dans les bureaux de C.________ SA."
Le recourant ayant par ailleurs allégué en cours d'audience
que le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO) avait été
interpellé par la Caisse afin de clarifier son statut, à savoir s'il occupait
toujours ou non une fonction dirigeante au sein de la société, la juge
instructeur a imparti à l'intimée un délai au 18 juillet 2012 pour produire
les courriers échangés avec le SECO ainsi que tout document ayant trait à
l'examen du droit à l'indemnité de chômage du recourant en relation avec
sa position dirigeante au sein de l'entreprise susmentionnée. Les parties
ont été informées que la Cour pourrait envisager une substitution de
motifs en fondant sa décision sur le statut du recourant au sein de
l'entreprise C.________ SA plutôt que sur la période de cotisation.
Par courrier du 19 juillet 2012, la Caisse a produit un courriel
du 18 juillet 2012 de l'un de ses collaborateurs à l'agence de J.________,
expliquant que le cas de l'assuré avait été soumis au réviseur du SECO, M.
[...], lors du passage de ce dernier à l'agence précitée; celui-ci avait alors
confirmé oralement que la manière dont la CCH entendait traiter le dossier
était correcte. La Caisse a par ailleurs versé en cause un tableau du 14
-
13 -
septembre 2009 relatif au calcul du gain assuré du recourant, comportant
la mention suivante : «Dossier vu avec M. [...] du Seco, en cas de
divergence dans les montants prendre les montants les plus bas».
L'assuré s'est déterminé le 26 juillet 2012, observant que
l'examen oral de son cas tel qu'effectué par la CCH et le SECO avait abouti
à la conclusion qu'il avait droit à l'allocation de chômage, ce que lui-même
avait du reste dûment documenté lors de sa demande de prestations.
D.Par ordonnance du 11 février 2013, les parties ont été invitées
à se déterminer sur le fait que la Cour entendait procéder à une
substitution de motifs et fonder son arrêt non pas sur l'existence ou
l'inexistence d'une période de cotisation de 24 mois, mais sur la question
de savoir si le statut d'administrateur président et délégué de la société
C.________ SA en liquidation du recourant faisait ou non obstacle au
versement d'indemnités de chômage.
Dans une écriture datée du 20 février 2013 (envoyée sous pli
recommandé le 19 février 2013), le recourant a fait valoir qu'il maintenait
et confirmait son recours et considérait son droit aux indemnités de
chômage parfaitement légitime. Il a allégué en particulier que la validité
de son droit aux prestations de chômage avait été admise par l'intimée et
le SECO, et que le fait que l'entreprise C.________ SA ait été déclarée en
faillite suite au dépôt de bilan avec une liquidation sommaire et arrêt total
et immédiat des activités tendait à démontrer, comme le fait que la faillite
ait été prononcée suite au détournement de sommes importantes par une
ex-employée, qu'il ne se trouvait plus dans une situation assimilable à
celle d'un employeur au moment de la faillite de la société.
Par acte du 7 mars 2013, l'intimée a déclaré s'en rapporter à
justice.
E n d r o i t :
-
14 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux
ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la loi. Le délai-cadre d'indemnisation commence à
courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3
LACI).
Les conditions – cumulatives – dont dépend le droit à
l'indemnité au sens de l'art. 9 al. 2 LACI sont définies à l'art. 8 al. 1 LACI
(ATF 126 V 520 consid. 4). Cette disposition prévoit notamment que
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré (e). Selon l'art. 13 al. 1
LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3
LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les
conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze
-
15 -
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
La condition de la durée minimale d'activité soumise à
cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail
considéré (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil
entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un
rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI).
Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation
(art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise
le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf. ATF 122 V 249
consid. 2c et 256 consid. 5a]).
b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas
d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la
période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu’un
salaire ait été réellement versé au travailleur (DTA 2001 n° 27 p. 225).
Dans un arrêt ultérieur du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal
fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu’en ce
qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à
l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une
activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation et
que la jurisprudence exposée au DTA 2001 précité ne doit pas être
comprise en ce sens qu’un salaire doit en outre avoir été effectivement
versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un
indice important concernant la preuve de l’exercice effectif de l’activité
salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Lorsque l'assuré ne parvient pas à
prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de
virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal
à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation
-
16 -
ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à
la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas
être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il
n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé
(cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3; cf. également TF 8C_875/2009 du 7
décembre 2009 consid. 5, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, TF
72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2). Selon le SECO (cf. Bulletin LACI/B32-
B32) et certains auteurs de doctrine (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage:
Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 3.8.4.1 p. 178), en présence d'une personne
ayant occupé une position assimilable à celle d'un employeur avant son
chômage, la caisse doit vérifier si cette dernière a vraiment touché un
salaire; cette exigence supplémentaire n'étant toutefois nullement reprise
dans la jurisprudence rendue par la Haute Cour (cf. notamment TF
8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5 [concernant le directeur et
membre du conseil d'administration d'une société anonyme], TFA C 72/06
du 19 décembre 2006 consid. 3.2 [dans le cas d'un associé sans droit de
signature d'une société à responsabilité limitée mais disposant d'une
position comparable à celle d'un employeur], et TFA C 353/05 du 4 octobre
2006 consid. 5.2 [concernant l'associé-gérant avec droit de signature
d'une société à responsabilité limitée]), la Cour de céans ne saurait en
tenir compte – étant souligné ici, au demeurant, que le juge peut s'écarter
d'une directive émise par l'administration s’il l’estime contraire à la loi ou
à l’ordonnance (ATF 129 V 226, ATF 129 V 200, ATF 124 V 261, ATF 123 V
72).
L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au
moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la
période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne
fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité
salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à
-
17 -
cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention
d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail,
ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment
contrôlable (cf. Rubin, op. cit., n° 3.8.4.2 p. 179; cf. ATF 133 V 515 consid.
2.2 ss et la jurisprudence citée).
3.a) D'après l'art. 27 al. 1 LACI, le nombre maximum
d'indemnités journalières est calculé, dans les limites du délai-cadre
d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI), selon l'âge de l'assuré et la période de
cotisation (art. 9 al. 3 LACI).
Selon l'art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur entre le 1
er
juillet 2003
et le 31 mars 2011 (RO 2003 1733), l'assuré avait droit à 400 indemnités
journalières au plus s'il justifiait d'une période de cotisation de douze mois
au total (let. a), à 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans
s'il justifiait d'une période de cotisation minimale de 18 mois (let. b), et à
520 indemnités journalières au plus s'il touchait une rente de l'assurance-
invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, ou s'il en avait demandé
une et que sa demande ne semblait pas vouées à l'échec, et s'il justifiait
d'une période de cotisation minimale de 18 mois (let. c). Aux termes de
l'art. 27 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
avril 2011 (novelle
du 19 mars 2010, RO 2011 1167), l'assuré a droit à 260 indemnités
journalières au plus s'il justifie d’une période de cotisation de douze mois
au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une
période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520 indemnités
journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 24 mois au
moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55
ou plus, ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un aux
d'invalidité d'au moins 40% (let. c). En outre, depuis le 1
er
janvier 2012,
pour avoir droit à 520 indemnités journalières selon l’art. 27 al. 2 let. c
LACI, il n’est plus nécessaire d’avoir au moins 24 mois de cotisation, 22
mois au moins suffisent (novelle du 30 septembre 2011, RO 2012 495).
A noter enfin que selon l'art. 41b al. 1 OACI édicté sur la base
de l'art. 27 al. 3 LACI (dispositions qui n'ont pas été touchées par les
-
18 -
modifications de la LACI entrées en vigueur au 1
er
avril 2011), l'assuré
pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été
ouvert dans les quatre ans précédant l'âge donnant droit à une rente
ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.
b) Au cas d'espèce, c'est à juste titre que la caisse intimée a
fait application de la nouvelle version de l'art. 27 al. 2 let. c LACI dès son
entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 (cf. dans le même sens TF 8C_877/2011
du 16 mai 2012 consid. 3.1 et TF 8C_822/2011 du 16 mai 2012 consid.
3.1), ce que le recourant ne conteste pas. C'est en revanche à tort que ce
dernier soutient qu'il y avait lieu d'anticiper ce nouveau régime juridique
lors du dépôt de sa demande de prestations en juillet 2009 (cf. recours du
29 août 2011 p. 2); en effet, à l'époque, les modifications en cause n'en
étaient encore qu'au stade de simple projet, le texte de la 4
ème
révision de
la LACI n'ayant été approuvé par le Parlement que le 19 mars 2010 (cf.
Bulletin officiel [BO] 2010 N 577 et BO 2010 E 362), avant d'être soumis
au peuple suisse en votation le 26 septembre 2010.
4.a) Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le
recourant peut se prévaloir d'une période de cotisation suffisante pour
prétendre à l'octroi de 520 indemnités journalières.
A cet égard, on rappellera que la Caisse a ouvert un délai-
cadre d'indemnisation en faveur de l'assuré le 14 juillet 2009 sur la base
d'une période de cotisation de 18,56 mois entre le 14 juillet 2007 et le 13
juillet 2009 (cf. écrit du 2 mars 2011 et décision sur opposition du 12 août
2011), retenant plus précisément que l'intéressé avait cotisé du 14 juillet
2007 au 31 juillet 2008 (12,56 mois), du 1
er
septembre au 31 octobre 2008
(2 mois), du 1
er
au 31 décembre 2008 (1 mois), et du 1
er
février au 30 avril
2009 (3 mois). Cela étant, la CCH a dans un premier temps considéré que
le recourant pouvait prétendre à 520 indemnités journalières au plus dans
les limites du délai-cadre d'indemnisation, en vertu de l'art. 27 al. 2 let. b
LACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011. Dans un second
temps, l'intimée a considéré que l'intéressé, qui ne pouvait plus prétendre
qu'à 400 indemnités journalières eu égard à la nouvelle version de l'art. 27
-
19 -
al. 2 let. c LACI applicable dès le 1
er
avril 2011, avait épuisé son droit au
31 mars 2011.
Pour sa part, l'assuré conteste cette appréciation, faisant
essentiellement valoir qu'il comptabilise une période de cotisation de 24
mois et remplit par conséquent les conditions posées par la nouvelle
réglementation pour l'octroi de 520 indemnités journalières.
b) Selon la jurisprudence exposée plus haut (cf. consid. 2b), la
preuve qu'un salaire a bel et bien été versé n'est pas décisive en ce qui
concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée mais n'en
constitue qu'un indice. En outre, on ne saurait déduire de l'inexistence de
relevés bancaires ou postaux qu'aucun salaire n'a effectivement été versé
pour l'activité en question. Une telle conclusion ne s'impose que lorsqu'il
est établi que l'assuré a totalement renoncé à sa rémunération (cf. TFA C
267/05 précité consid. 3.2).
En l’occurrence, il appert qu'au cours de la période de
cotisation, l'assuré a renoncé à sa rémunération à certaines occasions afin
de garantir le paiement du salaire des autres employés de l'entreprise; les
cotisation sociales n'en ont pas moins toujours été acquittées (cf.
opposition du 26 mai 2011 pp. 1 et 2, cf. mémoire de recours du 29 août
2011 let. g p. 2 s., cf. attestation rédigée le 4 avril 2011 par K., cf.
déposition du 23 août 2011 établie par T.). A l'audience du 11
juillet 2012, le témoin K.________ a confirmé qu'en 2008 et 2009, le
recourant n'avait pas touché de salaire «parfois partiellement et certains
mois pas du tout» en raison du manque de liquidités de l'entreprise, les
cotisations sociales ayant néanmoins toujours été versées. Reste à savoir
si, ce faisant, l’assuré a totalement renoncé à sa rémunération au sens où
l'entend la jurisprudence topique. Sur ce point, il convient de souligner que
la Haute Cour estime qu'une renonciation au salaire («Lohnverzicht») ne
doit pas être admise à la légère (cf. consid. 2b supra), et que si toute
convention sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur est
nulle, notamment lorsqu'un travailleur s'engage à remettre son salaire en
prêt à son employeur pour une durée déterminée, il reste qu'un accord
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20 -
prévoyant le report du paiement du salaire est en revanche admissible
pour autant qu'il soit conclu afin d'assurer le maintien du poste de travail
lors d'un manque passager de liquidités; pour autant, même un tel
"abandon" des prétentions salariales – qui ne peut être admis en soi – ne
permet pas de conclure sans autres à une renonciation au salaire au sens
de l'assurance-chômage (cf. ATF 133 V 444 consid. 3.3). En l'espèce, on ne
sait rien des conditions et termes exacts dans lesquels l'intéressé a
renoncé à sa rémunération en 2008 et 2009, ni pour quels mois
précisément; à ce propos, le fait que des «acomptes» aient été versés en
février, juin et juillet 2009 (cf. relevés bancaires produits à l'appui du
recours du 29 août 2011) tend à indiquer que, pour les périodes
concernées à tout le moins, tout paiement n'était pas exclu. En outre,
ladite renonciation est demeurée sans influence – aux dires de l'intéressé
et des anciens collaborateurs de l'entreprise intervenus en procédure – sur
le paiement des cotisations sociales. Au final, il appert que les pièces en
mains de la Cour ne contiennent aucun élément sérieux démontrant sans
équivoque que l'assuré aurait totalement renoncé à son salaire (au sens
de la jurisprudence citée plus haut) durant le délai-cadre de cotisation.
Cela étant, il convient de se pencher sur les éléments du
dossier se rapportant à l'exercice d'une activité salariée durant la période
de cotisation, étant rappelé que l'absence de preuve du versement d'un
salaire n'est à cet égard pas décisive. Sur ce sujet, le recourant a soutenu
avoir travaillé sans discontinuer pour son ancien employeur du 1
er
juin
1991 jusqu'au 31 juillet 2009. Il a toutefois expliqué qu'il n'était pas en
mesure de fournir des pièces justificatives émanant de l'entreprise en
question, dont les dossiers avaient été détruits dans le cadre de
malversations puis à la suite de la mise en faillite. Il a toutefois produit
divers documents (témoignages écrits, extraits de son compte individuel
AVS) afin d'étayer l'exercice d'une activité salariée durant toute la période
de cotisation, et sa version des faits a été corroborée par le témoin
K.________ – ancien administrateur de l'entreprise concernée – lors de
l'audience du 11 juillet 2012. Il est vrai que l'on trouve au dossier un
extrait du compte individuel de l'assuré du 25 août 2010 (celui du 13 août
2009 [cf. let. A.b supra] n'ayant pas été transmis à l'autorité de céans)
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21 -
faisant état d'une activité soumise à cotisation de janvier à mai 2009 à
hauteur de 70'000 fr., et un second extrait "corrigé" du 3 juin 2011
mentionnant une activité salariée de janvier à juillet 2009 pour un
montant de 70'000 fr. Quand bien même les dires du recourant auraient
joué un rôle dans l'établissement de ce dernier extrait, il reste que ce
document procède en définitive d'un nouvel examen de la caisse AVS
compétente (cf. courriel de l'assuré du 21 avril 2011) et que l'intimée ne
pouvait donc l'écarter sans autre forme de procès sur la base de la
jurisprudence dite des premières déclarations de l'assuré (cf. réponse du
30 septembre 2011 p. 2). Cela étant, on ne peut que constater qu'en l'état
du dossier, rien ne démontre que les indications découlant de l'extrait du 3
juin 2011 soient erronées. Or, la qualité de travailleur doit en principe être
définie en matière d'assurance-chômage selon le statut de cotisant à l'AVS
(cf. art. 2 al. 1 let a LACI; cf. TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 6.1; cf.
Nussbaumer, op. cit., n° 27 ss p. 2188 ss, spéc. n° 30 p. ; cf. Rubin, op.
cit., ch. 3.3.3.2. p. 120). A l'aune de ces différents éléments, on ne peut en
définitive pas exclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
l'assuré ait exercé une activité salariée durant l'entier de sa période de
cotisation, soit durant 24 mois.
C'est le lieu de relever que si l'intimée défend une position
inverse, celle-ci s'avère toutefois sujette à caution. En effet, la Caisse a
essentiellement retenu que l'assuré, qui occupait une fonction assimilable
à celle d'un employeur auprès de l'entreprise C.________ SA, n'avait pas
perçu de salaire durant certains mois ou y avait renoncé, et que les
périodes en cause ne pouvaient dès lors être prises en compte dans le
délai-cadre de cotisation, lequel ne s'élevait par conséquent qu'à 18,56
mois (cf. décision sur opposition du 12 août 2011 ch. 6). Or, il convient de
rappeler que pour évaluer la période de cotisation, ce n'est pas la
perception effective du salaire qui importe mais bien l'exercice d'une
activité salariée, et que même si les directives du SECO retiennent qu'il y
a lieu de vérifier la perception d'un salaire lorsqu'un assuré a occupé une
position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, il reste
que cette condition supplémentaire n'est nullement admise par le Tribunal
fédéral (cf. consid. 2b supra). Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé plus
-
22 -
haut, le dossier ne renferme pas d'éléments suffisamment probants
permettant de retenir que le recourant aurait totalement renoncé à son
salaire pour certaines périodes au sens de l'assurance-chômage. A la
lumière de ces éléments, il apparaît donc que l'appréciation de la Caisse
repose sur des fondements douteux.
Quoi qu'il en soit, la question de la période de cotisation du
recourant peut demeurer ouverte en l'occurrence, dès lors qu'une autre
condition du droit à l'indemnité de chômage n'est de toute manière pas
remplie et que de telles circonstances justifient le rejet du recours par
substitution de motifs. Tout au plus peut-on ajouter, au surplus, que
l'assuré ne saurait en tous les cas se prévaloir de l'art. 41b al. 1 OACI, dès
lors qu'il n'était pas à quatre ans de l'âge légal de la retraite lors de
l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation le 14 juillet 2009.
5.Il appert en effet que le statut du recourant au sein de
l'entreprise en cause fait obstacle au versement des indemnités de
chômage.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 31 al. 3 let.
c LACI s'applique par analogie à l'indemnité de chômage (TFA C 50/04 du
26 juillet 2005 consid. 3.2). Cette disposition prévoit que les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise, n'ont pas le droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail; il en va de même des conjoints de ces personnes qui
sont occupées dans l'entreprise. En matière d'indemnité de chômage,
cette disposition signifie que le travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas le droit à
l'indemnité de chômage, lorsque bien que licencié formellement par
l'entreprise, il continue de fixer les décisions de l'entreprise ou à pouvoir
les influencer de manière considérable (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.2; TFA C 45/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1).
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23 -
La raison de l'application analogique de cette disposition en
matière de droit à l'indemnité de chômage est d'éviter de pouvoir
contourner par le biais de l'indemnité de chômage le but de la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005 consid. 3.1); le but de cette
disposition est d'éviter les abus à l'assurance-chômage que rend possible
le fait de disposer d'un pouvoir de décision au sein de l'entreprise
(notamment le fait de pouvoir exercer une influence sur sa propre perte
de travail, possibilité d'influence sur son propre réengagement,
circonstances qui rendent le chômage difficilement contrôlable) (cf. ATF
123 V 234 consid. 7b/bb).
b) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que
l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au
registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur
la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante,
car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de
déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le
processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les
rapports internes existant dans l'entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier
2005 consid. 3.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la
loi. Ainsi, les membres du conseil d'administration d'une société anonyme
ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité
limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31
al. 3 let. c LACI, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à l'examen
concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la
société, fut-ce en ne disposant que d'une signature collective
(ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2;
-
24 -
TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 in fine; TFA C 37/02 du
22 novembre 2002 consid. 4).
Lorsqu’il s’agit d’un membre d’un conseil d’administration ou
d’un associé d’une société à responsabilité limitée, l’inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(cf. ATF 122 V 270 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). La
radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a
quitté la société (cf. TF 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1; TFA C 175/04
du 29 novembre 2005 consid. 3.2).
c) Lorsque le salarié qui se trouve dans une position
assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions
posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même
si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement
tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TF
8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2; cf. TFA C 355/00 du 28 mars
2001, in DTA 2001 p. 164, et C 37/02 du 22 novembre 2002). Par ailleurs,
dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution
de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à
considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a
définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture
de celle-ci (cf. TF 8C_481/2010 précité loct. cit.; cf. TFA C 267/04 du 3 avril
2006, in DTA 2007 p. 115, et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p.
183; cf. également TF C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV n° 21 p.
69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a
été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le
réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (cf. TF
8C_481/2010 précité loc. cit. et 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid.
3.2; cf. TFA C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.3).
-
25 -
d) En l'espèce, on constate que l'assuré était à l'origine inscrit
au registre du commerce en tant qu'administrateur président et délégué
de la société C.________ SA, avec droit de signature individuelle. Cette
inscription n'a pas été radiée à ce jour nonobstant la mise en faillite de
l'entreprise par décision de justice du 22 juin 2009. Selon le jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de J.________ du 29 novembre
2010 (p. 8), l'intéressé fait partie de l'administration de la faillite C.________
SA, au même titre que l'Office des faillites de l'arrondissement de
C.________ SA et qu'K.. Il est par ailleurs ressorti de l'audience du
11 juillet 2012 que le recourant avait travaillé pour la société susdite
jusqu'en septembre 2009 dans le cadre d'une reprise d'une partie de
l'activité par un tiers, lequel lui aurait toutefois défendu l'accès aux locaux
de la société dès fin juin-début juillet 2009. L'audience précitée a
également mis en évidence que la faillite de l'entreprise n'était toujours
pas close à ce jour en raison de discussions entre les différents créanciers
et repreneurs, que l'Office des faillites s'occupait de la liquidation, et
qu'K. comme le recourant se tenaient quant à eux «à disposition»
bien que n'ayant jamais été interpellés.
A la lumière de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait se
rallier à l'appréciation de la Caisse, qui a ouvert le droit aux indemnités de
chômage le 14 juillet 2009 – vraisemblablement avec l'aval du SECO (cf.
écrit de la CCH du 18 juillet 2012, se référant à un courriel de l'un de ses
collaborateurs du 19 juillet 2012) – en considérant que le recourant ne
pouvait de fait engager la société puisqu'il était exclu de celle-ci (cf.
procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2012). En effet, force est de
relever que lorsque l'assuré a requis des prestations de l'assurance-
chômage le 14 juillet 2009, il n'avait pas rompu tous liens avec son ancien
employeur puisqu'il a continué à travailler pour la société en cause
jusqu'en septembre 2009 dans le cadre de la reprise d'une partie de
l'activité par un tiers. Dans ces conditions, on ne pouvait conclure à un
départ définitif de cette même société au 14 juillet 2009, respectivement
considérer le risque d'abus comme inexistant à ce moment-là. Au
contraire, au regard de la jurisprudence particulièrement rigoureuse
-
26 -
évoquée plus haut (cf. consid. 5a à 5c supra), de telles circonstances
commandaient d'exclure le droit à l'indemnité de chômage à tout le moins
jusqu'à septembre 2009.
Pour le reste, il convient de souligner que la société C.________
SA est en liquidation depuis le 22 juin 2009. Il ne s'agit pas d'une
procédure de liquidation ordinaire au sens des art. 739ss CO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220), dès lors que la faillite de
l'entreprise susdite a été prononcée par décision du Tribunal
d'arrondissement de J.________ avec effet au 22 juin 2009. Dans ce
contexte, bien qu'il ne soit pas inscrit au registre du commerce comme
liquidateur, le recourant fait néanmoins partie de l'administration de la
faillite de l'entreprise C.________ SA en liquidation (cf. jugement précité du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de J.________ du 29 novembre
2010 p. 8), ce qui lui confère ex lege un certain pouvoir sur celle-ci (cf. art.
240 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite [LP; RS 281.1], qui prévoit que «l'administration est chargée des
intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse
en justice»). A cela s'ajoute que la faillite de la société en cause n'a pas
été suspendue faute d'actifs (hypothèse dans laquelle le risque d'une
éventuelle reprise d'activité aurait pu être écarté [cf. TFA C 267/04
précité, loc. cit.]), mais qu'au contraire la procédure perdure à ce jour, de
sorte que l'on ne peut exclure une éventuelle reprise d'activité de la
société après arrangement entre les différents créanciers – dont l'assuré –
et repreneurs. Ainsi, même si, de fait, la liquidation est gérée par l'Office
des faillites de l'arrondissement de J.________, il n'en demeure pas moins
que le recourant jouit lui aussi d'une sphère d'influence et pourrait être
amené à en faire usage dans ce contexte. Il n'a dès lors pas rompu tous
liens avec l'entreprise en cause. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer
par analogie la jurisprudence fédérale concernant l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage à l'égard des assurés exerçant la fonction de
liquidateur au sein de la société commerciale dans laquelle ils ont
précédemment occupé un rôle assimilable à celui d'un employeur (cf.
consid. 5c supra). Il s'ensuit que le droit aux prestations doit par
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27 -
conséquent être dénié même pour la période postérieure à septembre
e) Par conséquent, dès lors qu'il apparaît en définitive que le
recourant ne peut revendiquer des indemnités de chômage eu égard à la
fonction occupée auprès de son ancien employeur, la question du nombre
maximum d'indemnités journalières auxquelles il peut prétendre n'a dès
lors pas lieu d'être. Tout au plus sied-il de relever l'incompatibilité
manifeste des arguments développés par l'assuré sur ces deux plans : en
effet, l'intéressé ne peut prétendre remplir une période suffisante de
cotisation en comptabilisant l'activité exercée durant les mois pour
lesquels il soutient précisément qu'il ne travaillait plus pour la société en
cause et n'occupait donc plus une situation assimilable à celle d'un
employeur. Cela étant, à la rigueur du droit, il s'impose de rejeter le
recours par substitution de motifs.
Pour le surplus, même s'il résulte de ce qui précède que la
Caisse a versé des indemnités de chômage à l'assuré de manière
injustifiée, il n'en demeure pas moins que l'administration n'est pas tenue
de reconsidérer ses décisions mais qu'elle en a simplement la faculté et
que ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre (cf. ATF 133 V 50 consid.
4.1). A cet égard, on rappellera que l'intimée n'ignorait pas la fonction
occupée par l'assuré auprès de la société C.________ SA et qu'elle a estimé,
vraisemblablement avec l'aval du SECO, que son statut au sein de
l'entreprise ne faisait pas obstacle au versement des indemnités de
chômage, de sorte que le caractère manifestement erroné de la décision
paraît douteux en l'état. On ajoutera également que la restitution des
prestations indûment touchées ne peut être exigée – dans le respect des
délais légaux (cf. art. 25 al. 2 LPGA) – lorsque l'intéressé était de bonne foi
et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1 LPGA).
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et
doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée, par substitution de motifs.