403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 88/11 - 95/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 juillet 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD
(.......) 3. (.........)
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 5. (........)". vu les pièces du dossier; attendu que la valeur litigieuse, limitée aux dépens, n’excède pas 30'000 fr., que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), attendu qu’en vertu de l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, qu’en l’espèce, le recourant, qui concluait à l'octroi de 90 indemnités journalières au titre de mesure SAI, a obtenu gain de cause, qu’il est représenté par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, que selon l’art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (RSV, 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1); les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2); les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et
4 - sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3); ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 2’000 fr. le montant des dépens à allouer pour l'instance cantonale; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance juridique chômage, versera à K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour l'instance cantonale. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Michel Chavanne, avocat (pour K.________), -Caisse cantonale de chômage, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :